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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
N° jgt : 25/92
N° RG 24/00193 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D2EM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR(S)
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL, Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR(S)
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
Madame [L] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER (magistrat rédacteur)
Assesseur : Hélène EID
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025.
JUGEMENT du 07 Juillet 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte sous-seing-privé du 19 janvier 2016, Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R] ont souscrit un prêt immobilier n° 4612737 auprès de la caisse d’épargne de Bretagne Pays-de-la-Loire d’un montant de 154 123,72 € remboursables en 240 mensualités au taux d’intérêt de 2,120 %.
Ce prêt bénéficie du cautionnement de la société compagnie européenne de garantie et caution.
À la suite d’incidents de paiement, la déchéance du terme a été prononcée par courriers réceptionnés le 9 mars 2017 par Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R].
Faisant état de manquements de la banque à son devoir d’information et de conseil à leur égard, Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R] ont fait citer la caisse d’épargne Bretagne Pays-de-la-Loire devant le tribunal de grande instance de Laval qui, suivant un jugement du 18 juin 2018, a principalement :
condamné la caisse d’épargne à payer à Madame [L] [W] épouse [R] et à son époux Monsieur [D] [R] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts ;condamné solidairement Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R] à payer à la caisse d’épargne les sommes suivantes :5 747,42 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 janvier 2017 au titre du solde débiteur du compte courant ;161 202,83 € avec intérêts au taux de 2,12 % à compter du 6 mars 2017 au titre du prêt n° 4612737;7 002,08 € avec intérêts de retard à compter du 14 mars 2017 €.
Un appel a été formé contre ce jugement par Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R] et, par arrêt du 31 janvier 2023, la cour d’appel d’Angers a principalement :
confirmé le jugement dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la caisse d’épargne de ses demandes en paiement au titre des prêts personnels n°41344778589001 et n°41344778589002, et sauf à préciser que s’agissant la condamnation à payer la somme de 161 202,83 € les intérêts courront au taux conventionnel de 2,12 % sur la somme de 147 657,10 € et au taux légal sur la somme de 10 313,91 €, à compter du 6 mars 2017.
À la suite d’une demande de paiement à la caution la CEGC, la caisse d’épargne Bretagne Pays-de-la-Loire a établi une quittance subrogation suivant laquelle elle reconnaît avoir reçu de la caution la somme globale de 161 202,83 € le 19 juillet 2023 en vertu de l’engagement de caution personnelle et solidaire de Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R].
Par courriers réceptionnés le 11 décembre 2023, la CEGC a mis en demeure Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R] de procéder au paiement de la somme globale de 161 202,83 € avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du 19 juillet 2023.
À la suite de la demande de la CEGC, le juge de l’exécution l’a autorisé, par ordonnance du 6 mars 2024, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire au préjudice de Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R] sur un bien immobilier situé à [Localité 8] [Adresse 3] pour sûreté et garantie d’une créance évaluée à la somme de 170 000 €.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, la société compagnie européenne de garantie et caution (CEGC) a fait citer Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R] devant la présente juridiction afin d’obtenir le paiement de sommes dues au titre de l’engagement de caution à leur égard de la CEGC.
Suivant des conclusions dites conclusions en réponse notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la CEGC demande au tribunal de bien vouloir :
déclarer recevable et bien fondée l’action de la CEGC à l’encontre de Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R] au visa de l’ancien article 2305 du Code civil ;déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnelles au prêteur formulées par Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R] à l’encontre de la CEGC au visa de l’ancien article 2305 du Code civil ;condamner solidairement en quittance et deniers Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la CEGC au visa de l’ancien article 2305 du Code civil et de l’ancien article 1134 du Code civil :la somme de 161 202,83 € suivants décompte de créance arrêté au 19 juillet 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement ; la somme de 3 600 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’ancien article 2305 du Code civil ; dire que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l’ancien article 2305 du Code civil ;débouter Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R] de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ;condamner in solidum Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Nicolas Fouassier avocat avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L. 512-2, L. 531-2 et R. 533-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution ;maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile ;condamner subsidiairement in solidum Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R] à payer à la CEGC la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil.
En réponse, suivant des conclusions dites n°2 notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R] prient le tribunal de bien vouloir :
débouter la société CEGC de sa demande tendant à obtenir le paiement d’une somme de 3 600 € au titre de factures qu’elle soutient avoir exposé ; en tout état de cause, accorder à Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R] des délais de paiement conformément à l’article 1343-5 du Code civil leur permettant de continuer à verser pendant 23 échéances mensuelles courant à compter du jugement à intervenir la somme de 800 € par mois, le paiement de la totalité du solde étant dû avec le 24e versement ;
débouter la société CEGC de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;décider que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 5 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 161 202,83 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023
La CEGC fonde sa demande en paiement sur de dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 dans la mesure où le contrat de cautionnement a été signé avant la réforme du droit des sûretés.
En réponse, Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R] indiquent à titre liminaire qu’ils s’étonnent d’une action sur le fondement de l’article 2305 du Code civil anciens et non 2306. Il est observé qu’un décompte actualisé au 31 octobre 2024 a été produit confirmant qu’ils continuent à régler 800 € par mois.
Suivant l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause dans la mesure où il a été signé avant la réforme du droit des sûretés,
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Il est justifié que la CEGC a payé à la caisse d’épargne Bretagne Pays-de-la-Loire la somme de 161 202,83 € le 19 juillet 2023 en sa qualité de caution personnelle et solidaire de Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R] au titre du remboursement du prêt n° 4612737 à la suite de la condamnation de ces derniers à régler cette somme à la banque suivant le jugement du tribunal de grande instance sus-cité.
Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R] ne contestent d’ailleurs pas la demande formée à ce titre.
Ils sont ainsi condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 et ce, en quittances ou deniers compte tenu des versements ayant pu intervenir depuis le 19 juillet 2023 ainsi qu’il résulte du décompte du calcul des intérêts établi au 31 octobre 2024.
Sur la demande en paiement de la somme de 3 600 € au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC
La CEGC fait valoir qu’en vertu de l’article 2305 suscité, elle est bien fondée à demander le paiement de la somme de 3 600 € correspondant au règlement des honoraires de son conseil.
En réponse, Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R] font valoir que la demande comporte la TVA que la CEGC a dû récupérer et qu’une telle demande relève de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne ressort nullement de l’acte de cautionnement produit aux débats qu’il porte sur des frais engagés par la CEGC pour le règlement de ses honoraires d’avocat. Il ne s’agit ainsi pas de frais relevant des dispositions de l’article 2305 suscité.
Une telle demande relève de l’article 700 du code de procédure civile et il convient ainsi de requalifier la demande comme le sollicitent la CEGC à titre subsidiaire et Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R].
Sur la demande de délai de paiement
Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R] sollicitent des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil et font valoir à ce titre qu’ils sont retraités, Monsieur percevant comme ressources 1 170 € par mois et Madame 1 513 € par mois. Ils précisent que depuis octobre 2023, ils règlent 800 € par mois. Ils observent à ce titre que le service contentieux de la CEGC leur a demandé de produire diverses pièces pour examiner leur demande de délais de paiement.
La CEGC fait valoir en réponse qu’elle s’oppose à cette demande et qu’il n’est pas justifié du bien-fondée d’une telle demande et qu’au regard du montant de la dette, seule la vente du bien immobilier permettrait de désintéresser le créancier alors que les débiteurs ne justifient pas d’avoir accompli la moindre diligence en ce sens et qu’ils ont déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement.
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R] ont déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement suite à la mise en demeure qui leur a été adressée par la CEGC par courriers réceptionnés en décembre 2023.
Suivant le dernier décompte au 31 octobre 2024, il reste dû en principal et intérêts la somme de 160 619,37 € et les débiteurs ne justifient pas au regard de leurs ressources être en mesure de s’acquitter de l’intégralité de la dette en 24 mensualités dans la mesure où ils précisent ne pouvoir régler que 800 € par mois pendant 23 mensualités mais n’apportent pas d’explications sur les modalités de paiement de la 24e mensualité qui serait alors de 142 419,37 €. Ils ne font pas état de perspectives pour régler cette dernière mensualité alors qu’ils ont de fait déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis le mois de décembre 2023.
La demande formée est ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à cette instance, Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R] sont tenus in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive et il convient de faire droit à la demande de recouvrement direct au profit de Maître Nicolas Fouassier formée en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la CEGC.
Rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée. Aucune demande n’a d’ailleurs été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par décision rendue contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R] à verser à la société compagnie européenne de garantie et caution la somme de 161 202,83 € en deniers ou quittances, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [W] épouse [R] et son époux Monsieur [D] [R] aux dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque, dont distraction au profit de maître Nicolas Fouassier, avocat au barreau de Laval ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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