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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 9 sept. 2025, n° 25/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 3]
[Courriel 17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/01063 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNRR
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 09 Septembre 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 06 Mai 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 09 Septembre 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEURS :
M. [W] [V]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant en personne
Société [13]
Service surendettement
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [9]
Chez [16]
Service surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [10]
Chez [18]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 10 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande présentée par M. [W] [V] pour le traitement de sa situation de surendettement.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 janvier 2025 au secrétariat de la commission de surendettement, le [12] a contesté cette décision, soutenant que M. [V] a créé son insolvabilité en donnant la nue-propriété de son bien immobilier à son fils, et ce alors même que le [12] précise bénéficier d’une inscription hypothécaire de premier rang sur ce bien, sans qu’il n’ait été informé de cette donation.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 6 mai 2025.
Le [12] a fait valoir ses observations par courrier recommandé avec accusé de réception avant l’audience. Il maintient sa contestation en indiquant que M. [V] a souscrit un prêt immobilier de 90 000 le 4 octobre 2017 et que, lors de la signature du contrat de prêt, il a donné en garantie au prêteur son bien immobilier. Or, la banque indique avoir appris, en lisant le dossier de la banque de France, que M. [V] a fait donation de la nue-propriété de son bien immobilier à son fils le 8 juillet 2024, sans même les en avertir, si bien qu’il a manqué à son obligation contractuelle et qu’il a organisé son insolvabilité, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Au surplus, la banque conteste l’orientation du dossier de surendettement de M. [V] vers des mesures imposées puisque, lorsque M. [V] a monté son dossier de surendettement, il était plein propriétaire de son bien immobilier. En tout état de cause, il s’oppose à tout effacement de la dette de M. [V].
Comparant en personne à l’audience, M. [V] indique que le [11] ne lui a pas accordé un crédit immobilier, mais que l’opération financée était un rachat de crédit dans le cadre duquel il a accordé au créancier une hypothèque sur sa maison. Il explique avoir donné la nue-propriété de son bien à son fils unique pour diminuer les droits de succession dont ce dernier sera recevable, mais absolument pas pour frauder les droits de son créancier, ce d’autant plus qu’il est prévu, dans l’acte notarié, que le créancier hypothécaire conserve son droit de poursuite sur le bien. Il ajoute que l’idée de déposer de déposer un dossier de surendettement n’est venue que postérieurement, lorsqu’il s’est retrouvé hospitalisé et que son fils s’est rendu compte de sa situation financière. Il précise que sa maison est estime à 355 000 € et que la valeur de l’usufruit est d’environ 106 500 €, si bien qu’il a effectué une donation d’une valeur de 248 500 € à son fils.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
La décision de recevabilité ayant été notifiée à le [12] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 14 janvier 2025, le recours de l’intéressé a été exercé le 17 janvier 2025 dans les formes et le délai de 15 jours prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Le recours du [12] sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L.711-1 du code la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
— Sur la bonne foi du débiteur
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou la mauvaise foi doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.
La mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur, par sa mauvaise volonté manifestée soit de restreindre ses dépenses, soit de ne pas suivre les prescriptions de la commission à la suite d’un moratoire qui lui a été accordé, d’un comportement dolosif ou d’une aggravation délibérée de l’endettement.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
En l’espèce, M. [V] justifie avoir donné la nue-propriété de son bien immobilier à son fils unique par acte notarié du 8 juillet 2024, soit plus de quatre mois avant le dépôt de son dossier de surendettement. Dès lors, il est possible, comme il l’a indiqué à l’audience, que, lorsqu’il a réalisé cette donation, il souhaitait faciliter la transmission de son patrimoine à son fils en limitant les droits de succession, à un moment ou il n’envisageait pas de déposer un dossier de surendettement. Il explique qu’il a, par la suite, été hospitalisé et que c’est au cours de cette hospitalisation que son fils a découvert sa situation financière et a envisagé de l’aider à déposer un dossier de surendettement. La mauvaise foi de M. [V] dans la constitution de sa situation de surendettement n’est donc ici pas caractérisée.
De plus, M. [V] démontre que l’acte de donation du 8 juillet 2024 préserve les droits du créancier contestant puisque le notaire a fait expressément référence, dans l’acte de donation, aux hypothèques accordées sur le bien immobilier et a précisé que l’hypothèque confère un droit de suite aux créanciers, de sorte qu’en cas de défaut de paiement par le donateur, le créancier a le droit de saisir le bien entre les mains du donataire.
Enfin, malgré la donation effectuée par M. [V], son actif qui est estimé à 106 500 € (valeur de l’usufruit), dépasse son passif évalué par la commission de surendettement à la somme de 90 441,09 €.
Dès lors, la mauvaise foi de M. [V] n’est pas démontrée.
M. [W] [V] doit donc être considéré comme un débiteur de bonne foi.
— Sur la situation de surendettement
Le montant total des dettes de M. [W] [V] est évalué à 90 441,09 euros.
En fonction de ses ressources et charges, la commission de surendettement a déterminé une capacité de remboursement de 259,61 euros par mois.
Il est usufruitier d’un bien immobilier constituant sa résidence principale. Ce bien n’étant ni disponible, ni immédiatement réalisable, force est de constater que M. [W] [V] est bien en situation de surendettement.
En définitive, le débiteur doit donc être déclaré recevable à la procédure de traitement du surendettement, et le dossier renvoyé à la commission pour établissement de mesures imposées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE le recours du [12],
CONFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine en date du 10 janvier 2025,
DECLARE M. [W] [V] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers,
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine pour la poursuite de la procédure,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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