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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 juil. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Céline LAPEGUE 18
— Maître Brice GIRET 7
— Me Marie-Anne NOEL ([Localité 15])
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00334
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00156 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKDJ
AFFAIRE : [A] [K] [N], [I] [H] [G] [C] C/ [Z] [O], [J] [B], [W] [E]
l’an deux mil vingt cinq et le huit Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [A] [K] [N]
née le 03 Novembre 1988 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [I] [H] [G] [C]
né le 15 Juin 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [O]
né le 07 Novembre 1952 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Brice GIRET de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [J] [B]
né le 23 Octobre 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marie-Anne NOEL, avocat au barreau de SAINTES
Madame [W] [E]
née le 26 Août 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marie-Anne NOEL, avocat au barreau de SAINTES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] était propriétaire d’un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 13] sur lequel il a fait édifier un bâtiment à usage de dépôt en 2004.
Cet immeuble a fait l’objet d’un changement de destination pour être transformé en maison d’habitation conformément au permis de construire délivré tacitement le 18 février 2014 sur demande de Monsieur [S] [V], potentiel acquéreur qui s’est finalement retracté.
Monsieur [J] [B] et Madame [W] [E] épouse [B] ont acquis cet immeuble selon acte authentique du 30 décembre 2014, avant de le céder à Monsieur [U] [R] et Madame [M] [L] le 21 novembre 2017.
Finalement, Monsieur [I] [C] et Madame [A] [N] ont fait l’acquisition de ce bien suivant acte authentique du 24 mai 2022.
Après prise de possession du bien, les requérants ont constaté divers désordres d’humidité.
L’assureur de Monsieur [C] et Madame [N] a fait procéder à une expertise amiable. Selon rapport du 17 avril 2023, l’expert mandaté a relevé un tuyau d’évacuation cassé et en contre-pente, empêchant l’évacuation des matières.
Aussi, l’expert a constaté une canalisation fuyarde ayant pour conséquence le déversement des matières liquides dans l’ancienne fausse septique perméable, et deux flashs avec obstruction complète de la canalisation.
Selon procès-verbal du 27 avril 2023 dressé par commissaire de justice, ont notamment été relevés des problèmes d’évacuation, un tuyau d’évacuation des eaux usées détérioré engendrant une fuite des eaux dans le sol, un affaissement partiel de la fosse septique avec autour la présence d’eaux usées stagnantes, des rails de plaques de plâtre rouillés ainsi que des traces de moisissure sur les cloisons et la laine de verre.
Selon devis des 10 février, 19 avril 10 mai 2023, les travaux de réparations ont été estimés à la somme totale de 14 327,47 euros.
Soutenant que le réseau d’évacuation des eaux usées est affecté de divers désordres, Madame [N] et Monsieur [C] ont fait citer par exploits du 7 mars 2025 Monsieur [O] et Monsieur et Madame [B] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
En réplique, Monsieur [O] sollicite sa mise hors de cause, s’oppose aux demandes des requérants et sollicite leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il formule des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande la condamnation des requérants aux entiers dépens.
Monsieur et Madame [B] formulent des protestations et réserves et demandent la condamnation de Monsieur [C] et Madame [N] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [O]
Monsieur [O] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’a jamais entrepris de travaux de transformation de l’entrepôt en maison d’habitation.
Il soutient à cette fin que les travaux ont été déclarés achevés le 28 juillet 2017 par Monsieur [B], soit postérieurement à la vente du bien en date du 30 décembre 2014.
Au regard des pièces produites, l’acte de vente authentique du 30 décembre 2014 indique que le bien cédé est un bâtiment à usage de dépôt pour entreprise, desservi par réseau d’assainissement individuel pour lequel les acquéreurs doivent procéder au raccordement.
A l’inverse, l’acte de vente authentique du 24 mai 2022 mentionne la déclaration suivante de Monsieur et Madame [B] : « le précédent propriétaire (Monsieur [Z] [O]), avait lui-même réalisé les travaux de transformation du dépôt en habitation de sorte qu’il n’existe aucune assurance décennale couvrant lesdits travaux, ce dernier restant seul responsable en cas de malfaçons, ce dont l’acquéreur déclare être parfaitement informé ».
A ce stade de la procédure, la contradiction manifeste des deux actes authentiques ne permet donc pas d’écarter la responsabilité de Monsieur [O].
La demande de mise hors de cause de ce dernier sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le rapport d’expertise du 17 avril 2023 et le procès-verbal du 27 avril 2023, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [C] et Madame [N] selon mission détaillée au dispositif de la présente.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur [C] et Madame [N], à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront en conséquence la charge provisoire des dépens de référé.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [O] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [O] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[F] [X]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : [XXXXXXXX02]
Mel : [Courriel 10]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 13] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, Entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par le requérant dans son assignation, dans le rapport d’expertise du 17 avril 2023 et dans le procès-verbal du 27 avril 2023,Les décrire et en déterminer l’origine,Dire s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’un défaut d’exécution ou d’un défaut de conception notamment,Dire pour chacun des désordres si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,Déterminer leur date d’apparition,Dire pour chacun des désordres, s’il était apparent au jour de la vente, ou s’il aurait pu être aisément décelé par un acquéreur non professionnel,Recueillir tous les éléments qui permettront le cas échéant au juge du fond de déterminer si les vendeurs avaient connaissance des désordres dénoncés au moment de la vente,Préciser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que Monsieur [C] et Madame [N] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 8 août 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [C] et Madame [N] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [C] et Madame [N] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
DISONS que Monsieur [C] et Madame [N] supporteront la charge provisoire des dépens de référé ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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