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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 12 nov. 2024, n° 22/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 22/02410 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2IZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/984
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [U] [D] [R]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1277 du 22/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [M], [Y], [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/3555 du 07/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors de l’audience de mise en état et de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 9 septembre 2022 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Mme [U], [D] [R], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12]
Et de
M. [M], [Y], [P] [C], né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 10]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 1985 à [Localité 10] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et sauf volonté contraire des époux, à la date de la demande en divorce, soit le 9 septembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [C] à payer à Mme [U] [R] une prestation compensatoire de 6 000 euros en capital ;
Vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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