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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 5 janv. 2026, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | BANQUE DE FRANCE - BP 50075, Société c/ ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES, Société SCI CPN BOURET, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CAISSE D EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, Société COFIDIS, CHEZ IQERA SERVICES, Société BPCE FINANCEMENT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 05 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00527 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAR7O
N° MINUTE :
26/00009
DEMANDEUR :
[F] [X]
DEFENDEURS :
Société COFIDIS
Société EDF SERVICE CLIENT
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société SCI CPN BOURET
Société CA CONSUMER FINANCE
Société BPCE FINANCEMENT
Société CAISSE D EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
9 RUE CHAUVELOT
75015 PARIS
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société SCI CPN BOURET
11 RUE FRANCOIS BARREY
92320 CHATILLON
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
GIENOR
SERVICE SURENDETTEMENT BP 855
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
non comparante
Société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES
EX FINANCO
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Monsieur [F] [X] le 27 février 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 26 juin 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 44 mois, moyennant des mensualités de 1228, 80 €, au taux de 3,71 %.
Monsieur [F] [X], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 05 juillet 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 03 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [F] [X], comparant en personne, expose qu’il est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, que les mensualités fixées par la commission de surendettement des particuliers de Paris sont trop élevées, et qu’il ne pourra honorer les mensualités retenues.
A cette audience, Monsieur [F] [X] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que les données retenues par la commission sont erronées car elles s’appuient sur des revenus antérieurs comprenant des primes, des jours fériés travaillés et des participations au bénéfice. Cette année, l’entreprise où il travaille n’a pas dégagé de bénéfices suffisants pour permettre un versement d’une quelconque participation. A ce jour, il percevrait une somme d’environ 2843 euros selon lui. Or, il doit aussi payer une pension alimentaire de 354 euros pour ses deux enfants, qui vivent au Sables d’Olonne. Il rappelle que son épouse est reconnue travailleuse handicapée et ne peut travailler que très ponctuellement comme extra dans l’hôtellerie compte-tenu de sa pathologie. Il ajoute qu’il a le droit de venir voir ses enfants une fois par mois mais que les frais de transport et de logement sur place lui coûtent environ 300 euros par week-end, raison pour laquelle il ne parvient pas à les voir. Or, il ajoute que son fils de 20 ans est malade. Il sollicite donc un moratoire de deux ans pour lui donner le temps d’améliorer sa situation.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1.Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [F] [X] est recevable.
2. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 51 186, 86 euros.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Monsieur [F] [X] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2894 € réparties comme suit :
Salaire : 2894 € Selon cumul net imposable à fin septembre 2025
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [F] [X] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1192 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [F] [X] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Marié avec une épouse qui ne travaille que très ponctuellement, et est donc considérée à charge, il doit faire face à des charges mensuelles de 3141, 20 € décomposées comme suit :
Logement : 1250 €
Forfait chauffage : 167 €
Forfait de base : 853 €
Forfait habitation : 163 €
Forfait enfants : 184, 20 €
Impôts : 170 €
Frais divers (CEE) : 354 €
L’état de surendettement est donc incontestable, avec une capacité de remboursement négative, d’un montant de -247, 20 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission.
Il convient également de tenir compte de l’éloignement géographique de ses enfants et des frais supplémentaires qu’engendre pour Monsieur [F] [X] la nécessité d’assumer les frais de route et de logement pour aller les voir.
Par ailleurs, Monsieur [F] [X] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à un moratoire, pour qu’il puisse tenter d’améliorer sa situation financière en augmentant ses ressources et/ou en diminuant ses charges.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [F] [X], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [F] [X] ;
PRONONCE au profit de Monsieur [F] [X] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter de ce jour, sans intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [X] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [F] [X] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [F] [X], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [F] [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 5 janvier 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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