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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 20 mars 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00030 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZYT
AFFAIRE : Etablissement public CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES, [A], [W] [Z] C/ [C] [U]
DEBATS : 20 Mars 2026
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Sébastien DOARE, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES
811 Avenue du Docteur Jean Goubert
30100 ALES
non comparante
Monsieur [A], [W] [Z]
né le 24 Janvier 1972 à PARIS 18 (75018)
de nationalité Française
45 rue dela République
30160 BESSÈGES
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [C] [U]
né le 30 Mai 1990 à AVIGNON (84000)
de nationalité Française
40 rue de la République
30160 BESSÈGES
Comparant, assisté de Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES,
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [C] [U] prise le 9 mars 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 16 mars 2026 de Monsieur le Directeur d’Etablissement ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 20 mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu le patient [C] [U] dûment avisé, assisté de Maître Julie GRAS, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Madame le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absente à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[C] [U] a été hospitalisé sous contrainte au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [G] en date du 9 mars 2026 qui rapporte : « Patient hospitalisé depuis hier pour des menaces suicidaires. On note que Monsieur [U] a déjà été hospitalisé la semaine dernière suite à une tentative de suicide et a quitté le service contre avis médical. Ce jour, le patient présente un comportement avec hétéro et auto-agressivité (se tape la tête et donne des coups de poings contre le mur) dans un contexte de forte intolérance à la frustration et opposition à la prise en charge. Le risque de passage à l’acte suicidaire est évalué comme important».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [P] [S] daté du 10 mars 2026 indique : « Patient aux antécédents de multiples tentatives de passages à l’acte suicidaire ces derniers jours. A l’issue des 24h, le patient se montre opposant aux soins avec une intolérance à la frustration. On note une immaturité psycho-affective. Le risque de passage à l’acte est toujours présent. Dans ces conditions, l’hospitalisation à la demande d’un tiers est justifiée et doit être maintenue en hospitalisation complète».
[C] [U] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [L] [V] en date du 12 mars 2026 qui indique : « Après 72h d’hospitalisation maintien d’un tableau d’impulsivité avec intolérance à la frustration. Anosognosie partielle des troubles. Maintien d’une opposition qui justifie les soins contraints sous forme d’hospitalisation complète».
Dans son avis médical motivé en date du 16 mars 2026, le docteur [Y] [G] indique : «Patient hospitalisé pour des menaces suicidaires et refus de soins, survenus une semaine après une tentative de suicide. A ce jour, patient calme et présente un bon contact. Il présente un tableau clinique évoquant un grave trouble de la personnalité avec une impossibilité, une forte intolérance à la frustration, comportement avec hétéro et auto-agressivité, anxiété, dépendance et immaturité affective. Il est bien conscient de ses troubles et présente une difficulté pour gérer ses émotions. Même si le patient ne s’oppose pas à la prise en charge ce jour, une amélioration de son état reste très fragile, d’où la nécessité de maintenir la mesure de contrainte sous forme d’hospitalisation complète. Les droits du patient lui ont été remis dès que son état l’a permis ».
Lors de l’audience, [C] [U] s’est exprimé et se montre favorable à la poursuite de la mesure jusqu’à lundi dans la mesure où après cette date, il doit prendre en charge ses animaux et consulter son médecin traitant qui doit organiser son hospitalisation à Remoulins;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où même s’il est relevé une amélioration générale de l’état du patient, l’adhésion aux soins reste à parfaire et la sortie doit être organisée dans les meilleures conditions afin d’éviter toute rechute ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [C] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 20 mars 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [C] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par
Monsieur le procureur de la République a été avisé de la présente décision par
Le
Le Greffier
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