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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 23 sept. 2025, n° 24/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01106 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SM5L / JAF Cab 4
AFFAIRE : [M] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 27 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR :
Madame [E] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007873 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ayant pour avocat Me Isabelle GUIBAUD-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (MAROC),
domicilié : chez Monsieur et Madame [O] [K], [Adresse 5]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
Déclaré le juge aux affaires familiales de [Localité 11] compétent pour connaître de l’affaire ;Déclaré la loi marocaine applicable aux prétentions ayant trait au divorce ;Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 1er octobre 2024 ;Ordonné une réouverture des débats ;Invité la partie demanderesse à se prononcer sur la conformité de l’article 98 du code de la famille marocain à l’ordre public et à formuler au moins à titre subsidiaire une demande en divorce sur un autre fondement du code de la famille marocain qui ne porte pas atteinte au principe d’égalité entre époux. Dans ses dernières conclusions signifiées à l’époux défaillant le 5 mai 2025 selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, l’épouse demande de :
PRONONCER le divorce sur le fondement des articles 98, 102 à 105 du code de la famille, l’époux ayant délaissé le domicile conjugal depuis le 27 juillet 2023 et s’abstenant du respect de ses obligations alimentaires ; A titre subsidiaire,
PRONONCER le divorce sur le fondement des articles 94 et suivants du code de la famille marocain, demeurant l’impossibilité d’une conciliation et la discorde persistante ; A titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil en application de la loi du for, ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 13 janvier 2018, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; CONSTATER qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; CONSTATER qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; FIXER la date des effets du divorce au 27 juillet 2023, date de la date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ; RECONDUIRE les mesures accessoires relatives à l’enfant fixées dans l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par elle; FIXER la résidence de [S] à son domicile ; FIXER le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [S] selon les modalités suivantes : Un weekend par mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures à la demande du père à la condition de prévenir la mère 15 jours à l’avance,La moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour le père, avec fractionnement pour les vacances d’été par périodes de 15 jours compte tenu du jeune âge de l’enfant ;Enfant pris et ramené chez la mère par le père ; CONDAMNER Monsieur [N] [O] à lui verser la somme de 120 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] en application de l’article 371-2 du code civil ;
DIRE que la contribution sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme payeur ;DIRE que chaque partie conservera la charge des dépens exposés pour son compte.Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
L’enfant mineur n’a pas atteint l’âge de discernement de sorte qu’il n’y a pas lieu de vérifier le respect des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de dossier en cours en assistance éducative au siège de ce tribunal a été vérifiée.
L’instruction a été clôturée le 27 mai 2025 et l’affaire mise en délibéré au 23 septembre 2025.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Madame [M], dans ses dernières conclusions, demande à titre principal que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 98 du code de la famille marocain. Toutefois, il y a lieu de relever que par jugement en date du 03 décembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, le juge aux affaires familiales a jugé que ce type de divorce porte atteinte à l’ordre public français international dès lors qu’il apparaît incompatible avec le principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage et qu’il n’appartient pas au juge du divorce français d’apprécier de manière globale le code de la famille marocain afin de savoir s’il ne porte pas atteinte à l’égalité entre époux dans l’accès au divorce mais de statuer sur le fondement du divorce qui lui est soumis. L’épouse est donc déboutée de sa demande de ce chef. Toutefois et alors même que la demanderesse ne justifie pas que le droit marocain permette de formuler une demande en divorce à titre subsidiaire sur un autre fondement, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et alors même que le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fondement proposé à titre subsidiaire.
Ainsi, aux termes des dispositions de l’article 94 du code de la famille marocain « Si les époux, ou l’un d’entre eux, demande au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d’aboutir à la discorde, il incombe au tribunal d’entreprendre toutes tentatives en vue de leur réconciliation conformément aux dispositions de l’article 82 ci-dessus ».
Aux termes des dispositions de l’article 97 du code de la famille marocain « En cas d’impossibilité de réconciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus conformément aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus, en prenant en compte, dans l’évaluation de ce qu’il peut ordonner à l’encontre de l’époux responsable au profit de l’autre, la part de responsabilité de chacun des époux dans la cause de la séparation ».
En l’espèce, l’épouse a introduit une procédure de divorce depuis le 06 mars 2024. Aucune réconciliation n’est intervenue en cours de procédure et aucune conciliation ne paraît pouvoir être envisagée. En effet, l’époux est défaillant à la présente procédure et ne conteste donc pas la demande en divorce.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’épouse.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
La publicité du jugement de divorce :
Il n’est pas nécessaire d’ordonner la mention du divorce sur les actes de l’état civil des époux, cette formalité étant déjà prescrite par l’article 1082 du code de procédure civile dont les dispositions seront rappelées au présent dispositif.
La date des effets du divorce, l’usage du nom du conjoint, la révocation des avantages matrimoniaux :
En l’espèce, l’épouse ne justifie pas que la loi marocaine applicable au divorce permet de statuer sur ces éléments au titre des conséquences et effets du divorce entre les époux. Elle est donc déboutée de ses demandes.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
Il sera précisé que la loi française est applicable puisque l’enfant mineur réside sur le territoire national.
En outre et en application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur.
Les demandes relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et le droit d’accueil du père
Les demandes, en ce qu’elles apparaissent conformes à l’intérêt de l’enfant en l’état du peu d’éléments connus du juge aux affaires familiales, seront reprises au présent dispositif.
La demande relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant
L’épouse, animatrice périscolaire à temps partiel a perçu 403,41 euros au mois de janvier 2024. Elle perçoit en outre la prime d’activité majorée (304,29 euros) et le R.S.A majoré (270,24 euros). Enfin elle perçoit 195,86 euros au titre de l’allocation de soutien familial. Elle expose, outre les charges de la vie courante, le paiement d’un loyer de 540 euros charges comprises duquel il convient de déduire 320.12 euros au titre de l’A.P.L.
La situation personnelle et financière de l’époux est inconnue.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’épouse laquelle constitue le maintien de la situation depuis l’A.O.M. P.
SUR LES AUTRES MESURES :
Les dépens
Aux termes des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, les dépens sont à la charge de l’épouse lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 6 mars 2024 ;
PRONONCE par application des articles 94 et suivants code de la famille marocain, le divorce de :
. Monsieur [N] [O], né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 10] (Maroc)
et de
. Madame [E] [M], née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 8] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 9] (31) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DEBOUTE l’épouse de ses demandes relatives au nom d’épouse, à la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens et à la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère Madame [E] [M] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve un droit de surveillance sur l’éducation de l’enfant et devra être informé des choix importants le concernant ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie :
en période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié qui précède ou suit immédiatement la période d’exercice du droit un week-end par mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à condition de prévenir la mère au moins 15 jours à l’avance ;en période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été selon la même alternance ;
DIT que les trajets sont effectués et pris en charge par le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie du ressort de laquelle l’enfant à sa résidence habituelle ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que chaque année et sauf meilleur accord les parties, l’enfant sera chez sa mère le jour de la fête des mères de 10h à 18h et chez le père le jour de la fête des pères de 10h à 18h ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que le père devra verser à la mère une contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant d’un montant mensuel de 120 euros augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires (minute n°24/2824), laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités, et au besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont à la charge de Madame [M] lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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