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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 15 juil. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles, S.A.R.L. MC GOURNAY, Compagnie d'assurance SMABTP agissant en qualité d'assureur de la SARL MC GOURNAY, Société TOERANA HABITAT, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00470 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKKX
NT/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
M. [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance SMABTP agissant en qualité d’assureur de la SARL MC GOURNAY
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [H], entrepreneur individuel
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant
M. [Z] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MAXI TOITURES (OSSATURES ET TOITURES LYSSOISES)
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant
Compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [S] et de la société MC GOURNAY
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société TOERANA HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Marie CARREL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. MC GOURNAY
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
Intervenants volontaires
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
La société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles, coassureur de la société TOREANA HABITAT,
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M.[L] [G] , propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 21] [Adresse 1], a confié à l’architecte [B] [H], la réalisation de travaux de déconstruction d’une extension préexistante et d’édification d’une nouvelle extension en ossature bois en R+2. Sont intervenus à la construction, la société Toérana Habitat (lot ossatures bois, bardage et menuiseries extérieures), assurée auprès de la MMA; M. [Z] [S] (exerçant sous le nom commercial Maxi toiture (Ossatures et Toitures Lyssoises, pour le lot Couverture), assuré auprès de la SMABTP, ainsi que la société MC Gournay assurée auprès de la SMABTP.
Invoquant la survenance de désordres, consistant en des fuites et infiltrations d’eau et absence d’étanchéité, mais également des désordres structurels de l’extension, en violation des normes DTU, M.[L] [G] a par actes des 11 mars 2025,
12 mars 2025 et 18 mars 2025 , fait assigner M.[B] [H], la société Toérana Habitat et son assureur MMA; (lot ossatures bois, bardage et menuiseries extérieures), assuré auprès de la MMA; M. [Z] [S] (Ossatures et Toitures Lyssoises), assuré auprès de la SMABTP et la société MC Gournay assurée auprès de la SMABTP, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et renvoyée au 17 juin 2025 pour y être plaidée.
A cette date, M.[L] [G] représenté par son avocat sollicite dans le dernier état de ses conclusions les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
AU PRINCIPAL
— Renvoyer les parties à se pourvoir,
Dès à présent
— Désigner toute personne qu’il lui plaira en qualité d’expert avec mission, suggérée au dispositif de ses écritures,
— Réserver les dépens.
La société Toerana Habitat, représentée, forme les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l’article 145 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, et la jurisprudence citée,
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société TOERANA HABITAT.
— Acter les protestations et réserves d’usage de la société TOERANA HABITAT face à la demande d’expertise judiciaire sollicitée au titre des infiltrations uniques désordres prouvés,
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée au titre de la solidité de la charpente à défaut de désordres, et en raison de la carence probatoire du demandeur,
— SUBSIDIAIREMENT, si par extraordinaire la présente juridiction devait considérer que M. [G] dispose d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire également sur la solidité de la charpente, il conviendra de prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société TOERANA HABITAT.
— Condamner M.[G] aux entiers frais et dépens.
La SMABTP en sa qualité d’assureur de M. [S] et de la société MC Gournay, fait protestations et réserves.
La SARL MC Gournay fait protestations et réserves.
La MMA Iard SA et la MMA IARD Assurances Mutuelles, co-assureurs de la société Toerana Habitat, représentées sollicitent du juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile,
— Accueillir la demande d’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
— Juger les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recevables et fondées en leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise-judiciaire formulée par Monsieur [E] et ce sans aucune reconnaissance de garantie.
— Condamner Monsieur [E] aux dépens.
M. [B] [H] et M. [Z] [S], régulièrement cités n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles
L’intervention volontaire principale de la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux côtés de la SA MMA Iard est recevable, conformément aux dispositions des articles 328 et suivant du code de procédure civile, la société MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité de co-assureur de la société Toerana Habitat ayant intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La société Toerana ne s’oppose sur la désignation d’un expert quant aux infiltrations qui sont établies, mais s’oppose sur les désordres allégués consécutifs à la solidité de la charpente, ou subsidiairement forme protestations et réserves sur ce chef de mission.
Les autres défendeurs constitués font protestations et réserves.
La société Toerana est intervenue sur le chantier suivant divers devis (n°20200299; 20200301; 22001020) et factures réglées des 04 et 11 mai, 21 juillet 2020, 11 septembre 2020 et 16 décembre 2020, au titre de la fourniture et pose de menuiseries bois/alu, réalisation d’une extension ossature bois et pose de menuiserie rénovation isolation rampant de toiture, fourniture et pose de garde-corps bois.
En dépit des contradictions, en ce qui concerne l’origine des infiltrations, il n’en demeure pas moins que des traces d’infiltration sont visibles en R+2 et en rez de chaussée au droit de la baie vitrée, de sorte que l’existence des désordres est établie, et non contestée et que dès lors, une expertise judiciaire apparait nécessaire et utile pour déterminer la cause et l’origine de ces dommages et lever touyte contradiction, entre les avis précédents.
M.[L] [O] dispose également d’une évaluation de la solidité et la stabilité de la structure de l’extension, que la société Toerana conteste estiment que cet avis n’est établi que sur des hypothèses, tout en reconnaissant que bien que sollicitée par l’expert aux fins de communication de pièces, celles ci n’ont pas été transmises. La société Toerana ne peut dès lors sérieusement s’opposer à la mesure d’instruction, en soutenant qu’il n’existe pas de désordres à ce titre et en soutenant que la non-conformité à une norme DTU n’entraine aucune responsabilité de l’entreprise en l’absence de désordres.
Ainsi contrairement aux affirmations de la société Toerana, les pièces produites par M.[L] [G] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige tant au titre des infiltrations, que de la structure de l’extension.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les autres demandes
M.[L] [G] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Constatons l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité de co-assureur de la société Toerana Habitat, aux cotés de la SA MMA Iard,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M.[X] [U]
[Adresse 18]
[Localité 14]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 20],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 21] (59), [Adresse 3] , après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 15 septembre 2025;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de huit mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de M.[L] [G], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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