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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 14 nov. 2025, n° 25/05754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/05754 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GWX
Minute :
Monsieur [H] [X]
Représentant : Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0726
C/
Monsieur [R] [N] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [R] [N] [G]
Le 14 novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 novembre 2025;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [N] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 août 1999 à effet au 18 août 1999, Mme [J] [U] a donné à bail pour une durée de trois ans renouvelable à M. [R] [N] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel révisable de 2350 francs outre 260 francs de provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, M. [H] [X] a fait délivrer à Monsieur [R] [N] [G] un commandement de justifier de l’assurance dans le délai de d’un mois, le commandement visant en outre la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, M. [H] [X] a fait délivrer à Monsieur [R] [N] [G] un commandement de payer la somme en principal de 1280,41 euros dans le délai de deux mois, le commandement visant en outre la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, M. [H] [X] a fait assigner M. [R] [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— prononcer la résolution le 17 avril 2025 du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 18 août 1999 ;
— ordonner la libération des lieux par M. [R] [N] [G] et de tous occupants de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [R] [N] [G] ;
— condamner M. [R] [N] [G] à payer à M. [H] [X] la somme de 1325,44 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et provisions pour charges dues au 1er mai 2025 ;
— condamner M. [R] [N] [G] à payer à M. [H] [X] une indemnité d’occupation de 470,94 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— dire que l’indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat résilié ;
— condamner M. [R] [N] [G] à payer à M. [H] [X] les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;
— dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productif d’intérêts au taux légal ;
— condamner M. [R] [N] [G] à payer à M. [H] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [N] [G] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement délivré le 17 octobre 2022.
Le diagnostic social et financier a été transmis à la juridiction le 8 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
M. [H] [X], assisté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formée dans son assignation.
M. [R] [N] [G], assigné à étude, n’a ni comparu, ni été représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance repris oralement par la partie demanderesse à l’audience du 15 septembre 2025, pour l’exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
A titre liminaire, il sera relevé que M. [H] [X] produit un relevé de propriété à l’adresse du bien objet du bail et le mentionnant en qualité de propriétaire.
I. Sur la demande principale en résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification de l’assurance, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Selon l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
En l’espèce, le bail signé entre les parties le 15 août 1999 contient une clause résolutoire en application de laquelle un commandement de justifier d’une assurance a été adressé au locataire le 11 septembre 2024.
Le locataire n’a pas justifié de son assurance dans le délai d’un mois à compter de sa délivrance, de sorte que le bail s’est trouvé résilié le 11 octobre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire. II convient de le constater aux termes du dispositif de la présente décision.
Le défendeur se trouve en conséquence occupant sans droit ni titre depuis cette date, de sorte qu’il convient de prononcer son expulsion selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. Sur les demandes relatives à l’arriéré de loyer et aux indemnités d’occupation
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, compte tenu du bail antérieur et afin de préverser les intérêts du bailleur, il convient de condamner Monsieur [R] [N] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 11 octobre 2024, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et de prévoir les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail.
Au regard du décompte produit, la dette, arriéré locatif et indemnités d’occupation incluses, arrêtée au 1er mai 2025 s’élève à la somme de 1325,44 euros.
Monsieur [R] [N] [G] sera condamné paiement de cette somme.
III. Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes 1343-2 du code civil, reprenant les dispositions de l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
IV. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [R] [N] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût du commandement du 11 septembre 2024 mais non celui du 17 février 2025, le contrat se trouvant résilié par l’effet du commandement du 11 septembre 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [R] [N] [G] à payer à M. [H] [X] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation à compter du 11 octobre 2024 du bail conclu le 15 août 1999 portant sur le bien situés [Adresse 4], par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, M. [H] [X] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [N] [G], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] [G] à payer à M. [H] [X] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 11 octobre 2024, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et avec les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] [G] à payer à M. [H] [X] la somme de 1325,44 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et aux indemnités d’occupation arrêtés au 1er mai 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] [G] à payer à M. [H] [X] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] [G] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 septembre 2024 mais non celui du 17 février 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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