Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 févr. 2026, n° 25/58886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) recherchée en sa qualité d'assureur de la société TOITURE PARISIENNE c/ La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/58886 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBU54
N° :/MM
Assignation du :
31 Décembre 2025
N° Init : 25/52668
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
La société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) recherchée en sa qualité d’assureur de la société TOITURE PARISIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #356
DEFENDERESSE
La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société TOITURE PARISIENNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, la société SMABTP a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société TOITURE PARISIENNE, afin que cette dernière soit attraite aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [G] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS le 20 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, la société SMABTP soutient oralement les termes de son assignation et s’oppose à la mise hors de cause soulevée par la société AXA FRANCE IARD, ès qualités.
De son côté, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités, sollicite du juge des référés de :
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes,
A défaut,
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant à son attrait aux opérations d’expertise précitées,
En tout état de cause,
— condamner la partie adverse aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur le caractère commun des opérations d’expertise
La société SMABTP soutient en substance que la société AXA FRANCE IARD pourrait voir sa garantie sollicitée, en sa qualité d’assureur de la société TOITURE PARISIENNE, dans le cadre des désordres relevés par Monsieur [O] à la suite des travaux de ravalement de façade qu’il a confiés à ladite société pour sa maison située aux [Adresse 3] à [Localité 3].
De son côté, la société AXA FRANCE IARD précise qu’elle a succédé depuis le 1er janvier 2025 à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société TOITURE PARISIENNE. Dès lors, et en application des dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances, toute action à son encontre est manifestement vouée à l’échec puisque les désordres dont se plaint Monsieur [O] sont antérieurs à la date de prise d’effet du contrat d’assurance qu’elle a conclu avec la société TOITURE PARISIENNE. Dans ces conditions, sa garantie ne saurait être retenue tant en ce qui concerne les préjudices matériels que les préjudices de nature immatérielle qui seraient éventuellement sollicités par Monsieur [O].
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Et en application des dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat , quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’ assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
En l’espèce, et au stade des référés, dès lors que la cause des désordres dénoncés et leur date d’apparition n’est pas, pour l’heure, établie, et ce, quand bien même Monsieur [O] les dénoncerait comme étant en lien avec les travaux confiés à la société TOITURE TERRASSE, alors assurée à la date de réalisation par la société SMABTP, il existe un motif légitime à attraire aux opérations d’expertise, l’assureur actuel de Monsieur [O], soit la société AXA FRANCE IARD.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu à ce stade à se prononcer sur le bien-fondé de toute action à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ou encore sur les garanties qui seraient éventuellement mobilisables, l’ordonnance précitée du juge des référés sera rendue commune à ladite société d’assurance.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société SMABTP.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société TOITURE TERRASSE, de ses protestations et réserves,
Rendons commune à la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société TOITURE TERRASSE,
notre ordonnance en date du 20 juin 2025 ayant désigné Monsieur [G] en qualité d’expert judiciaire,
Rejetons le surplus des demandes des parties,
Laissons à la société SMABTP, ès qualités, les dépens,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 27 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Résidence ·
- Civil ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délivrance ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Copie ·
- Avis ·
- Audience publique
- Habitat ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Accord ·
- Homologuer ·
- Procédure participative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Dissolution ·
- Maroc ·
- Acte ·
- Demande ·
- Révocation
- Majeur protégé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Curatelle ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Accord transactionnel ·
- Juge des tutelles ·
- Protocole d'accord ·
- Assistance ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Droite ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Sécurité sociale ·
- Juge ·
- Conseil ·
- Référence ·
- Sécurité
- Assainissement ·
- Égout ·
- Réseau ·
- Acte de vente ·
- Titre ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Biens ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Code civil ·
- Prestation ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Lésion ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Souffrances endurées
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Notification ·
- Contrainte
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Créanciers ·
- Paiement ·
- Boisson ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.