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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 2 avr. 2026, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00629 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWQL
NAC : 5AC 0A
JUGEMENT
Du : 02 Avril 2026
Association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE
Rep/assistant : Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [X] [K]
Rep/assistant : Maître Jacqueline VILLATTE de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 02 Avril 2026
A :Me Jean-paul GUINOT,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 02 Avril 2026
A :Me Jean-paul GUINOT,
Maître [F]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Céline VIDAL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE, dont le siège social est 35 rue du Pré la Reine – 63100 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [K], demeurant 178 avenue Anatole France – 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Maître DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-009174 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE a consenti à Madame [K] un contrat de sous-location portant sur un appartement sis 178 avenue Anatole France 63000 Clermont-Ferrand pour une durée de six mois expirant le 17 novembre 2023.
Le montant du loyer s’élevait à 471,56 euros et celui de la provision sur charges à 160 euros.
A l’expiration de ce premier contrat un nouveau contrat était régularisé pour une durée de six mois expirant le 17 mai 2024.
Le montant du loyer était augmenté à 488,06 euros, la provision sur charges étant maintenue à 160 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2023 l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE a fait connaître à Madame [K] que le contrat de sous-location ne serait pas reconduit à son expiration le 17 mai 2024 et notifié à l’intéressée son obligation de quitter les lieux à la date du 17 mai 2024.
Toutefois Madame [K] s’est maintenue dans les lieux au terme du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2024 l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE a fait connaître à Madame [K] qu’elle était désormais occupante sans droit ni titre et qu’une procédure judiciaire allait être engagée à son encontre.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024 l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE a fait assigner Madame [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Riom aux fins de voir :
« déclarer Madame [K] occupante sans droit ni titre ;
« ordonner l’expulsion de Madame [K] ;
« condamner Madame [K] à lui régler :
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 650 euros par mois, à compter du 17 mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
o outre la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
« et condamner Madame [K] au paiement des entiers dépens.
En cours de procédure Madame [K] a fait connaître qu’elle quitterait les lieux le 13 mai 2025. Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement à cette date.
À l’audience du 22 janvier 2026 l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE abandonne sa demande d’expulsion, Madame [K] ayant quitté les lieux, et sollicite :
o la condamnation de Madame [K] à lui régler la somme de 5.667,02 euros au titre des charges restant due pour les années 2024 et 2025 et du coût des travaux de remise en état du logement ;
o la condamnation de Madame [K] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
o la condamnation de Madame [K] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o outre la condamnation de Madame [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir :
— qu’il demeure un reliquat de charges récupérables à régler par Madame [K] au titre des années 2024 et 2025 ainsi qu’il ressort des décomptes versés aux débats ;
— que la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie démontre que Madame [K] a commis des dégradations dont elle doit réparation.
Madame [K] demande au juge des contentieux de la protection :
o à titre principal : de débouter l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE de l’ensemble de ses demandes
o à titre subsidiaire : de lui accorder les plus larges délais de paiement ;
o en tout état de cause :
de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions elle expose :
— qu’au soutien de sa demande au titre de la régularisation des charges l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE ne produit aucune autre pièce que des tableaux établis par ses soins ;
— que l’état des lieux d’entrée mentionne que l’appartement était sale, le ménage n’ayant pas été fait ;
— que l’état des lieux d’entrée mentionne s’agissant de la cuisine, du couloir, des toilettes, de la salle de bains et de la chambre, que les peintures étaient en état d’usage, et que des traces noires étaient apparentes sur le sol de la chambre et des toilettes ;
— que l’état des lieux d’entrée mentionne concernant l’évier, le meuble et le plan de travail : en état d’usage, sale, mal réglé, abîmé sur le côté, aucune autre mention n’étant portée sur l’état des lieux de sortie
— que l’état des lieux de sortie indique uniquement que la table à induction est sale ce qui ne saurait justifier son changement mais uniquement son nettoyage ;
— qu’aucun frais de nettoyage ne saurait être mis à la charge de Madame [K], l’état des lieux d’entrée précisant que l’appartement était sale et le ménage non fait.
À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande au titre des charges
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Attendu qu’en l’espèce au soutien de sa demande au titre du reliquat de charges restant dû l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE produit au débat outre des tableaux récapitulatifs qu’elle a elle-même constitués, le justificatif d’appel de charges adressé à Monsieur [E], propriétaire des lieux, le 26 février 2025 ; qu’est également produit une page d’avis d’imposition mentionnant la somme due au titre de la taxe d’ordures ménagères, sans indication de l’année concernée, mais dont le montant correspond à celui réclamé au titre de l’année 2024 ;
Attendu que les documents transmis par l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE permettent d’attester du montant des charges pour l’année 2024 ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Madame [Y] à verser à l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE la somme de 461,12 au titre de la régularisation des charges dues pour l’année 2024 ;
Attendu que s’agissant des charges dues au titre de l’année 2025, l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE ne produit aucun autre document que le tableau qu’elle a elle-même élaboré ;
Attendu que sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée ;
2. Sur la demande au titre des dégradations locatives
Attendu que l’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;
Attendu qu’en l’espèce l’état des lieux d’entrée mentionne s’agissant des murs de l’entrée, de la cuisine, des toilettes, de la salle de bains et des chambres : état d’usage, à l’exception de la partie basse de la tapisserie de la chambre 2 : état neuf ; que l’état des lieux de sortie indique qu’hormis ceux des toilettes dont qui sont en état d’usage, les murs sont en mauvais état et sales ;
Attendu que l’état des lieux d’entrée indique le sol de la cuisine et de la chambre 2 est neuf, et que celui de l’entrée, des toilettes, de la salle de bains et de la chambre 1 est en état d’usage, et précise la présence de traces noires sur le sol de l’entrée et des toilettes ; que l’état des lieux de sortie indique que le sol de la chambre 2 est en bon état, celui de l’entrée, des toilettes et de la salle de bains, en état d’usage, et que celui de la cuisine et de la chambre 1 sont en mauvais état, la mention « grosses tâches » étant portée s’agissant du sol de la cuisine ;
Attendu que le plafond des toilettes et de la chambre 2 était noté comme étant neuf dans l’état des lieux d’entrée, celui de l’entrée, de la salle de bain et de la chambre 1 en bon état, et celui de la cuisine en état d’usage ; que l’état des lieux de sortie indique que le plafond de chacune de ces pièces est en état d’usage à exception de celui de la salle de bains qui est noté en bon état ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient, au regard du devis en date du 09 juin 2025 versé aux débats par l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE, de dire que Madame [K] est débitrice envers cette dernière de la somme de 2.766 euros au titre de la réfection des murs de l’entrée de la cuisine, de la salle de bains et de la chambre 1, ainsi qu’au titre de la réfection du sol de la cuisine et de la chambre ;
Attendu qu’il y a toutefois lieu de déduire de cette somme le montant de la caution réglée par le fonds de solidarité logement, soit 471,56 euros ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Madame [K] à verser à l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE la somme de 2.294,44 euros au titre de la réfection des murs de l’entrée de la cuisine, de la salle de bains et de la chambre 1, ainsi qu’au titre de la réfection du sol de la cuisine et de la chambre, et de débouter l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE du surplus de sa demande ;
Attendu que l’état des lieux d’entrée mentionne s’agissant de l’évier, du meuble et du plan de travail de la cuisine : état d’usage, sale, mal réglé, abîmé sur le côté ; que l’état des lieux de sortie ne comporte aucune mention s’agissant de l’évier et de la robinetterie, et que le plan de travail est répertorié comme étant en état d’usage ;
Attendu que dès lors aucune somme ne saurait être réclamée pour la réfection de la cuisine et l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE sera déboutée de sa demande ;
Attendu que l’état des lieux d’entrée mentionne que la plaque en vitrocéramique est neuve, ; qu’aucune mention concernant son état n’est portée sur l’état des lieux de sortie à l’exception de la mention « sale » ; que le seul état de saleté de la plaque en vitrocéramique ne saurait justifier son remplacement ;
Attendu que l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’état des lieux d’entrée mentionnait que l’appartement était sale, le ménage n’ayant pas été fait ; que dans ces conditions l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE n’est pas fondée à réclamer à Madame [K] le coût des frais de nettoyage ;
Attendu que sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’au départ des lieux de Madame [K] une clé de l’appartement état manquante ; que l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE justifie de la réalisation d’une nouvelle clé pour un montant de 7,50 euros ;
Attendu qu’il convient dès lors de condamner Madame [K] à verser à l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE la somme de 7,50 euros au titre de la réfection de la clé manquante ;
Attendu que l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE, qui sollicite la condamnation de Madame [K] à lui régler sa somme de 54,43 euros au titre de la désinsectisation, ne justifie pas de la présence d’insectes du fait de Madame [K] ; que l’état des lieux de sortie ne comporte aucune mention à ce sujet;
Attendu que l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre ;
3. Sur les délais de paiement
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que Madame [K], qui sollicite l’octroi de délais de paiement, justifie de ce qu’elle a la charge de trois enfants mineurs et qu’elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active ; qu’il convient de rappeler qu’elle doit la somme totale de 2.763,06 euros (461,12 + 2.294,44 + 7,50 = 2.763,06) à l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE ;
Attendu qu’il convient de lui permettre de s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 115 euros ;
4. Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
Attendu que l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE sollicite la condamnation de Madame [K] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts mais ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa prétention ; que de plus l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE succombe partiellement à la présente instance ;
Attendu que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera en conséquence rejetée ;
5. Sur les demandes accessoires
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50% ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que Madame [K] succombant à la présente instance il convient de la condamner au paiement des entiers dépens, ainsi qu’à régler à l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Attendu qu’il convient dès lors de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [Y] à verser à l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE la somme de 461,12 au titre de la régularisation des charges dues pour l’année 2024 ;
CONDAMNE Madame [X] [K] à verser à l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE la somme de 2.294,44 euros au titre de la réfection des murs de l’entrée de la cuisine, de la salle de bains et de la chambre 1, ainsi qu’au titre de la réfection du sol de la cuisine et de la chambre ;
CONDAMNE Madame [X] [K] à verser à l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE la somme de 7,50 euros au titre de la réfection de la clé manquante ;
AUTORISE Madame [X] [K] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 115 euros ;
DIT que le premier règlement devra avoir lieu au plus tard le dixième jour suivant la signification du présent jugement ;
DIT que si Madame [P] [K] ne réglait pas une seule mensualité, le reliquat de sa dette sera immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [X] [K] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [K] à régler à l’association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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