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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 24/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02082 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBOC
du 11 Avril 2025
N° de minute 25/614
affaire : [L] [W] épouse [S], agissant en qualité de tutrice de M. [R] [M], né le 29/01/1932 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
c/ S.A. SOCIETE GENERALE
Grosse délivrée
à Me Julie DE VALKENAERE
Expédition délivrée
à Me Henri-charles LAMBERT
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [L] [W] épouse [S], agissant en qualité de tutrice de M. [R] [M], né le 29/01/1932 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5] – PRINCIPAUTE DE [Localité 8]
Rep/assistant : Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par décision du 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 9], a désigné Madame [L] [W] épouse [S] en qualité de tutrice de Monsieur [R] [M], client auprès de la Société Générale.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Madame [L] [W] épouse [S], en sa qualité de tutrice de Monsieur [R] [M], a fait assigner la Sa Société Générale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Condamner la Société Générale sous astreinte de 300 euros par jour de retard à remettre à Madame [L] [S] es-qualités : La liste des comptes ouverts à la Société Générale par Monsieur [M] ; Leur solde ; Leurs relevés depuis le mois de février 2024 ;
Condamner sous la même astreinte la Société Générale à ouvrir à Madame [S] l’accès internet du ou desdits comptes ; Condamner la Société Générale sous la même astreinte à résilier l’abonnement à la carte Visa Premier n° [XXXXXXXXXX03] dont Monsieur [M] n’a plus ni l’usage ni la faculté de s’en servir ; Se réserver la liquidation des trois astreintes sollicitées ; Condamner la Société Générale au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 14 février 2025, elle réitère l’ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions visées à la même audience, la Société Générale demande au juge de :
Débouter Madame [S] de ses demandes tendant à voir condamner sous astreinte de 300 euros par jour de retard la Société Générale à lui remettre : La liste des comptes ouverts à la Société Générale par Monsieur [M] ; Leur solde ; Leurs relevés depuis le mois de février 2024 ; Lui ouvrir l’accès internet du ou desdits comptes ; Lui résilier l’abonnement à la carte Visa premier n° [XXXXXXXXXX03] ; Et ce dès lors que la Société Générale est soumise au secret bancaire et que Madame [S] n’a jusqu’à présent jamais justifié de son identité, de son adresse et autres documents nécessaires à la mise à jour du dossier de Monsieur [M] auprès de l’établissement bancaire ;
Débouter Madame [S] de sa demande tendant à voir condamner la Société Générale au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ; Condamner Madame [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 503 alinéa 2 du code civil que le tuteur peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l’établissement de l’inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
Madame [L] [S] fait valoir qu’elle a transmis à la Société Générale le jugement la désignant en qualité de tutrice de Monsieur [R] [M]. Elle considère que les informations bancaires de la personne protégée doivent dès lors lui être transmises sans autre condition. Elle ajoute qu’elle n’est pas mandataire professionnel et ne peut donc fournir un numéro Siren ou une adresse professionnelle. Enfin, s’agissant de son identité, elle fait valoir qu’elle est elle-même cliente de la Société Générale et que son état civil est repris dans son assignation.
La Société Générale indique quant à elle qu’elle est soumise au secret bancaire et que Madame [L] [S] n’a fourni aucun document permettant de démontrer son identité et n’a pas non plus justifié de son adresse. La banque indique que Madame [L] [S] n’a pas non plus rempli et signé le document relatif à l’auto certification de résidence fiscale de Monsieur [R] [M].
Si la banque doit fournir au tuteur les éléments bancaires concernant le majeur protégé, ce qu’elle ne conteste pas en l’espèce, le tuteur doit pouvoir justifier de son identité auprès de l’établissement. En effet, ce dernier doit pouvoir s’assurer qu’il transmet bien les informations sollicitées au tuteur désigné dans le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection. Dans ces conditions, la transmission par Madame [L] [S] du jugement la désignant comme tutrice de Monsieur [R] [M] ne pouvait que s’accompagner à tout le moins d’un justificatif de son identité, et donc de sa qualité de tutrice.
En l’espèce, Madame [L] [S] ne conteste manifestement pas avoir négligé de transmettre ces éléments, et ne produit à l’audience aucune photocopie d’une quelconque pièce d’identité. Elle n’explique pas pourquoi elle se refuse à transmettre les documents sollicités, étant précisé que dans le cadre de son mail du 19 juin 2024, la banque ne réclame plus les documents sollicités habituellement dans le cadre d’un mandat professionnel, ayant bien pris en compte l’information selon laquelle la tutrice n’exerçait pas en qualité de professionnelle. Le fait que Madame [L] [S] soit également cliente de la Société Générale dans une autre agence ne saurait l’autoriser à s’affranchir de son obligation de fournir, notamment, une pièce d’identité.
***
Il convient de noter toutefois que la Société Générale n’explique pas en quoi l’auto certification remplie et signée est un préalable légal nécessaire à la transmission des informations concernant ses clients au tuteur de ces derniers. Elle devra, le cas échéant, en justifier.
***
Au regard de ces éléments, il y a lieu, en l’état, de rejeter la demande de Madame [L] [W] épouse [S].
Sur les demandes accessoires :
Au regard de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [W] épouse [S], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS en l’état les demandes de Madame [L] [W] épouse [S] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [W] épouse [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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