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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MONDIAL PISCINE, Société QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00310 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENUY – 56C
AFFAIRE : [Z] [Y], [L] [S] épouse [Y] C/ Société MONDIAL PISCINE
Copies le 18 décembre 2025 à :
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [Y]
né le 04 Juillet 1955 à BLIDA (ALGERIE)
demeurant 5 Avenue Jean Rieux – Appartement 26 – 31500 TOULOUSE
représenté par Maître Jean-Paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [L] [S] épouse [Y]
née le 17 Décembre 1958 à MONTAUBAN (82000)
demeurant 5 Avenue Jean Rieux – Appartement 26 – 31500 TOULOUSE
représentée par Maître Jean-Paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
Société QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis Tour CBX – 1 Passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société MONDIAL PISCINE
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 443 906 672
dont le siège social est sis 23 Rue Nationale – 72330 CERANS FOULLETOURTE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 27 Novembre 2025
Délibéré au 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit des 23 octobre et 5 novembre 2025, Mme [L] [S] ép. [Y] et M. [Z] [Y] ont fait assigner la société QBE Europe et la société Mondial Piscine devant le juge des référés.
A l’audience du 27 novembre 2025, Mme [L] [S] ép. [Y] et M. [Z] [Y] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de réserver les dépens.
Ils font valoir qu’ils ont fait réaliser en 2020 une piscine par la société Mondial Piscine – Piscine et Spa 82, concessionnaire de la société Mondial Piscine qui est assurée par la société QBE Europe, que l’ouvrage présente des désordres et que la société Mondial Piscine – Piscine et Spa 82 a été placé en liquidation judiciaire.
La société Mondial Piscine s’en remet sous réserve de toutes protestations.
Bien que régulièrement assigné, la société QBE Europe n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les époux [Y] justifient que la société QBE Europe a mandaté le cabinet Saretec pour évaluer les désordres en agissant es qualités d’assureur de la société Mondial Piscine – Piscine et Spa 82.
Ils justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à leur demande.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [I] [C]
6 Boulevard Vincent Auriol
31170 TOURNEFEUILLE
orillacexpertises@gmail.com
Tél. portable : 0770039295
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux à Reynies (82370), 43 chemin de Catalo et de prendre connaissance des documents contractuels,
— décrire les désordres dont est affectée la piscine notamment au niveau des canalisations enterrées, des buses de filtration, du liner et de l’affaissement de la plage,
— dire si les désordres affectent la piscine dans un de ses éléments essentiels et la rendent impropre à son usage,
— préciser les réparations nécessaires à la remise en état du bâtiment et d’une manière générale donner tous les éléments utiles permettant de déterminer les désordres exacts, leur nature et les responsabilités encourues,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [L] [S] ép. [Y] et M. [Z] [Y] qui devront consigner la somme 1 750 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG/Parquet, leurs identités et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie sera autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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