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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 17 déc. 2024, n° 24/05299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 16]
[Adresse 26]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 31]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 24/05299 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDNE
JUGEMENT DU :
17 Décembre 2024
Rendu par mise à disposition le 17 Décembre 2024 ,
Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
M. [Y] [L]
[Adresse 7]
[Localité 11]
comparant en personne, assisté de maitre FERRON, avocate au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 10] du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 30])
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
Les époux [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparants en personne
Société [25]
Service surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [32]
Pole solidarité
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [22]
Chez [Localité 28] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 23]
Service clients
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [27]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [29]
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
M. [N] [C]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration reçue le 9 février 2024, M. [Y] [L] a saisi la [24] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 28 mars 2024 et, considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé, lors de sa séance du 6 juin 2024, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 12 juin 2024, la Commission a informé Mme et M. [T] de sa décision d’effacement des créances, ces derniers ont formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 4 juillet 2024. Dans son courrier, Mme et M. [T] ont sollicité la mise en place d’un échéancier, expliquant devoir rembourser leur prêt immobilier pour le logement loué par M. [Y] [L].
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [Y] [L] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Mme et M. [T] ont confirmé leur recours, précisant que leur dette s’élevait actuellement à la somme de 1 811,64€, que le loyer courant était payé et qu’ils devaient rembourser mensuellement un prêt immobilier à hauteur de 371,32€.
A cette même audience, M. [Y] [L], assisté de son avocat, a sollicité la confirmation de la mesure de rétablissement personnel, exposant que sa situation financière et professionnelle demeurait précaire.
Par courrier reçu le 30 août 2024, le [25] a informé le Tribunal de son absence et a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler quant aux mesure recommandées par la Commission.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours de Mme et M. [T] a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures:
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
A l’occasion de ce recours, l’article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative. Et, en vertu de l’article L. 741-6, « s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Ainsi, lorsqu’un recours est formé, le juge peut vérifier la bonne foi de l’intéressé, l’existence de la situation irrémédiablement compromise et l’absence de valeur des biens.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et leur caractère irrémédiablement compromis de celle-ci:
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Afin d’évaluer si la situation de M. [Y] [L] est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière actuelle et son éventuelle capacité de remboursement.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour M. [Y] [L] à hauteur de 1 139€, des charges mensuelles d’un montant de 1 693€ et une capacité de remboursement de 0,00€.
M. [Y] [L] est âgé de 31 ans. Il est sans activité professionnelle, ses ressources sont composées de l’ARE (1 104,22€) et de l’APL (86€), soit une somme mensuelle totale de 1 190,22€.
Les charges courantes de M. [Y] [L] peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 866€, conformément au barème établi par la Commission de Surendettement pour un adulte vivant seul. Il convient d’ajouter la somme de 438,45€ correspondant à son loyer. Ses charges fixes mensuelles s’élèvent donc à la somme de 1 304,45€.
La différence entre les ressources et les charges de M. [Y] [L] demeure négative. Cependant, une amélioration de ses ressources à moyen terme n’est pas exclue dans la mesure d’une part où M. [Y] [L] a récemment travaillé (mai et juin 2024) et est donc susceptible de retrouver un emploi rapidement. D’autre part, il passe actuellement son permis de conduire, ce qui va lui permettre d’élargir ses recherches d’emploi. La situation financière et professionnelle de M. [Y] [L] peut donc s’améliorer dans les mois à venir. Cette évolution potentielle pourrait permettre un remboursement partiel de ses créances, notamment celle de ses bailleurs, ces derniers mentionnant des difficultés en cas d’effacement intégral de leur créance. La situation de M. [Y] [L] ne peut donc être, à ce jour, considérée comme irrémédiablement compromise.
Dans ses conditions, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour l’élaboration de nouvelles mesures en fonction de l’évolution de la situation de M. [Y] [L], pour permettre à minima le remboursement de ses bailleurs.
Sur le montant du passif:
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 11 647,31€, somme non contestée dans le cadre du présent recours.
Sur les Dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de Mme et M. [T] et le REÇOIT au fond ;
DIT que la situation de M. [Y] [L] n’est pas irrémédiablement compromise;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la [24] pour la poursuite de la procédure en tenant compte de la nouvelle situation actualisée de M. [Y] [L];
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la [24] par lettre simple,
La présente décision a été signée par la Vice-Présidente et la greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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