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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 14 juin 2024, n° 18/10310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, Société d'Avocats, S.A.S. ARCHI CONCEPT, S.A.S. GSE c/ Compagnie d'assurances AXA FRANCE assureur des sociétés COMBOURG PREFA, TPF INGENIERIE, Société SMABTP assureur des sociétés ACCOTEC, S.A.S. CIBETANCHE, S.A.S. PIGEON PREFA, la société COMBOURG PREFA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 18/10310 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNTNR
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
27 Août 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Juin 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DEFENDERESSES
Société SMABTP assureur des sociétés ACCOTEC, OUEST COORDINATION aux droits de laquelle vient la société TPF INGENIERIE, et HAAS WEISROCK
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #E1195
S.A.S. PIGEON PREFA venant aux droits de la société COMBOURG PREFA
[Adresse 24]
[Localité 8]
Compagnie d’assurances AXA FRANCE assureur des sociétés COMBOURG PREFA, CK BATIMENT, CIE89 et BATIMENT ETANCHEITE NATIONAL dite BEN
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentées par Maître Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #E0258
[Adresse 27]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
S.A.S. GSE
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 15]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
S.A.S. ARCHI CONCEPT
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Compagnie d’assurances ACTE IARD assureur de la société ARCHI CONCEPT
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentées par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #B0405
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 16]
XL Insurance Company SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS
domiciliée [Adresse 14], [Localité 23],
représentées par Maître Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0158
S.A.R.L. ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL ET TECHNIQUE
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 12]
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2042
S.A.S. TPF INGENIERIE venant aux droits de la société OUEST COORDINATION
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 3]
défaillante non constituée
Société VOSGES LAM venant aux droits de la société HAAS WEISROCK
[Adresse 10]
[Localité 17]
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Juin 2024.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
____________________
Vu les assignations délivrées par exploits d’huissier du 27 et 28 août 2018 par la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction d’une plate-forme sur un terrain situé au [Adresse 5] à [Localité 26] réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la société PROLOGIS, à :
La société GSE,
La société ARCHI CONCEPT, La société ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société ARCHI CONCEPT, La société CIBETANCHE, La société PIGEON PREFA ;La sociétéAXA FRANCE, en qualité d’assureur de la société COMBOURG PREFA, la société CK BATIMENT, la société CIE 89, la société BATIMENT ETANCHEITE NATIONAL (BEN);La SMABTP, en qualité d’assureur de la société ACCOTEC, de la société OUEST COORDINATION aux droits de laquelle vient la société TPF INGENIEREIE et de la société HAAS WEISROCK ; La société ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL ET TECHNIQUE (ACCOTEC); La société DEKRA INDUSTRIAL, venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION ; La compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES assureur de la société NORISKO CONSTRUCTION, aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY ; La société TPF INGENIERIE venant aux droits de la société OUEST COORDINATION;La société VOSGES LAM venant aux droits de la société HAAS WEISROCK ;
Vu les articles 394, 395 et 789 et suivants du Code de procédure civile;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 mars 2024 par lesquelles la société ALLIANZ IARD se désiste de son instance à l’égard de :
La société GSE, La société ARCHI CONCEPT, La société ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société ARCHI CONCEPT, La société CIBETANCHE, La société PIGEON PREFA venant aux droits de la société COMBOURG PREFA;;La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société COMBOURG PREFA, CK BATIMENT, CIE 89 et BATIMENT ETANCHEITE NATIONALE (BEN); La SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés ACCOTEC et OUEST COORDINATION aux droits de laquelle vient la société TPF INGENIERIE, La société ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL ET TECHNIQUE ; La société DEKRA INDUSTRIAL, venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION ; La société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES assureur de la société NORISKO CONSTRUCTION, aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY ; La société TPF INGENIERIE venant aux droits de la société OUEST COORDINATION.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 mars 2024 par lesquelles la société ARCHI CONCEPT et son assureur la société ACTA IARD ont accepté ce désistement et ont sollicité que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 avril 2024 par lesquelles la société ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL ET TECHNIQUE a accepté ce désistement et sollicité de voir condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 avril 2024 par lesquelles la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE ont accepté ce désistement ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 avril 2024 par lesquelles la société PIGEON PREFA et son assureur la société AXA France IARD ont accepté ce désistement sollicité de voir condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
L’incident a été mis en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société ARCHI CONCEPT et son assureur la société ACTA IARD, la société ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL ET TECHNIQUE, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE ainsi que la société PIGEON PREFA et son assureur la société AXA France IARD ont accepté le désistement de la société ALLIANZ IARD.
La société GSE et la société TPF INGENIERIE venant aux droits de la société OUEST COORDINATION et la société CIBETANCHE n’ont présenté aucune défense au fond de sorte que le désistement est parfait.
Si la société CIBETANCHE a, à l’occasion d’un incident pour sursis à statuer, sollicité aux fins d’interrompre la prescription que les autres parties la relèvent et garantissent de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de constater, d’une part, que cet appel en garantie formé dans des conclusions destinées au juge de la mise en état, ne peut valoir appel en garantie, d’autre part qu’au vu de son message adressé sur RPVA le 30 avril 2024, celle-ci a indiqué accepter le désistement d’instance formé par la société Allianz de sorte qu’il convient de déclarer le désistement d’instance parfait à son égard.
Il s’ensuit que l’instance se poursuit uniquement entre la société Allianz Iard, d’une part, et la société VOSGES LAM, venant aux droits de la société HAAS WEISROCK, et son assureur la SMABTP, d’autre part.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il convient de dire qu’en application de l’article 399 du Code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens de l’instance sauf convention contraire des parties.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles au profit des défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous Nadja Grenard, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la société ALLIANZ IARD à l’égard des parties suivantes :
La société GSE, La société ARCHI CONCEPT, La société ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société ARCHI CONCEPT, La société CIBETANCHE, La société PIGEON PREFA venant aux droits de la société COMBOURG PREFA;;La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société COMBOURG PREFA, CK BATIMENT, CIE 89 et BATIMENT ETANCHEITE NATIONALE (BEN); La SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés ACCOTEC et OUEST COORDINATION aux droits de laquelle vient la société TPF INGENIERIE, La société ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL ET TECHNIQUE ; La société DEKRA INDUSTRIAL, venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION ; La société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES assureur de la société NORISKO CONSTRUCTION, aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY ; La société TPF INGENIERIE venant aux droits de la société OUEST COORDINATION
Déclarons parfait ce désistement partiel ;
Constatons l’extinction de l’instance entre ces parties ;
Disons que l’instance se poursuit désormais entre la société Allianz Iard et la société VOSGES LAM, venant aux droits de la société HAAS WEISROCK, et son assureur la SMABTP;
Condamnons la société ALLIANZ IARD aux dépens en application de l’article 399 du Code de procédure civile sauf convention contraire des parties;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 26 septembre 2024 à 14h15 pour conclusions actualisées de la société Allianz Iard;
Faite et rendue à Paris le 14 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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