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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 14 oct. 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Nathalie PERRICHOT 29
— Maître Vincent VANRAET 100
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00485
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00377 – N° Portalis DBXC-W-B7J-[B]
AFFAIRE : S.A.R.L. ESPRIT AUTOMOBILE 17 C/ S.A.R.L. CAP AUTOMOBILES
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Octobre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 16 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ESPRIT AUTOMOBILE 17, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CAP AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie PERRICHOT de la SELARL MATHIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 19 août 2025 (RG N°25/00299) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant les époux [G] à la SARL ESPRIT AUTOMOBILE 17, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [F] [L] pour y procéder.
Soutenant que la SARL CAP AUTOMOBILES est intervenue sur le véhicule litigieux à l’endroit des désordres allégués, la SARL ESPRIT AUTOMOBILE17 a fait citer, par exploit du 4 juillet 2025, la SARL CAP AUTOMOBILES devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 19 août 2025, de joindre la procédure à la procédure principale RG N°25/00299 et de réserver les dépens.
En réplique, la SARL CAP AUTOMOBILES formule des protestations et réserves.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, la procédure RG 25/00299 n’est plus pendante devant le juge des référés de sorte que la juridiction est désormais dessaisie.
La demande de jonction avec cette procédure est en conséquence rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du 9 janvier 2025 a conclu à un défaut moteur lié à une désynchronisation entre le bas et le haut moteur, défaut intrinsèque au système de distribution. De même, l’expert mandaté a relevé l’intervention de la SARL CAP AUTOMOBILES le 2 juin 2022 sur le système défaillant.
Cette intervention n’est pas contestée par la société défenderesse.
En conséquence la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SARL CAP AUTOMOBILES apparaît légitime et doit être accueillie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de jonction de la présente procédure à la procédure RG N°25/00299 ;
DECLARONS communes et opposables à la SARL CAP AUTOMOBILES les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 19 août 2025 (RG N°25/00299) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 19 août 2025 se poursuivront au contradictoire de la SARL CAP AUTOMOBILES ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SARL CAP AUTOMOBILES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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