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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 23/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 23/00518 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOEU
Minute : 25/
[K] [C]
[F] [U]
C/
[11]
Notification par LRAR le :
à :
— Madame [K] [C]
Monsieur [F] [U]
— [12]
Copie délivrée le :
à :
— Maître aurélie CAUTENET
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
25 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 10 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [K] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Aurélie CAUTENET, avocat au barerau de [Localité 17]
Monsieur [F] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Aurélie CAUTENET, avocat au barerau de [Localité 17]
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [W] [M], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [C] et Monsieur [F] [U] ont bénéficié de prestations familiales servies par la [14] (ci-après dénommée [9]) et plus précisément du complément de libre choix du mode de garde pour leurs deux enfants.
Madame [K] [C] a informé la [9] selon courrier du 15 janvier 2021, de ce que son conjoint était désormais fonctionnaire international et a interrogé la caisse pour savoir si cela engendrait un changement dans le calcul de leurs droits.
La [9] a continué à lui verser les prestations familiales, alors que le [15] était prioritaire sur le versement des prestations dues au couple.
La caisse a procédé à une mise à jour de leur dossier et a notifié à Madame [K] [C] selon courrier du 17 janvier 2023, un indu d’un montant de 11.780,97 euros, correspondant à un trop perçu du complément de libre choix du mode de garde pour la période de février 2021 à décembre 2022.
Madame [K] [C] et Monsieur [F] [U] ont contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 08 mars 2023, laquelle n’a pas statué sur leur contestation. Dans le cadre de leur recours, ils demandaient à la commission de leur donner des explications sur le calcul des sommes réclamées et de leur accorder une remise de dette.
Madame [K] [C] et Monsieur [F] [U] ont dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 25 juillet 2023, aux fins de contester cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 février 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 10 juillet 2025, Madame [K] [C] et Monsieur [F] [U] ont sollicité le bénéfice de leur requête introductive d’instance et donc demandé au tribunal de :
— annuler les décisions prises par la [9] à leur encontre en matière d’indu de complément de libre choix du mode de garde,
— prononcer la décharge de l’obligation de rembourser cet indu.
A titre subsidiaire, ils demandent au tribunal de prononcer la limitation de la somme prétendument due par eux à la [9], à la somme qu’il estimera appropriée, sur le fondement de l’article 1302-3 du code civil, compte tenu de la faute de la caisse à l’origine de l’indu prétendu.
Enfin, ils demandent au tribunal de :
— les déclarer recevables en leur requête,
— condamner la [9] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter l’ensemble des demandes de la [9].
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent n’être pas responsables de cet indu qui provient d’une erreur de la [9]. Ils reprochent à la caisse de ne pas préciser les modalités de liquidation de l’indu, qui selon eux n’est pas établi et affirment que dès lors que le quantum de l’indu n’est pas établi, ils doivent en être déchargés. Ils soutiennent ensuite avoir toujours été de bonne foi en déclarant leur changement de situation du fait du nouvel emploi de Monsieur [F] [U] et que l’indu ne trouve son origine que dans la faute commise par la caisse laquelle n’a pas tenu compte de l’information qui lui a été communiquée et a continué à leur verser des prestations auxquelles ils ne pouvaient plus prétendre. Ils considèrent que cette demande de restitution des fonds leur cause un préjudice dès lors qu’elle va entraîner une diminution prolongée de leurs conditions de vie et qu’au regard de l’ampleur du temps écoulé avant qu’elle ne constate son erreur, la caisse a largement concouru à l’importance de cet indu. Ils proposent ainsi au Tribunal de réduire l’indu à hauteur de 6.000 euros, somme qui leur semble plus appropriée.
En défense, la [12] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées au greffe en date du 28 février 2025 et demandé au Tribunal de :
— déclarer non fondé le recours de Madame [K] [C] et Monsieur [F] [U],
— confirmer les décisions du directeur de la [9] du 17 janvier 2023,
— condamner Madame [K] [C] et Monsieur [F] [U] au paiement de la somme de 11.681,91 euros, représentant le solde de l’indu de complément de libre choix du mode de garde,
— condamner Madame [K] [C] et Monsieur [F] [U] aux entiers dépens et aux frais d’exécution s’il y a lieu.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse invoque les dispositions des articles L. 512-5 et D. 512-3 du code de la sécurité sociale pour démontrer que Madame [K] [C] et Monsieur [F] [U] ne pouvaient percevoir de la [9] que l’allocation différentielle, du fait de l’emploi occupé par Monsieur [F] [U] au sein du [15]. Elle détaille dès lors les sommes perçues par le couple et celles auxquelles ils avaient droit au titre de l’allocation différentielle, ce qui conduit à l’indu notifié. Elle indique que la circonstance que l’indu résulterait d’une erreur de la [9], ce qu’elle ne conteste pas au demeurant, ne saurait leur conférer le droit de conserver les sommes indûment perçues, ni de placer la caisse dans l’obligation de leur accorder une remise totale ou partielle de leur dette.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux de Monsieur [F] [U]
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile, prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il ressort très clairement du courrier valant notification d’indu du 17 janvier 2023 que seule Madame [K] [C] est redevable de cet indu en sa qualité d’allocataire. Aucun élément du dossier ne permettant de déterminer que les requérants seraient mariés, cet indu ne saurait être qualifié de dette ménagère, de sorte que Monsieur [F] [U] ne peut qu’être déclaré irrecevable en son recours.
— sur la recevabilité du recours contentieux de Madame [K] [C]
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [K] [C] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 13 mars 2023. Celle-ci n’ayant ni accusé réception de ce courrier ni statué sur ce recours, il y a lieu de déclarer Madame [K] [C] recevable en son recours contentieux du 25 juillet 2023.
— sur le bien-fondé de l’indu
Il est de jurisprudence constante que l’action en répétition de l’indu engagée par une caisse primaire relève exclusivement de l’article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des dispositions des articles 1352 et suivants du code civil. (Cf Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-15.180)
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.”
Il résulte de l’article L. 512-5 du code de la sécurité sociale que « les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d’une législation ou d’une réglementation étrangère, ainsi qu’avec les prestations pour enfants versées par une organisation internationale.
Lorsque des prestations familiales ou des avantages familiaux sont versés, en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d’une législation étrangère de sécurité sociale, à une famille résidant en France et que leurs montants sont inférieurs à celui des prestations familiales du régime français de sécurité sociale, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
S’agissant de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire ([15]), c’est le décret n° 71-645 du 20 juillet 1971 qui prévoit que :
« – 1. Les membres du personnel du [8] tels qu’ils sont définis par le statut du personnel de l’Organisation, exerçant tout ou partie de leur activité en territoire français, ne sont pas soumis aux législations françaises relatives à la sécurité sociale et aux prestations familiales.
— 2. Le [8] assure à ces membres du personnel le service des prestations familiales et la garantie contre les risques maladie-maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, invalidité et vieillesse dans les conditions du régime de pré voyance qu’il a institué. »
Il en résulte que dès lors que Monsieur [F] [U] était embauché au [15], la [9] ne devait plus servir de prestations familiales au couple, en dehors de l’hypothèse des allocations différentielles.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Madame [K] [C] a fait le nécessaire auprès de la caisse pour l’informer dès l’embauche de son conjoint par le [15] de leur changement de situation et pour l’interroger sur leurs droits à prestations. La bonne foi de Madame [K] [C] en l’espèce n’est absolument pas contestée par la caisse qui est seule à l’origine de l’indu, dès lors qu’elle a continué à leur servir des prestations alors qu’elle avait été informée de ce que le couple relevait de dispositions dérogatoires au droit commun.
Pour autant, cette faute indéniable de la [9] ne saurait la priver de tout droit à obtenir la répétition de l’indu, dès lors qu’elle justifie des sommes qui lui sont dues.
Il ressort en l’espèce des conclusions de la caisse que le couple a ainsi perçu 11.780,97 euros dont 2.832,13 euros au titre du complément de libre choix du mode de garde « rémunération » et 8.948,84 euros au titre du complément de libre choix du mode de garde « cotisations », alors qu’ils n’avaient droit qu’à la somme de 99,06 euros au titre de l’allocation différentielle, soit un total de 11.681,91 euros.
Madame [K] [C] n’excipant d’aucune erreur dans ce calcul et ne contestant pas les montants ainsi énoncés par la [9], il y a lieu de considérer contrairement à ce qu’elle soutient que cet indu est bien justifié en son quantum.
S’agissant du préjudice subi par l’allocataire en raison de cet indu, le fait que son remboursement va se traduire par une diminution prolongée de ses conditions de vie ne saurait être pris en compte, dès lors qu’elle s’était enrichie et a bénéficié d’une augmentation de ses conditions de vie pendant la période considérée et surtout qu’elle ne justifie pas se trouver dans l’impossibilité de rembourser cette dette.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame [K] [C] de sa contestation et de la condamner à rembourser à la [9] la somme de 11.681,91 euros, au titre de l’indu de complément de libre choix du mode de garde.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [K] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [F] [U] irrecevable en son recours contentieux ;
DÉCLARE Madame [K] [C] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [K] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [C] à payer à la [13] [Localité 16] la somme de 11.681,91 euros (ONZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES) au titre de l’indu qui lui a été notifié en date du 17 janvier 2023, correspondant à un trop perçu de complément de libre choix du mode de garde pour la période de février 2021 à décembre 2022.
CONDAMNE Madame [K] [C] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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