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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 22/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 13 Avril 2026
N° RG 22/00114 – N° Portalis DBXA-W-B7G-FKQA
89A
Affaire :
[E] [A]
C/
CPAM CHARENTE
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
[E] [A]
CPAM CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Cindy CAMBOLY, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Katia DORMIN lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition
ENTRE :
Madame [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
demanderesse, assistée de Me Eléa BLANCHET, avocat au barreau de PARIS
ET :
CPAM CHARENTE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
défenderesse, représentée par Mme [Z] [V], dûment mandatée,
*****
EXPOSE DU LITIGE
[E] [A] (l’assurée) a exercé la profession d’agent à domicile pour le compte de l’ADMR (l’employeur) depuis le 30 mars 2020. Elle a été victime d’un accident du travail le 25 décembre 2020 déclaré par l’employeur : «en basculant une cliente sur le côté pour lui faire le change, elle a senti son poignet craquer et il a enflé».
Le certificat médical initial du docteur [P] du 25 décembre 2020 fait état d’une tendinite.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 7 septembre 2021, la CPAM a réceptionné un certificat médical de nouvelles lésions du 16 juin 2021 faisant état : « d’un traumatisme du poignet TFCC droit – chirurgie à suivre ».
Le 5 novembre 2021 la CPAM a rejeté le caractère professionnel de ces nouvelles lésions. La Caisse a notifié à l’assurée que son état de santé était considéré comme guéri à compter du 4 janvier 2021.
L’assurée a sollicité une expertise médicale confiée au Docteur [S]. Dans ses conclusions l’expert a reporté la date de consolidation au 30 août 2021 et a rejeté la prise en charge des nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle.
Par décisions séparées la Caisse a notifié à l’assurée les conclusions de l’expertise médicale sur la date de la consolidation et sur le rejet des nouvelles lésions.
L’assurée a saisi la Commission de recours amiable le 5 avril 2022 pour contester la date de guérison de son accident du travail.
La Commission de recours amiable a confirmé la date de guérison et l’assurée a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême.
Par jugement avant dire droit du 13 mai 2024, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [J] [L] dont le rapport final est parvenu au secrétariat-greffe du Pôle social le 25 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 janvier 2026.
L’assurée dans ses conclusions sollicite du tribunal judiciaire d’Angoulême de fixer au 21 décembre 2023 la consolidation des lésions liées à l’accident du travail du 25 décembre 2020 avec séquelles ; d’ordonner à la CPAM de la Charente la prise en charge des arrêts de travail et des soins afférents au titre de la législation sur les accidents du travail rétroactivement depuis le 31 août 2021 jusqu’au 21 décembre 2023 ; de condamner la CPAM à verser à l’assurée un capital majoré de 958,30 € en raison d’un taux d’incapacité permanente de 1 % ; de laisser les frais d’expertise à la charge de la CPAM de la Charente.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la CPAM à lui verser 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La CPAM de de la Charente soutient l’irrecevabilité du recours sur le rejet des nouvelles lésions pour cause de forclusion. Elle sollicite du tribunal de fixer la date de guérison au 30 août 2021 et de condamner l’assurée aux dépens de l’instance.
Concernant le taux d’IPP, elle sollicite du tribunal de constater qu’il n’est pas saisi du litige, aucun taux n’ayant été notifié à l’assurée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions reprises oralement par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le délibéré a été fixé au 23 mars 2026, lequel a été prorogé au 20 avril 2026 puis avancé au 13 avril 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que l’assurée ne formule aucune demande au titre des nouvelles lésions mais formule des demandes concernant la date de guérison de l’accident du travail du 25 décembre 2020. La demande d’irrecevabilité de la CPAM de la Charente est sans objet.
Il résulte des termes du rapport d’expertise du Docteur [J] [L] que lors de l’accident du travail du 25 décembre 2020, il existait chez l’assurée un état antérieur constitué ; que les lésions décrites du 16 juin au 2 septembre 2021 : « traumatisme du poignet droit – TFCC droit – chirurgie à suivre » ne sont pas en relation certaine et directe avec l’accident du travail du 25 décembre 2020 mais avec l’état antérieur à savoir la lésion de rupture des attaches ulnaires (ou cubitales) du TFCC décrites le 25 août 2020 ; que l’arthroscopie n’est pas en lien avec l’accident du travail du 25 décembre 2020 mais avec l’état antérieur ; que les arrêts de travail postérieur au 31 août 2021 ne sont pas en relation certaine et directe avec l’accident du travail du 25 décembre 2020 mais avec l’état antérieur ; que la date de consolidation doit être fixée au 30 août 2021.
Il convient en outre de relever que le Docteur [S] avait considéré comme guéries depuis le 30 août 2021 les lésions de l’accident du travail. La date arrêtée par l’expert correspond à la veille de l’opération subie par l’assurée le 31 août 2021 en rapport avec un accident domestique du 10 juillet 2020 ou l’assurée a trébuché sur la laisse de son chien et s’est blessée au poignet.
Il convient de rappeler que l’assurée a contesté devant la Commission de recours amiable la date de guérison de l’accident du travail initial, repoussée au 30 août 2021.
En outre les conclusions de l’expert allouant un taux d’IPP de 1% à titre de séquelles à compter de cette date, sans décrire les documents médicaux de nature à les étayer et sans qu’aucune décision de la CPAM n’ait été prise ne saurait prospérer.
Dans ces conditions il convient de fixer la date de guérison de l’accident du travail du 25 décembre 2020 de l’assurée au 30 août 2021 et de débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’assurée qui succombe en son recours sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance et déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Angoulême, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Fixe la date de guérison de l’accident du travail de [E] [A] du 25 décembre 2020 au 30 août 2021 ;
Confirme la décision de la Commission de recours amiable de la Charente en date du 11 mai 2022 ;
Déboute [E] [A] de sa demande au titre d’un capital majoré de 958,30 euros ;
Déboute [E] [A] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [E] [A] du surplus de ses demandes ;
Constate que l’irrecevabilité pour cause de forclusion de la prise en charge des nouvelles lésions est sans objet ;
Condamne [E] [A] aux dépens à l’exception des frais résultant de l’expertise lesquels sont pris en charge par la [1] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la Cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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