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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 5 févr. 2025, n° 22/10478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/10478 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLEI
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
05 Février 2025
Affaire :
M. [X] [H] [N] [A], Mme [J] [T] épouse [A]
C/
S.C.I. [V]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88
Me Pierrick MAINTIGNEUX – 1103
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 05 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 11 Avril 2024,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [H] [N] [A]
né le 11 Avril 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88
Madame [J] [T] épouse [A]
née le 14 Mars 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88
DEFENDERESSE
S.C.I. [V], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Pierrick MAINTIGNEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1103
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 8 novembre 2018, la SCI [V], représentée par son gérant [L] [V], a acquis de [X] [A] et [J] [F] épouse [A] une maison à usage d’habitation, cadastrée BH n° [Cadastre 5], [Adresse 7], ainsi qu’à titre indivis 1/6ème d’une parcelle cadastrée BH n° [Cadastre 2] à usage de passage, devant être rétrocédée gratuitement au domaine public communal, et 1/12ème d’une parcelle cadastrée BH n° [Cadastre 1] à usage de passage, le tout pour le prix de 58 000 euros.
La parcelle vendue BH [Cadastre 5] est issue de la division d’une parcelle cadastrée BH n° [Cadastre 3] selon plan de deivision dressé par [U] [D], géomètre expert, le 21 août 2018 et modifié le 18 septembre 2018.
L’acte notarié indique que les vendeurs, les consorts [A], conservent la propriété de la parcelle cadastrée BH n° [Cadastre 4], issue de la division précitée de la parcelle BH n°[Cadastre 3].
Les consorts [A] avaient eux-même antérieurement acquis la parcelle BH n°[Cadastre 3] le 23 août 2018, de [M] [I] et [K] [E], qui l’avaient eux-même acquise de [U] [O] le 26 mars 2014, lui-même l’ayant héritée de [P] [W] veuve [Y] divorcée [O], décédée le 16 novembre 2012, propriétaire depuis le 28 juillet 1981.
Deux maisons mitoyennes sont édifiées sur les parcelles BH n°[Cadastre 4] et BH n°[Cadastre 5].
Estimant que la toiture et le chéneau de l’immeuble appartenant à la SCI [V] débordaient sur leur propriété en venant s’apposer à leur façade, les consorts [A] ont, le 10 décembre 2020, enjoint à la SCI [V] de détruire ce débord de toiture.
Une expertise amiable a été confiée au cabinet AGEX. Elle a été réalisée en présence des propriétaires des deux fonds, le 21 janvier 2022. L’expert amiable a rendu son rapport le 27 janvier 2022, concluant à un débord d’environ ½ m².
Des travaux ont été réalisés par la SCI [V] le 30 avril 2022.
Face à la persistance du litige et faute de solution amiable, les consorts [A] ont fait assigner la SCI [V] devant le tribunal judiciaire de Lyon, par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2022, aux fins de voir, principalement, ordonner la suppression du débord de toiture, sous astreinte.
La défenderesse a constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
En l’état de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 29 février 2024, les consorts [A] sollicitent du tribunal, au visa des articles 522, 545, 637, 651, 1240, 1242 et 2261 du code civil, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
REJETER l’intégralité des demandes formées par la SCI [V] ;
ORDONNER la suppression du débord de toiture qui empiète sur la propriété de Monsieur et Madame [A] à la charge exclusive de la SCI [V] dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue du délai de deux mois ;
CONDAMNER la SCI [V] à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices esthétiques et de jouissance subis du fait de l’empiétement ;
CONDAMNER la SCI [V] à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des nombreuses diffamations ;
CONDAMNER la SCI [V] à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’art 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais engagés au titre du constat d’Huissier réalisé le 26 juillet 2022 par Maître [G] [R], Huissier de justice à hauteur de 300 € TTC.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est désormais de droit.
Les consorts [A] invoquent les articles 544 et 545 du code civil pour solliciter la destruction du débord de toiture qui empiète sur leur fonds.
Ils réfutent l’acquisition d’une servitude par prescription trentenaire qui leur est opposée par la société défenderesse. Ils contestent que le délai pour acquérir une servitude par prescription ait pu commencer à courir au jour du dépôt de la demande de permis de construire par la précédente propriétaire, le 9 mars 1989. Ils rappellent que ce délai ne peut commencer à courir qu’au jour où l’ouvrage a été construit et est apparent, et non au jour du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme. Ils soutiennent de ce fait que le délai de prescription trentenaire n’a commencé à courir qu’à la date à laquelle le certificat de conformité a été rendu, soit le 9 juin 1993 et qu’une servitude de débord de toiture n’aurait pu éventuellement être acquises que le 9 juin 2023. Or, ils relèvent que l’instance a été introduite par exploit d’huissier du 6 décembre 2002, ce qui a eu pour effet d’interrompre la prescription. Ils ajoutent, quand bien même le délai de prescription acquisitive aurait commencé à courir à la date d’achèvement des travaux, le 6 mars 1990, que les conditions de la possession nécessaires pour pouvoir prescrire par usucapion ne sont pas réunies, notamment en ce que la possession doit avoir été continue et non interrompue. Ils précisent que les anciens propriétaires, Monsieur [Y] et Madame [W], sont décédés respectivement les 31 janvier 2005 et 16 novembre 2012, puis que la maison a été rachetée par Monsieur [I] et Madame [E] le 26 mars 2014, de sorte que la possession n’a pas été exercée entre le 17 novembre 2012 et le 25 mars 2014.
Contestant l’argument de la défenderesse de constitution au profit de son fonds BH n° [Cadastre 5] d’une servitude de débord de toit par destination du père de famille, ils nient que les deux parcelles BH n° [Cadastre 4] et BH n° [Cadastre 5] leur aient toutes deux appartenu. Ils précisent que, du 23 août 2018 au 7 novembre 2018, ils ont été propriétaires de la parcelle BH n° [Cadastre 3] et que, depuis le 8 novembre 2018, ils sont propriétaires de la parcelle BH n° [Cadastre 4]. Ils soulignent que la preuve n’est pas rapportée de ce que la propriétaire initiale, Madame [W], serait à l’origine d’une division parcellaire avec intention d’assujettir un des deux fonds au profit de l’autre. En effet, ils indiquent que, si un fonds est assujetti au profit de l’autre, c’est uniquement en raison de l’acte de vente, qui indique clairement que leur parcelle est le fonds dominant et que la parcelle de la SCI [V] constitue le fonds servant.
Pour contrer l’argument de la défenderesse, selon laquelle le débord de toiture figurerait sur le schéma descriptif mais n’aurait pas été repris par le notaire, ils se réfèrent au schéma joint à la demande de permis de construire de l’ancienne propriétaire Madame [W], qui fait état d’une extension de la maison existante avec un appentis qui ne dépasse par l’angle de la maison.
Ils font valoir de surcroît que l’acte de vente du 8 novembre 2018 mentionne quatre servitudes sur le fonds servant de la SCI [V] au profit de leur fonds, dominant. Ils relèvent que, si les parties avaient entendu convenir entre elles d’une servitude au bénéfice du fonds de la SCI [V], cette servitude n’aurait pas manqué de figurer également dans cet acte.
Ils en concluent que la défenderesse ne peut se prévaloir d’aucune servitude, ni par titre ni par prescription acquisitive, ni par destination du père de famille. Ils en déduisent que la défenderesse doit être condamné à la destruction de cet ouvrage illicite à minima jusqu’à la limite de propriété et à la remise en état intégrale de leur façade, le tout sous astreinte.
Après avoir relevé que l’existence d’un empiétement suffit à caractériser une faute, les consorts [A] sollicitent, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, l’indemnisation des préjudices suivants :
au titre du préjudice esthétique et de jouissance, du fait d’avoir enduré le déversement des eaux de pluie sur leur propriété, de leur emménagement à la suppression de ces écoulements le 30 avril 2022 et compte tenu du fait que cette situation risque de se réitérer en l’absence d’entretien régulier du chéneau attenant, ainsi que du fait que l’emprise de la toiture de la SCI sur leur façade a entraîné l’apparition de fissures et la dégradation du revêtement de nature à faire baisser la valeur de leur immeuble et du fait qu’ils ne peuvent pas mettre aux normes leurs sanitaires qui ne contiennent aucune VMC en installant cette VMC à la hauteur réglementaire minimale de 1,80 m : 3 000 euros ; au titre de leur préjudice moral, du fait des nombreuses démarches, tracas causés par la procédure, de la durée de l’empiétement, de la mauvaise foi manifeste de la défenderesse et de ses diffamations : 5 000 euros.
Les consorts [A] sollicitent en outre le rejet de la demande subsidiaire de la SCI [V] de mettre à leur charge le coût des travaux nécessaires à la cessation de l’atteinte à leur droit de propriété, rappelant qu’elle n’est pas justifiée.
Ils demandent également que soit rejetée la demande de dommages et intérêts de la SCI, qui est fondée sur des faits totalement étrangers au litige de débord de toiture (litige avec leur locataire, action en justice contre la SCI, tapage nocturne, séquestration de leur chat, orientation d’une caméra sur leur parcelle). Ils exposent que la preuve d’un préjudice qui résulterait d’une faute de leur part n’est pas rapportée.
Enfin, ils concluent au rejet de la demande reconventionnelle de la SCI tendant à l’abandon de la servitude de tréfonds. Ils rappellent que le fait qu’ils aient opté pour une autre solution pour mettre en place leur câble de raccordement au réseau téléphonie/internet ne vaut pas renonciation à la servitude de passage de canalisations et gaines en tréfonds sur le fonds de la SCI [V]. Ils indiquent qu’ils ont été contraints de trouver une autre solution car le fourreau contenant leur ligne Telecom était endommagé, mais qu’ils n’ont pas pu obtenir de la SCI la remise en état de cette gaine située sur son terrain, la SCI les ayant même menacés de déposer plainte pour harcèlement. Ils en veulent pour preuve qu’ils n’ont régularisé aucun acte de renonciation. Ils notent de plus qu’ils disposent toujours d’un câble ADSL relié à leur habitation en tréfonds de la parcelle de la SCI, toujours susceptible d’être réutilisé.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2024, la SCI [V] demande au tribunal, au visa des articles 690 et suivants et 701 et suivants du code civil, de :
DEBOUTER les consorts [A] de leurs demandes.
DIRE et JUGER que la servitude de débord de toit est acquise par prescriptions trentenaire et de bon père de famille.
SUBSIDIAIREMENT
DIRE et JUGER que les travaux de démolition et de remise en état ainsi que tous les frais juridiques et autres se rapportant à cette opération seront supportés intégralement par les consorts [A].
INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT
DIRE et JUGER que le comportement des consorts [A] a causé un préjudice pour la SCI [V].
CONDAMNER les consorts [A] au paiement de la somme de 10 000€ d’indemnités pour préjudice moral.
RECONVENTIONNELLEMENT
DIRE et JUGER que les CONSORTS [A], propriétaire du fonds dominant, ont renoncé à l’exercice de leur servitude de tréfonds dite de passage de canalisation et de gaines.
DIRE et JUGER qu‘en raison du changement de l’assiette de ladite servitude de leur fait, cette dernière a cessé d’exister.
CONDAMNER les consorts [A] au paiement de la somme de 5 000€ d’indemnités en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La SCI [V] se prévaut de l’existence d’une servitude de débord de toit à son profit grevant le fonds des demandeurs.
Elle invoque en premier lieu une acquisition de servitude par prescription trentenaire. Elle rappelle que la propriétaire initiale, Madame [W], avait décidé d’une extension de sa maison par adjonction d’une maison individuelle, selon permis de construire déposé le 9 mars 1989 et certificat de conformité du 9 juin 1993, lequel indique que les travaux ont été achevés le 9 mars 1990. Elle fait partir le point de départ du délai trentenaire d’acquisition au 9 mars 1989, date d’acceptation de la demande de permis de construire.
Elle ajoute que le débord de toit de la propriété qu’elle a acquis figure sur le schéma descriptif de division de la propriété de Madame [W] en 1989, quand bien même il n’a pas été repris dans l’acte authentique de vente du 8 novembre 2018, alors que celui-ci prévoit une servitude de débord de toit du fond dominant [A] sur le fonds servant de la SCI, selon l’acte authentique. Elle soutient que cet oubli du notaire a été admis pas l’assureur des consorts [A].
Elle fait valoir qu’il existe une servitude par destination du bon père de famille, qui existe depuis plus de trente ans et qui ne pouvait être ignorée des consorts [A]. Elle invoque à ce titre une servitude du fonds dominant de la SCI sur le fonds servant des consorts [A].
A titre subsidiaire, pour le cas où l’existence d’une servitude serait rejetée, la SCI [V] demande que les travaux de démolition et de remise en état soient intégralement à la charge des demandeurs, ainsi que les frais de rédaction d’acte authentique et de descriptif de division et tous les frais et honoraires inhérents à cette modification, au motif que s’il était relevé une erreur rédactionnelle dans l’acte de vente elle ne saurait être supportée par la SCI mais par les vendeurs, qui n’ignoraient pas le débord de toit.
A titre reconventionnel (infiniment subsidiaire dans le dispositif), la SCI [V] liste les comportements et la vindicte des consorts [A] auxquels elle est confrontée depuis 2018, sollicitant de ce fait leur condamnation à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Également à titre reconventionnel, sur le fondement des articles 701 et 703 du code civil, la SCI [V] demande que soit jugé que les consorts [A] ont renoncé à exercer leurs droits sur leur servitude de tréfonds, puisqu’ils ont utilisé un autre moyen pour faire passer leur câble internet, de sorte qu’ils ne sauraient en revendiquer l’usage à l’avenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 4 décembre 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
En outre, [X] [A] et [J] [F] épouse [A] développent des moyens tendant à la remise en état intégrale de leur façade, mais sollicitent uniquement dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui doit seul être pris en compte conformément à l’article 768 du code de procédure civile, la suppression du débord de toiture qui empiète sur leur propriété, de sorte que le tribunal n’est pas saisi de la demande de remise en état intégrale de leur façade.
De même, ils développent des moyens tendant à l’indemnisation de leur préjudice moral du fait des nombreuses démarches, tracas causés par la procédure, de la durée de l’empiétement, de la mauvaise foi manifeste de la défenderesse et des ses diffamations, mais sollicitent uniquement dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui doit seul être pris en compte conformément à l’article 768 du code de procédure civile, l’indemnisation de leur préjudice moral du fait des nombreuses diffamations, de sorte que le tribunal n’est saisi que d’une demande de préjudice moral liés aux diffamations.
En conséquence, il ne sera pas statué sur la demande de remise en état intégral de la façade, ni sur la demande de préjudice moral lié aux nombreuses démarches, tracas causés par la procédure, à la durée de l’empiétement et à la mauvaise foi manifeste de la défenderesse, qui ne sont pas énoncées au dispositif des conclusions des consorts [A] sous la forme d’une prétention.
Enfin, la SCI [V] développe à titre reconventionnel des moyens tendant à la condamnation des consorts [A] au paiement de la somme de 10 000€ d’indemnités pour préjudice moral, mais sollicite uniquement dans le dispositif de ses dernières conclusions qui doit seul être pris en compte conformément à l’article 768 du code de procédure civile, la condamnation des consorts [A] au paiement de la somme de 10 000€ d’indemnités pour préjudice moral à titre infiniment subsidiaire. En conséquence, la demande de condamnation des consorts [A] au paiement de la somme de 10 000 euros pour préjudice moral sera examinée à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où le tribunal ne ferait droit ni à la demande principale, ni à la demande subsidiaire de la SCI [V].
Sur les demandes au fond
I – Sur l’existence d’un empiétement de débord de toiture
L’article 544 du code civil rappelle que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 ajoute que nul ne peut être contraint de céder sa propriété.
Sur ce fondement, il est constant que le propriétaire d’un empiétement peut obtenir la démolition de l’ouvrage qui dépasse sur son terrain, sans avoir à justifier d’un préjudice. Ainsi, le caractère minime de l’empiétement, le montant des travaux de nature à faire cesser l’empiétement, ou le fait que la démolition des éléments empiétant serait disproportionnée au regard de l’absence de préjudice et inadaptée compte tenu de la configuration des lieux, sont inopérants.
Il appartient donc au propriétaire de démontrer l’existence d’un empiétement sur son fonds.
En l’espèce, il est produit un constat d’huissier réalisé par Me [G] [R], huissier de justice, le 26 juillet 2022.
Celui-ci a constaté sur la propriétaire des consorts [A] qu’à l’arrière de leur maison, dans le coin gauche (nord-est) de la façade, « le mur de l’appentis de la propriété voisine à l’est vient mourir sur la façade nord de [leur] maison. Le toit dudit appentis déborde sur [leur] fonds sur plusieurs dizaines de centimètres. Le retour de toit de l’appentis vient s’apposer sur le mur de [leur] façade. (…) La peinture rose visible sur l’appentis [de la propriété voisine] déborde sur le mur de la façade nord de [ leur] maison. ».
Ces constatations, qui matérialisent un débord de toit du fonds de la SCI [V] sur le fonds des consorts [A], ne sont pas contredites par la défenderesse.
Celle-ci oppose toutefois à la caractérisation d’un empiétement l’existence d’une servitude de débord de toit.
I – bis – Sur l’existence d’une servitude de débord de toit au profit du fonds BH n°[Cadastre 5] appartenant à la SCI [V], faisant obstacle à la qualification d’empiétement
Sur la prescription acquisitive d’une servitude de débord de toit
L’article 637 dispose qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
En l’espèce, il est établi par l’acte notarié du 8 novembre 2018, qui retrace l’origine de propriété, que les consorts [A] ont acquis le 23 août 2018 l’intégralité de la parcelle BH n°[Cadastre 3].
Cette parcelle BH n°[Cadastre 3] a ensuite fait l’objet d’une division, selon plan de division du 21 août 2018 modifié le 18 septembre 2018, en deux parcelles, BH n°[Cadastre 4] et BH n°[Cadastre 5].
Les consorts [A], propriétaires de ces deux parcelles BH n°[Cadastre 4] et BH n°[Cadastre 5] ensuite de la division précitée, ont ensuite disposé de la parcelle BH n°[Cadastre 5], qu’ils ont vendue à la SCI [V], tout en conservant la propriété de la parcelle BH n°[Cadastre 4].
L’origine de propriété caractérise ainsi le fait que les consorts [A] étaient propriétaires de la parcelle BH n°[Cadastre 3], ensuite divisée en deux héritages, les parcelles BH n°[Cadastre 4] et BH n°[Cadastre 5]. En présence d’un seul propriétaire, il n’y avait donc pas de servitude possible.
Ce n’est qu’à compter de la division du fonds et de la vente de la parcelle BH n°[Cadastre 5] à un autre propriétaire, le 18 novembre 2018, que les parcelles BH n°[Cadastre 5] et BH n°[Cadastre 4] ont appartenu à deux propriétaires distincts et qu’à pu être créée une servitude, d’un fonds dominant appartenant à un propriétaire sur un fonds servant appartenant à un autre propriétaire.
Une servitude n’ayant pu être constituée qu’à partir de la vente du 18 novembre 2018, il ne peut y avoir d’acquisition trentenaire de servitude.
Sur l’existence d’une servitude de débord de toit par destination du père de famille
L’article 692 du code civil dispose que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.
L’article 693 précise qu’il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
L’article 694 du même code ajoute que, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
En l’espèce, il est constant que le débord de toit de l’appentis de la SCI [V] sur la maison des consorts [A] est apparent.
Cela résulte notamment du plan de division dressé le 21 août 2018 par [U] [D], géomètre expert, mais également du constat d’huissier du 26 juillet 2022.
Il a également été préalablement relevé que les consorts [A] étaient propriétaires de la parcelle BH n°[Cadastre 3], qu’ils ont procédé à sa division, en parcelles BH n°[Cadastre 4] et BH n°[Cadastre 5], et qu’ils ont disposé de l’une d’elle, la parcelle BH n°[Cadastre 5], qu’ils ont vendue à la SCI [V]. Il est ainsi établi que c’est par le fait des consorts [A] que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Par ailleurs, le plan de division établi par [U] [D] le 21 août 2018 fait apparaître une ligne en pointillé sur le pourtour des deux maisons mitoyennes, à la fois sur la parcelle BH [Cadastre 4] et sur la parcelle BH [Cadastre 5]. Cette ligne en pointillé est notée « Débord de toit » à deux reprises, sur la parcelle BH [Cadastre 4]. Elle n’est pas reprise dans la légende.
Plus précisément, en ligne séparative de propriété nord, à la jonction des deux constructions, apparaît un pointillé entourant intégralement la maison [A], qui empiète sur le fonds et sur la maison de la SCI [V]. Il est à cet égard mentionné sur ce plan : « servitude de débord de toit sur la parcelle BH [Cadastre 5] au profit de la parcelle BH [Cadastre 4] », cette mention se rapportant donc à une servitude de débord de toiture au profit du fonds dominant BH n°[Cadastre 4], sur le fonds servant BH n°[Cadastre 5].
De même, apparaît également un pointillé entourant la maison de la SCI [V] en faces nord, est et sud et empiétant que le fonds des consorts [A], pour venir mourir contre leur façade. Ce plan de division matérialise ainsi l’existence d’un signe apparent de servitude de débord de toit de la maison [V] (fonds dominant BH n°[Cadastre 5]) sur le fonds [A] (fonds servant BH n°[Cadastre 4]) en façade nord, le débord de toit de la maison [V] venant mourir sur la façade [A].
Pourtant, aucune mention n’est portée sur le plan de division relativement au débord de toit de la propriété [V] sur le fonds [A], pourtant matérialisé sur ce plan.
En outre, l’acte notarié du 8 novembre 2018 comporte un article relatif à la constitution de servitudes, qui détaille, s’agissant d’une servitude d’avant toit et d’écoulement des eaux pluviales, une servitude réelle et perpétuelle constituée par le propriétaire du fonds servant (la parcelle BH n°[Cadastre 5] propriété de la SCI [V], comme indiqué plus loin) au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs (la parcelle BH n°[Cadastre 4] appartenant aux consorts [A]).
En revanche, cet acte est muet quant à la servitude d’avant toit (ou de débord de toit) du fonds BH n°[Cadastre 5] (fonds dominant) sur le fonds BH n°[Cadastre 4] (fonds servant).
Dès lors, le contrat de vente conclu par les consorts [A], propriétaires de la parcelle BH n°[Cadastre 3] divisée en parcelles BH n°[Cadastre 4] et BH n°[Cadastre 5], par lequel ils ont disposé de la parcelle BH n°[Cadastre 5] au profit de la SCI [V], ne contient aucune convention relative à la servitude de débord de toit du fonds BH n°[Cadastre 5] sur le fonds BH n°[Cadastre 4], qui est pourtant apparente et matérialisée sur le plan de division.
Il est ainsi satisfait aux conditions d’établissement d’une servitude de débord de toit par destination du père de famille posées par l’article 694 précité, les consorts [A] ayant constitué une servitude de débord de toiture par destination du père de famille au profit du fonds BH n°[Cadastre 5] (fonds dominant), sur le fonds BH n°[Cadastre 4] (fonds servant).
En application de l’article 690 précité, cette servitude continue d’exister activement en faveur du fonds aliéné, s’agissant d’une servitude de débord de toiture active du fonds de la SCI [V] (fonds dominant, parcelle BH n°[Cadastre 5]) sur le fonds des consorts [A] (fonds servant, parcelle BH n°[Cadastre 4]).
L’établissement de cette servitude de débord de toit au profit du fonds BH n°[Cadastre 5] appartenant à la SCI [V] fait obstacle à la qualification d’empiétement soutenue par les consorts [A] et s’oppose à ce que soit ordonnée la démolition de ce débord de toiture.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande des consorts [A] de suppression du débord de toiture
II – Sur les demandes de dommages et intérêts des consorts [A]
II – 1 – Sur la demande au titre des préjudices esthétiques et de jouissance subis du fait de l’empiétement
Dès lors que les consorts [A], se fondant sur les articles 1240 et 1242 du code civil pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices esthétiques et de jouissance, estiment que l’existence d’un empiétement suffit à caractériser une faute, et alors que la présente décision a ci-dessus rejeté la qualification d’empiétement, ils seront nécessairement déboutés de leur demande indemnitaire.
II – 2 – Sur la demande en réparation du préjudice moral subi du fait des nombreuses diffamations
Les demandeurs se fondent sur les mêmes articles et la même faute d’empiétement pour solliciter l’indemnisation de leur préjudice moral du fait des nombreuses diffamations, au surplus non démontrées, et seront de la même manière déboutés de leurs prétentions indemnitaires à ce titre.
III- Sur l’extinction de la servitude de tréfonds
Aux termes des dispositions des articles 703 et 706 du code civil, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent dans un tel état qu’on ne peut plus en user. La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
En l’espèce, l’acte notarié du 8 novembre 2018 détermine une servitude conventionnelle de passage de canalisations et tous réseaux, qui s’analyse en une servitude de tréfonds, au profit du fonds BH n°[Cadastre 4] (fonds dominant) sur le fonds BH n° [Cadastre 5] (fonds servant) de la SCI [V]. Il est par ailleurs établi que les consorts [A] ont manifesté leur intention de remettre en état la gaine contenant leur ligne téléphonique pour décoincer un câble et faire passer un câble internet. La SCI [V] s’étant opposée à toute intervention sur son terrain, il n’est pas contesté qu’ils ont eu recours à une autre solution pour le passage de la fibre.
Néanmoins, il n’est pas démontré par la SCI [V], sur qui pèse la charge de la preuve, que tout usage de la servitude de tréfonds serait impossible au sens de l’article 703 du code civil, alors que les consorts [A] indiquent que leur câble ADSL passe toujours par ce biais.
De plus, les consorts [A] n’ont nullement renoncé au bénéfice de cette servitude par un acte de renonciation explicite.
Enfin, il n’est pas démontré un non-usage pendant trente ans, alors que cette servitude n’a été créée qu’en 2018.
La SCI [V] sera par conséquent déboutée de sa demande reconventionnelle relative à l’extinction de la servitude de tréfonds.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, [X] [A] et [J] [F] épouse [A] seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI [V] à hauteur de 2 000 euros, somme que [X] [A] et [J] [F] épouse [A] seront condamnés à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit qu’une servitude de débord de toiture par destination du père de famille a été constituée au profit du fonds BH n°[Cadastre 5] (fonds dominant) sur le fonds BH n°[Cadastre 4] (fonds servant) ;
Déboute [X] [A] et [J] [F] épouse [A] de leur demande de suppression de débord de toiture ;
Déboute [X] [A] et [J] [F] épouse [A] de leurs demandes indemnitaires ;
Déboute la SCI [V] de sa demande reconventionnelle relative à l’extinction de la servitude de tréfonds ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne [X] [A] et [J] [F] épouse [A] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne [X] [A] et [J] [F] épouse [A] à payer à la SCI [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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