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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 24 oct. 2024, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 24 Octobre 2024
N° RG 24/00287 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEE5
N° Minute :
AFFAIRE
Commune COMMUNE DE [Localité 4]
C/
S.C.I. SCI PAUMARG
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Septembre 2024,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 4]
HOTEL DE VILLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François-charles BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
DEFENDERESSE
SCI PAUMARG
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0264 et Me Pierre-Antoine ALDIGIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La SCI Paumarg est propriétaire de plusieurs lots d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Elle avait pour associés M. [W] [B], Mme [L] [B], Mme [O] [B] et Mme [K] [B] (ci-après les consorts [B]).
Par actes du 4 avril 2019, les consorts [B] ont cédé leurs parts sociales à M. [X] [D] et M. [H] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, la commune de [Localité 4] a fait assigner la SCI Paumarg devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Elle demande au tribunal de prononcer la résolution de la cession de parts sociales intervenue « le 4 janvier 2019 » et d’ordonner la remise en l’état ante des parties.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2024, la SCI Paumarg a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Paumarg demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les prétentions formées à son encontre par la commune de [Localité 4],
— condamner la commune de [Localité 4] aux dépens,
— condamner la commune de [Localité 4] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 29 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SCI Paumarg,
— déclarer recevables ses demandes,
— condamner la SCI Paumarg aux dépens,
— condamner la SCI Paumarg à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par la commune de [Localité 4]
La SCI Paumarg indique, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que la commune de [Localité 4] conteste la cession de parts sociales alors qu’elle n’a assigné qu’elle-même, société, et non les associés ; qu’il importe peu que le grief relatif au droit de préemption urbain lui soit imputé et que l’obligation de réaliser la déclaration d’aliéner incombe en tout état de cause au cédant.
La commune de [Localité 4] oppose, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, qu’est en cause le montage frauduleux organisé par la SCI Paumarg elle-même afin de contourner la réglementation applicable en matière de préemption ; qu’elle soutient à ce titre que la cession de parts sociales s’analyse en une cession déguisée des murs qui devait être soumise à une déclaration d’intention d’aliéner ; que la délibération de l’assemblée générale ayant organisé et validé ce montage doit être annulée ; qu’il lui suffit d’assigner l’auteur du montage frauduleux.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il sera relevé à titre liminaire que l’assignation signifiée par la commune de [Localité 4] comporte une ambiguïté quant à l’objet de la résolution demandée. En effet, le dispositif de l’assignation vise un acte du 4 janvier 2019, qualifié alternativement de « cession de parts sociales » (dispositif en page 17) et de « délibération » (page 16), et ce alors qu’aucun acte n’est survenu ce jour. Il ne peut donc être déterminé si la demande porte sur la résolution de l’assemblée générale de la SCI ayant pris acte du projet de cession et agrée les deux cessionnaires (8 janvier 2019) ou sur les actes de cession (4 avril 2019).
Cette ambiguïté n’est pas levée dans les conclusions d’incident notifiées par la commune de [Localité 4] dans lesquelles elle affirme solliciter l’annulation de la cession de parts sociales (page 3) puis de la délibération de l’assemblée générale (page 5), étant au demeurant rappelé que pour apprécier la recevabilité des prétentions, le juge de la mise en état ne peut que se référer à l’assignation ou aux dernières conclusions au fond notifiées par les parties, qui seules saisissent le tribunal.
Enfin et surtout, si la motivation soutenue par la commune de [Localité 4] insiste sur la délibération du 8 janvier 2019, le juge de la mise en état doit, pour apprécier la recevabilité de la prétention, se référer au dispositif de l’assignation ou des dernières conclusions au fond, qui seul saisit le tribunal conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Il sera ainsi retenu que la demande de résolution porte sur la cession de parts sociales, seule visée dans le dispositif, et qui ne saurait être assimilée à la délibération adoptée par la société, indépendamment du caractère erroné de la date (4 avril 2019 en lieu et place du 4 janvier 2019).
Par ailleurs, la commune de [Localité 4] demande la « remise en état ante des parties » (dispositif), dont elle précise qu’il s’agit (page 16 de l’assignation) :
« De rétablir rétroactivement Monsieur [B] et ses associés, dans leur qualité d’associés de la SCI PAUMARG, à concurrence de leurs parts respectives ;
— De constater que Messieurs [D] et [F] perdent la qualité d’associés de la SCI PAUMARG ».
Ainsi, la demanderesse sollicite donc du tribunal qu’il prononce la résolution d’un contrat de cession de parts sociales, rétablisse les cédants dans leur qualité d’associés, et constate que les cessionnaires ont perdu leur qualité d’associés, sans pour autant avoir assigné les parties au contrat de cession de parts sociales qui sont nécessairement visés par cette demande et ont donc seuls qualité à s’en défendre.
En outre, si la commune de [Localité 4] indique qu’elle peut uniquement assigner l’auteur de la fraude, qui est imputée à la SCI, il sera relevé d’une part qu’elle ne soulève pas l’inopposabilité des actes litigieux, seule sanction classiquement admise en matière de fraude mais la résolution de la cession des parts sociales, d’autre part qu’au regard de la nature des prétentions formées et préalablement rappelées, celles-ci ne peuvent être dirigées contre la seule SCI.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par la commune de [Localité 4] à l’encontre de la SCI Paumarg.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la commune de [Localité 4] aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la commune de [Localité 4] à verser à la SCI Paumarg la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours,
Déclarons irrecevables l’ensemble des prétentions formées par la commune de [Localité 4] à l’encontre de la SCI Paumarg,
Condamnons la commune de [Localité 4] aux dépens,
Condamnons la commune de [Localité 4] à verser à la SCI Paumarg la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
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