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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 13 janv. 2026, n° 24/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
LE :
Copie simple à :
— Me GUITTON FORESTIER
— Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
— Me FROIDEFOND
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01184 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLHS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maëlle GUITTON-FORESTIER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [Z] commerçant exerçant à titre individuel sous l’enseigne SERVICE AUTO 86
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 04 Novembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations du 10 mai 2024 par M. [E] [X] contre M. [F] [Z] (enseigne SERVICE AUTO 86) et ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement la réparation de ses préjudices résultant de travaux qu’il estime non conformes sur son véhicule LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE 4.4 V8 immatriculé [Immatriculation 5] ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
M. [E] [X] : 20 avril 2025 ;M. [F] [Z] (enseigne SERVICE AUTO 86) et ABEILLE IARD & SANTE : 26 novembre 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 03 juillet 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes indemnitaires principales de M. [E] [X] au titre de la responsabilité contractuelle du garagiste.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que pour voir retenir la responsabilité contractuelle de M. [F] [Z] (enseigne SERVICE AUTO 86) et obtenir sa condamnation solidaire avec son assureur ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à l’indemniser de ses préjudices, M. [E] [X] entend démontrer que le garagiste a commis une faute dans l’exécution de son contrat pour la réparation du véhicule LAND ROVER RANGE ROVER [Localité 6] 4.4 V8, notamment en déposant la culasse avec un outillage inadapté puis en sous-traitant à la société TMR un resurfaçage de la culasse.
Or, il convient de relever de première part que l’expert judiciaire M. [Y] [G] a précisé que, contrairement à la position de M. [E] [X] alléguant de l’interdiction de surfacer la culasse de ce moteur, le moteur du véhicule (moteur M[Immatriculation 4] d’origine BMW) pouvait admettre un resurfaçage ou une rectification, sous conditions, et notamment dans la limite d’un retrait de matière de 0,3 mm (pièce défendeurs n°7). Il en résulte qu’en lui-même, le choix de réaliser un resurfaçage de la culasse n’est pas nécessairement fautif.
De seconde part, il convient encore de relever qu’afin de déterminer si le surfaçage en question a pu être fautif, il aurait été nécessaire pour l’expert judiciaire M. [Y] [G] de pouvoir procéder au désassemblage du moteur, notamment la dépose de la culasse (pièce défendeurs n°7). Toutefois, si l’expert judiciaire avait obtenu du juge du contrôle des expertises qu’il ordonne par décision du 20 septembre 2023 une consignation complémentaire de 5.500 euros pour cette opération, M. [E] [X] a en revanche refusé de verser cette somme, ce qui a conduit au dépôt par M. [Y] [G] de son rapport, en l’état, de 05 janvier 2024, ainsi que relevé par le juge du contrôle des expertises selon ordonnance du 24 avril 2024 (pièce défendeurs n°5).
Le choix de M. [E] [X] de refuser de verser la consignation complémentaire demandée par l’expert judiciaire afin d’une part de vérifier les dommages éventuellement causés au moteur par le démontage de la culasse avec un outillage inapproprié, d’autre part de mesurer le resurfaçage exécuté, fait obstacle à la démonstration de la faute contractuelle du garagiste.
Par ailleurs, dans cette configuration du litige dans laquelle le demandeur à l’expertise a provoqué le dépôt du rapport en l’état faute d’avoir versé la consignation complémentaire ordonnée, il ne revient pas au tribunal d’ordonner d’office une nouvelle mesure d’instruction, de nature à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
En conséquence, les demandes indemnitaires de M. [E] [X] au titre de l’engagement de la responsabilité contractuelle de M. [F] [Z] (enseigne SERVICE AUTO 86) sont à rejeter.
Sur la demande indemnitaire de M. [E] [X] sur le fondement délictuel au titre de la résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
En considération du rejet des demandes principales de M. [E] [X] sur le fondement contractuel, il ne peut être fait droit à la demande accessoire au titre de la résistance abusive des défendeurs.
Sur la demande reconventionnelle de M. [F] [X] (enseigne SERVICE AUTO 86) et ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) en enlèvement sous astreinte du véhicule.
L’article L131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Pour tenir compte du sens du jugement, et dès lors que rien ne justifie plus que le véhicule demeure dans les locaux de l’entreprise SERVICE AUTO 86, il est justifié de condamner M. [E] [X] à venir récupérer, à ses frais, et sous astreinte afin d’en garantir l’exécution, le véhicule litigieux, ceci dans les conditions du dispositif.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
M. [E] [X] supporte les dépens, y compris ceux de référé (RG 22/65).
M. [E] [X], tenu aux dépens, doit payer à M. [F] [Z] (enseigne SERVICE AUTO 86) et ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) la somme de globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de M. [E] [X] ;
CONDAMNE M. [E] [X] à venir retirer, à ses frais, des locaux de SERVICE AUTO 86, son véhicule LAND ROVER RANGE ROVER [Localité 6] 4.4 V8 immatriculé [Immatriculation 5], ceci sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 45ème jour suivant signification du présent jugement et pendant une durée de 180 jours sans s’en réserver la liquidation ;
CONDAMNE M. [E] [X] à payer à M. [F] [Z] (enseigne SERVICE AUTO 86) et ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) la somme de globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [X] aux dépens, y compris ceux de référé (RG 22/65) ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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