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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. a, 16 juin 2025, n° 24/05289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Sophie GARCIA RIESCO
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Stephen FERNANDEZ
ARIPA
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET A
AFFAIRE : [O] – [P] ESPINAL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DECISION N° : 25/ 311 A
N° RG 24/05289 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P7BR
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [G] [O]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (PAYS BAS)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie GARCIA RIESCO, avocat au barreau de NICE,
Et
Madame [I] [P] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17] (COLOMBIE)
[Adresse 8]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/4887 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Stephen FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE,
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 28 Avril 2025 puis mise en délibéré au 16 Juin 2025 pour un jugement rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences et que la loi applicable à l’entier litige est la loi française ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2025 fixant la date de la clôture au 14 avril 2025 ;
Fixe la clôture de la procédure au 28 avril 2025 et déclare recevable les pièces déposées jusqu’à cette date ;
Constate que les dispositions relatives à l’information sur la possibilité pour l’enfant d’être entendu, ont été respectées ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [R] [G] [O]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (Pays-Bas)
et
Mme [I] [P] [Y]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 17] (Colombia)
mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 10] (Pays-Bas)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, (ni de désigner un notaire ainsi qu’un juge commis) ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe, selon l’accord des parties, la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*une semaine sur deux du vendredi au vendredi suivant à la sortie de l’école, à charge pour le parent gardien de venir le chercher ou par une personne de confiance
* pendant les petites vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires en alternance la première moitié des années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires
* la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié est avancé au vendredi si celui-ci est férié
* les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie de [Localité 16]
* les grandes vacances scolaires seront partagées par moitié la première moitié les années paires père et la seconde moitié les années impaires
* le jour de la Fête des Mères sera réservé à la mère et le jour de la Fête des Pères sera réservé au père
* la cinquième fin de semaine sera à cheval sur deux mois, elle sera donc rattachée en entier au moins qui prend fin
* si le parent gardien n’a pas pris l’enfant en charge dans l’heure pour les fins de semaine dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [Z] [F] [O] [P] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 11] ([Localité 14]) à la somme de 300 euros par mois, que M. [R] [O] devra verser à Mme [I] [P] [Y], et l’y condamne en tant que de besoin ;
Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant ou des enfants et même au-delà jusqu’à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
Précise qu’il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire.
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 novembre 2024 ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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