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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, c i v i p, 27 mars 2026, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
N° : 26/133
N° RG 24/00095 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSCP
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Lors des débats en chambre du conseil le 27 Janvier 2026
PRESIDENTE : Florence DIVAN
ASSESSEURS : Sandra POLET
Jean-Marc ROBERT
GREFFIER : Julie GUILLEMIN
MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
de la République, absent
Expédition délivrée
à
M. [H] [D]
Fonds de Garantie
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
LA REUNION
représenté par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 3]
DEBATS :
Après avis écrit du Fonds de Garantie,
La demande a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2026.
A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été
entendue en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.
et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [H] [D] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale suite aux faits de rébellion et violence commis le 4 avril 2022 ;
Alloue à Monsieur [H] [D], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes après, le cas échéant, imputation de la créance du tiers payeur :
Sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
pas de demande
Perte de gains professionnels actuels
pas de demande
Frais divers
240 euros
Assistance tierce personne temporaire
2 700 euros
Perte de gains professionnels futurs
rejet
Déficit fonctionnel temporaire
1 252,50 euros
Souffrances endurées
5 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
900 euros
Déficit fonctionnel permanent
3 400 euros
Préjudice d’agrément
15 000 euros
TOTAL
28 492,50 euros
Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ;
Alloue à Monsieur [H] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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