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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 20/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/00228 – N° Portalis DBYI-W-B7E-CURC
NATURE AFFAIRE : 89B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [C] [Q] C/ S.A.S. [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame SENER
Monsieur SANCHEZ
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Q]
né le 07 Février 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jeanne PRIOURET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
excusée pour l’audience
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025, mis en délibéré au 30 septembre 2025, puis prorogé au 6 décembre 2025 et prorogé à nouveau au 30 Décembre 2025.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] [Q] le 26 mai 2018, et qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, la faute inexcusable de son employeur la société SASU [2] ([3]) a été reconnue par jugement du 14 décembre 2022, et une expertise ordonnée, confiée au Docteur [R] [G].
La Cour d’Appel de Grenoble a confirmé cette décision le 12 septembre 2024, sauf à accorder une provision de 4000 euros à Monsieur [Q] et à compléter la mission de l’expert en y incluant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
L’employeur a été condamné à régler à la victime une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 avril 2025.
Dans le dernier état de ses écritures, Monsieur [C] [Q] demande à la juridiction de jugement de lui allouer :
60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,6000 euros au titre des souffrances endurées,2000 euros pour le préjudice esthétique provisoire,2000 euros pour le préjudice esthétique définitif,1197 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel,12 800 euros pour le déficit fonctionnel permanent.
A titre subsidiaire, il réclame 495 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel.
Il entend en effet voir repousser la date de consolidation initiale retenue par la CPAM de l’Isère et fixée 5 octobre 2018, au 16 juin 2019, date à laquelle il a été consolidée d’une rechute déclarée 16 mai 2019.
Enfin, il conclut à la condamnation de la société [2] à lui verser une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] entend en réponse voir
— in limine litis juger que la demande en indemnisation complémentaire des préjudices en lien avec la rechute de l’état de santé de Monsieur [Q] du 16 mai 2019 est irrecevable.
A titre principal :
— débouter le demandeur de sa demande de modification de la date de consolidation et par conséquent de sa demande d’indemnisation du déficit temporaire partiel à hauteur de 1197, l’indemnité allouée devant être fixée à 376,05 euros.
— débouter la partie adverse de sa demande de réparation du déficit fonctionnel permanente non objectivé par l’expert.
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice esthétique définitif en raison de la consolidation sans séquelles de son état de santé.
— réduire la somme allouée à Monsieur [Q] au titre des souffrances endurées à la somme de 4000 euros qui constitue la somme maximale de la fourchette indemnitaire préconisée par le barème MORNET.
— réduire le préjudice esthétique temporaire à de plus justes proportions.
A titre subsidiaire, réduire la somme allouée au titre du préjudice esthétique permanent à 400 euros.
En tout état de cause,
— juger que la Caisse fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [Q] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— déduire la provision de 4000 euros qui a d’ores et déjà été allouée,
— débouter Monsieur [Q] à titre principal de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement réduire la somme allouée à ce titre.
La CPAM de l’Isère sollicite pour sa part la condamnation de l’employeur à la rembourser de l’intégralité des sommes dont elle sera condamnée à faire l’avance pour l’indemnisation des préjudices personnels , les frais d’expertise devant également être mis à sa charge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en indemnisation complémentaire de la rechute de l’accident du travail à travers le report de la date de consolidation
Il y a lieu de rappeler que Monsieur [C] [Q] a été consolidé au 5 octobre 2018 des suites de son accident du travail, sans séquelles indemnisables puis a fait l’objet d’une rechute le 16 mai 2019, consolidée au 16 juin 2019 ;
La CPAM de l’Isère ne lui a pas attribué de taux d’incapacité permanente, suite à cette rechute ;
La date de consolidation de l’état de santé de la victime a donc été fixée au 5 octobre 2018 et il n’appartient pas à la juridiction de jugement ou à l’expert de faire évoluer celle ci, à la faveur d’une rechute, ou sans rechute d’ailleurs ;
Il est constant par contre que l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, s’étend aux conséquences de la rechute qui a pour origine l’accident initial ;
Toutefois, il appartient à Monsieur [Q] de rapporter la preuve qu’il a subi un déficit fonctionnel temporaire, suite à la rechute, pour la période comprise entre le 16 mai et le 16 juin 2019 ;
En l’espèce, il n’établit pas l’existence de ce préjudice sur la période précitée, mais aussi sur la période antérieure, puisqu’il sollicite l’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 % du 5 octobre 2018 au 16 juin 2019 ;
Ce chef de prétention sera rejeté ;
Sur le fond
Le Docteur [R] [G] dans son rapport établi le 2 avril 2025, rappelle que Monsieur [C] [Q] a été victime de brûlures de second degré sur une surface corporelle de 10 % qui ont fait l’objet de pansements et de soins ;
Il évoque un possible état antérieur portant sur les fonctions supérieures qui peut expliquer certains aspects de l’état actuel de Monsieur [Q] ;
Il retient des souffrances endurées temporaires de 2/7 et définitives de 0/7, un préjudice esthétique temporaire de 2/7 et de 0,5/7 pour le préjudice esthétique définitif, un déficit fonctionnel temporaire total les 26 et 27 mai 2018, de 15 % du 28 mai au 26 juin 2018, de 10 % du 27 juin au 4 octobre 2018, et un déficit fonctionnel permanent de 0 % ;
L’expert précise que la CPAM a retenu comme date de consolidation le 5 octobre 2018, soit environ 5 mois après l’accident, ce qui parait cohérent pour des brulures simples ;
Il ajoute également que la prise en charge a été une prise en charge symptomatique avec soins locaux des brulures et soins IDE durant un mois environ ;
L’expert ne fait pas état d’un déficit fonctionnel permanent en lien avec les lésions précédemment décrites ;
Le Docteur [G] retient également un préjudice esthétique définitif, en l’espèce, la présence de deux cicatrices, la première de 10 X 1 cm sur l’avant bras gauche et la seconde de 3 x 2 cm sur la face dorsale du poignet ;
Il explique que Monsieur [C] [Q] n’allègue aucune doléance concernant les brûlures mais se plaint de difficulté de concentration et de manque d’initiative ;
L’expert évoque le fait que les brûlures n’ont entrainé aucune séquelle, ce qui justifie l’absence de taux retenu au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Au vu de ce qui précède, il convient d’évaluer ainsi qu’il suit les préjudices personnels subis par Monsieur [C] [Q] :
Sur le déficit fonctionnel temporaire total et le déficite fonctionnel temporaire partiel
— déficit fonctionnel temporaire total : 50 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros correspondant à la jurisprudence actuelle, le taux journalier de 30 euros étant trop élevé ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel: 30 jours (et non 29) x 25 euros x 15 % soit 112,50 euros et 100 jours (et non pas 354 jours) x 25 euros x 10 % soit 250 euros, ce qui représente une somme totale DFT total et partiel confondus de 412,50 euros;
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il est constant que Monsieur a subi un effet de blast et des flammes lui occasionnant des brûlures et non des douleurs lombaires ;
Il apparait que le demandeur présente une hernie discale depuis 30 ans ;
L’expert expose que les douleurs lombaires sont en lien avec cette hernie opérée il y a 30 ans, que Monsieur [Q] présentait un état antérieur lombaire dégénératif connu et reconnu et que ces douleurs ne font pas partie de la synthèse de la prise en charge initiale des lésions de l’accident du travail du 26 mai 2018 qui a constitué dans des brûlures au niveau du visage, des cheveux, des poils du nez, et de l’avant bras de la main gauche avec phlyctène dermabrasion du coude ;
L’expert a exclu tout déficit fonctionnel permanent, étant observé que ce préjudice ne se confond pas avec le taux d’incapacité retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, mais résulte de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
En l’espèce, Monsieur [Q] qui justifie souffrir de lésions dorso lombaires arthrosiques et d’une scoliose, n’établit pas que ces affections sont en lien avec les brûlures subies lors de l’accident du travail ;
Le Docteur [Y] explique que les lésions ont pu être aggravées par l’accident du travail, sans convaincre, dès lors qu’il n’y a pas eu de prise en charge de lombalgies dans les suites de l’accident du travail, et qu’il ne précise nullement le mécanisme qui aurait pu conduire des brûlures aux troubles dorso lombaires ;
Le Docteur [S] évoquait à ce titre, uniquement une douleur au niveau de la hanche droite avec hématome important de la cuisse droite assez dur ainsi qu’une douleur en bas du dos, liée à la chute sur le coté droit, mais sans traitement associé ;
Monsieur [Q] a déclaré à l’expert qu’il n’avait pas de suivi médical et s’est plaint uniquement de difficultés de concentration et de difficultés pour faire les choses, griefs là encore très éloignés des lésions dont il a été victime le 26 mai 2018 ;
Il sera enfin précisé que les zones de brûlure selon l’expert, sont indolores ;
Dans ces conditions, Monsieur [C] [Q] ne rapporte pas la preuve d’une perte de qualité de vie, de douleurs physiques et morales permanentes et de troubles dans les conditions d’existence, imputables aux lésions provoquées par son accident du travail et doit être en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent ;
Le préjudice esthétique temporaire et permanent est incontestable, lié au traitement des brûlures et aux cicatrices constatées par le Docteur [R] [G] ;
Peu importe à ce titre, l’absence de taux d’incapacité permanente retenu par la Caisse;
Il y a lieu d’allouer à Monsieur [C] [Q] la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1500 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
S’agissant des souffrances endurées, évaluées à 2/7, il convient d’allouer à Monsieur [C] [Q] une indemnité de 4000 euros ;
L’indemnité totale due à Monsieur [C] [Q] s’élève donc à la somme de 7912,50 euros, montant dont il convient de déduire la provision de 4000 euros d’ores et déjà allouée, ce qui laisse un solde dû de 3912,50 euros ;
Monsieur [Q] sera débouté du surplus de ses demandes ;
Les frais irrépétibles exposés par Monsieur [Q] seront pris en charge par l’employeur dans la limite de 2000 euros ;
Les dépens resteront à la charge de l’employeur, la société [2] qui succombe dans la présente instance ;
Il sera rappelé que les sommes allouées sont avancées par la CPAM de l’Isère et que la société [2] est condamnée à rembourser à la CPAM de l’Isère, l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance pour l’indemnisation des préjudices personnels, y compris les frais irrépétibles et à supporter les frais d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 % du 5 octobre 2018 au 16 juin 2019 présentée par Monsieur [C] [Q].
ALLOUE à Monsieur [C] [Q] les sommes suivantes :
➢ 4000 € au titre des souffrances endurées
➢ 2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
➢ 1500 € au titre du préjudice esthétique définitif
➢ 412,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
soit la somme totale de 7912, 50 euros en réparation de son préjudice personnel, montant dont il convient de déduire la provision de 4000 euros d’ores et déjà allouée, ce qui laisse un solde dû de 3912,50 euros.
DÉBOUTE Monsieur [C] [Q] du surplus de ses prétentions.
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère versera directement cette somme à Monsieur [C] [Q].
CONDAMNE la société [2] à rembourser lesdites sommes à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère dans les conditions légales, ainsi que les frais d’expertise.
CONDAMNE la société [2] à régler à Monsieur [C] [Q] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [2] aux dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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