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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 29 juil. 2025, n° 25/06417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29/07/2025
à : Monsieur [K] [U] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/07/2025
à : Maître Laetitia FAYON
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/06417
N° Portalis 352J-W-B7J-DAJK5
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. B B C (SCI BBC), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laetitia FAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0245
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [U] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juillet 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 juillet 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 29 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06417 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJK5
EXPOSE DU LITIGE
La société BBC est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8].
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 1993, elle a donné à bail à Monsieur [O] [G] un studio sis au 3ème étage gauche de l’immeuble.
Le 30 mai 2025,la société Walter Wainstok lmmobilier, es qualité de gestionnaire du bien de la SCl BBC, a fait intervenir la société EPEL pour une recherche de fuite dans l’immeuble.
Après s’être rendue sur place le 30 mai et le 5 juin [Immatriculation 2], la société EPEL indiquait avoir entendu un goutte-à-goutte semblant provenir de la colonne en fonte coffrée et avoir constaté des traces d’infiltrations ou plafond de Mme [V] dans la salle de bain, M. [G] s’étant opposé à l’accès à son logement pour qu’il soit procédé à une recherche de fuite.
Par courrier en date du 5 juin 2025, la société Walter Wainstok lmmobilier, es qualité de gestionnaire du bien de la SCI BBC, écrivait à Monsieur [G] lui rappelant que « l’eau coule au niveau du plafond de l’appartement du 2 étage gauche gauche situé en dessous du vôtre. Par conséquent, le faux plafond menace de tomber entrainant, probablement, la chute du ballon d’eau (voir photo ci-jointe) avec le risque de blesser les occupants de cet appartement. Votre responsabilité serait alors mise en cause ».
Ce courrier étant resté sans réponse et une nouvelle intervention de l’entreprise EPEL étant prévue le 13 juin 2025, par exploit de Maître [H] [I], Commissaire de Justice, en date du 11juin 2025, la SCI BBC a fait délivrer à Monsieur [O] [G] une sommation « d’avoir à donner accès » à son appartement, en vain.
La société EPEL indiquait suite à sa visite sur site, toujours entendre un goutte à goutte dans le coffroge de la descente et précisait qu’il était impératif d’accéder à l’appartement occupé par Monsieur [G] afin de poursuivre ses investigations et de localiser plus précisément le problème sur la descente.
Par constat de Maître [Z] [M], Commissaire de Justice, en date du 13 juin 2025, il était constaté l’absence de possibilité d’accéder à l’appartement de Monsieur [G]et la présence de nombreux désordres dans l’appartement occupé par Madame [N] [W], appartement situé juste en dessous de celui de Monsieur [G].
Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, la société BBC a été autorisée à assigner en référé d’heure à heure par devant Monsieur le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal de céans statuant en référé afin de voir ordonner à Monsieur [O] [G] de laisser le libre accès à son appartement sis [Adresse 6], aux fins de recherche et de réparation de la fuite affectant l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la société BBC a fait citer Monsieur [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins :
— d’enjoindre Monsieur [O] [G], et tous occupants de son chef, de laisser le libre accès de l’appartement qu’il occupe [Adresse 4], 3ème étage gauche aux fins de recherche et de réparation de la fuite d’eau affectant l’immeuble, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— d’autoriser la SCI BBC, pour le cas où Monsieur [O] [G] ne laisserait pas accéder dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à son appartement, à requérir le concours de la force publique et, sous le contrôle d’un commissaire de justice et avec l’assistance le cas échéant d’un serrurier, à pénétrer dans les lieux occupés par Monsieur [O] [G] aux fins de recherche et de réparation de la fuite d’eau affectant l’immeuble,
— de condamner Monsieur [O] [G] à payer à la société BBC la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 10 juillet 2025, la société BBC, représentée par son Conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Elle a expliqué que malgré de nombreuses démarches amiables, Monsieur [G] se refusait toujours à laissé l’accès à son logement et qu’il devenait urgent de pouvoir intervenir compte tenu des risques concernant notamment la chute du ballon électrique de l’appartement situé en dessous.
Monsieur [O] [G], bien que régulièrement cité à l’étude, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à être autoriser à pénétrer dans les lieux aux fins de travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aiucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, alinéa 1, du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de la loi du 5 juillet 1989, le locataire est obligé de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Enfin, selon l’article 1724 du code civil, si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui coutent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
En l’espèce, il ressort du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juin 2025, adressé par la société Walter Wainstok lmmobilier, es qualité d’administrateur de bien de la SCI BBC, à Monsieur [O] [G], que ce dernier se refuse à laisser l’accès à son appartement aux fins de recherche de fuite et ce malgré la présence d’eau coulant au niveau du plafond de l’appartement situé juste en dessous du sien, le faux plafond et le ballon d’eau chaude dudit appartement menaçant de tomber, Monsieur [G] ayant été mis en demeure de laisser l’accès à son logement.
Or, le locataire n’a émis aucune réponse et n’a pas laissé l’accès.
De même, les deux rapports de l’entreprise EPEL ainsi que le procès-verbal de constat dressé par Maître [Z] [M] le 13 juin 2025, font état de l’urgence à pouvoir effectuer une recherche de fuite et à procéder aux réparations qui s’imposent, le tirage de la chasse d’eau dans l’appartement de Monsieur [G] correspondant à l’apparition « instantanément au plafond de la SDB du 2ième étage gauche (…) un goutte à goutte dans le coffrage de la descente de l’appartement du 1er étage (pouvant être entendu) », « l’eau s’écoule depuis le plafond et ruisselle au niveau des façades du ballon électrique en sorte qu’il existe un réel danger pour la sécurité des personnes et des biens. »
Il est donc acquis aux débats que des travaux de recherche et de réparation de fuite doivent rapidement avoir lieu afin de mettre un terme aux désordres occasionnés.
En conséquence, il convient de faire droit aux demande de la société BBC et d’ordonner à Monsieur [O] [G] de laisser le libre accès à son appartement sis [Adresse 6], aux fins de recherche et de réparation de la fuite affectant l’immeuble ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pour une durée de trois mois.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [O] [G] sera condamné à verser à la société BBC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne COTTY, juge du contentieux de la protection, assistée d’Alexandrine PIERROT, greffière, statuant après débats en audience publique, par décision mise à la disposition des parties par les soins du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à Monsieur [O] [G], et tous occupants de son chef, de laisser le libre accès de l’appartement qu’il occupe [Adresse 4], 3ème étage gauche aux fins de recherche et de réparation de la fuite d’eau affectant l’immeuble, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pour une durée de trois mois ;
Autorisons la SCI BBC, pour le cas où Monsieur [O] [G] ne laisserait pas accéder dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à son appartement, à requérir le concours de la force publique et, sous le contrôle d’un commissaire de justice et avec l’assistance le cas échéant d’un serrurier, à pénétrer dans les lieux occupés par Monsieur [O] [G] aux fins de recherche et de réparation de la fuite d’eau affectant l’immeuble ;
Condamnons Monsieur [O] [G] aux entiers dépens ;
Condamnons Monsieur [O] [G] à payer à la société BBC la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge,
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