Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 10 mars 2025, n° 22/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 10 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/01698 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F6ZI
AFFAIRE : [J] / [M]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 15]
de nationalité Franco-tunisienne
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau D’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001712 du 26/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité Franco-tunisienne
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Carole DELAY, avocat au barreau D’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 11]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 03 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 juin 2022 ,
Vu l’arrêt en date du 09 mars 2023 de la Cour d’Appel de LYON ,
Vu l’ordonnance du 05 Décembre 2023 du juge de la mise en état ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 ,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F] [M] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (TUNISIE)
ET DE
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 14] (01)
mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 9] (TUNISIE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [Y] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille
Condamne Monsieur [F] [M] à verser à Madame [Y] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement , sur le fondement de l’article 270 du code civil
Dit que le paiement du capital s’effectuera sous forme de 95 versements mensuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires dans la limite de huit années, soit par mensualités de 150 € , et une mensualité correspondant au solde de la dette ,
Dit que la mensualité sera payable avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces mensualités seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 150 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er mars 2025 ,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 12], téléphone [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr
Dit qu’il sera fait application de la loi française en ce qui concerne le régime matrimonial ds époux ,
Dit , qu’en conséquence , leur régime matrimonial est celui de la communauté légale française réduite aux acquêts ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 31 août 2021 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu ,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents pour [R] [M] ,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [R] [M] au domicile de la mère, Madame [Y] [J] ,
Dit que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [M] à l’égard de [R] [M] s’exerceront librement et amiablement entre les parents, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère ,
Déboute Madame [Y] [J] de ses demandes d’augmentation de la contribution alimentaire du père ( pensions alimentaires et frais) ,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [F] [M] , à servir à l’enfant [I] [M] , payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 150 € outre seulement la moitié des frais de santé et pharmaceutiques non remboursés , pour sa part contributive à son entretien et son éducation à compter de sa future inscription en formation dont elle aura justifiée à son père , jusqu’à ce qu’elle subvienne elle-même à ses propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier de l’année suivant l’année de la reprise d’une formation , en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 150 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue le jugement , soit au 1er mars 2025 ,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [F] [M] , à servir à la mère , Madame [Y] [J] , payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des deux enfants, [O] [M] et [R] [M] à raison de 150 € pour chacun d’eux , outre seulement la moitié des frais de santé et pharmaceutiques non remboursés , avec pour jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 , en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 300 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er mars 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 12], téléphone [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [F] [M] visant à écarter l’intermédiation de la pension alimentaire des enfants ,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne Monsieur [F] [M] aux dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 10 mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseigne ·
- Moteur ·
- Land ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Immatriculation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Dégât des eaux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Eaux
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Assistance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Date ·
- Chirurgie
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Pays-bas ·
- Divorce ·
- Père ·
- Date
- Asile ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Défenseur des droits ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Forum ·
- Réfugiés ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Usage ·
- Charges ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Mentions ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Recherche ·
- Immeuble ·
- Contentieux ·
- Libre accès ·
- Gauche ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Réception ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Expulsion
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Garde ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Décret ·
- Couple
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.