Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 12 mars 2026, n° 25/04154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 12 Mars 2026
RG N° : N° RG 25/04154 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJUU
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
S.A.S. GENERAL BAT
contre
M. [C] [Y]
Grosse :
CCC :
S.A.S. GENERAL BAT
M. [C] [Y]
CE :
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Mme BESSAC, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier
dans le litige opposant :
S.A.S. GENERAL BAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DEMANDERESSE
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 05 Février 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] a été embauché par la SASU GENERAL BAT le 6 septembre 2024.
Par ordonnance du 25 juin 2025, le Conseil des Prud’hommes de [Localité 1], en sa formation de référé, a condamné la SASU GENERAL BAT à lui verser les sommes suivantes :
— 2 628,45 euros bruts à titre de provision sur rappel de salaire dû pour le mois de novembre 2024,
— 2 185,55 euros bruts à titre de provision sur rappel de salaire pour le mois de janvier 2025,
— 1 714,78 euros bruts à titre de provision sur rappel de salaire dû pour le mois de février 2025,
— 400 euros nets de toutes charges à titre de provision sur dommages et intérêts pour non-paiement des salaires dus,
— 100 euros nets de toute charge à titre de provision sur dommages et intérêts pour non remise de son attestation France Travail conforme,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette ordonnance a été notifiée à la société GENERAL BAT le 5 juillet 2025.
Le Président de la société GENERAL BAT a interjeté appel de cette ordonnance le 11 juillet 2025.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le Conseiller en charge de la mise en état a relevé d’office l’irrecevabilité de cet appel.
Le 6 août 2025, la société GENERAL BAT a interjeté appel devant la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de [Localité 4].
Par ordonnance du 13 janvier 2026, Monsieur le Président de Chambre de la Cour d’Appel de [Localité 4] a déclaré l’appel interjeté le 6 août 2025 irrecevable.
Le 28 août 2025, Monsieur [Y] a fait signifié un commandement aux fins de saisie-vente ainsi qu’un procès-verbal de saisie-attribution à la société GENERAL BAT.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la société GENERAL BAT a fait assigner Monsieur [C] [Y], afin de voir :
— juger recevables et bien fondées ses demandes,
A titre principal,
— juger irrecevable et mal fondée la saisie attribution pratiquée à la demande de Monsieur [C] [Y] sur les comptes bancaires de la société GENERAL BAT auprès du tiers saisi Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Adresse 4] d’un montant de 8.338,72 euros,
— ordonner la main levée de la saisie attribution en date du 29 août 2025, pratiquée entre les mains de la [Adresse 5],
A titre subsidiaire,
— ordonner le report du paiement par la société GENERAL BAT de la somme de 8.338,72 euros à Monsieur [C] [Y] jusqu’à l’issue de l’appel formé devant la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de [Localité 4],
— condamner Monsieur [C] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée au fond lors de l’audience du 5 février 2026.
Par courrier du même jour, le conseil de la société GENERAL BAT a indiqué s’être déchargé de la défense des intérêts de ladite société.
Néanmoins, s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire et conformément aux dispositions de l’article 419 du Code de procédure civile, le présent jugement sera bien contradictoire.
Représenté par son conseil lors de l’audience, Monsieur [C] [Y] sollicite du Juge de l’exécution qu’il :
— juge la saisie-attribution entreprise régulière et bien fondée,
— déboute la SASU GENERAL BAT de l’intégralité de ses demandes,
— autorise le paiement pour une somme de 8.062,38 euros, avec intérêts au taux légal et 276,34 euros au titre des frais de procédure, sur le compte saisi,
— condamne la SASU GENERAL BAT à lui verser la somme de 3 000 euros nets, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamne la SASU GENERAL BAT à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la SASU GENERAL BAT en tous les dépens,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Sur la validité de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article L 211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
En l’espèce, l’ordonnance du Conseil des Prud’hommes de [Localité 1] du 25 juin 2025 est désormais définitive.
En conséquence, la créance de Monsieur [Y] a bien un caractère certain et exigible et la saisie-attribution qu’il a mise en œuvre est régulière et bien-fondée.
Il y a donc lieu d’autoriser le paiement des sommes restant dues à Monsieur [Y], c’est-à-dire 8.062,387 euros, avec intérêts au taux légal et 276,34 euros au titre des frais de procédure.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il est constant que l’abus est qualifié en présence d’un acte de malice ou de mauvaise foi.
En l’espèce, Monsieur [Y] soutient que la présente procédure est abusive et dilatoire en indiquant que le Président de la société GENERAL BAT a soutenu à Me [S], Commissaire de Justice, que « pour toutes sortes de raison, il ne veut pas régler et semble préférer fermer la société ».
Néanmoins, cela ne suffit pas à démontrer qu’il a agi de mauvaise foi.
Monsieur [Y] sera donc débouté de cette demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Il conviendra de condamner la société GENERAL BAT aux dépens de l’instance.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société GENERAL BAT sera condamnée à verser à Monsieur [Y] la somme de 1 800 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
DECLARE régulière la saisie-attribution dénoncée le 2 septembre 2025 à la SASU GENERAL BAT, à la demande de Monsieur [C] [Y] ;
AUTORISE le paiement pour une somme de 8.062,38 euros, avec intérêts au taux légal et 276,34 euros au titre des frais de procédure, sur le compte saisi,
DEBOUTE Monsieur [C] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la SASU GENERAL BAT à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SASU GENERAL BAT aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Atlantique ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- Sûretés ·
- Atteinte ·
- Santé publique
- Sociétés ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Épouse
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Conserve ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Sanction ·
- Crédit
- Veuve ·
- Succursale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge
- Notaire ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Immobilier ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Expert ·
- Air ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Défaut ·
- Prix ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Réclame ·
- Créanciers ·
- Signification ·
- Mentions ·
- Rétracter ·
- Rétractation ·
- Ordre des avocats
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- Partie commune ·
- Installation sanitaire ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Copropriété ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Traitement ·
- Immatriculation ·
- Sûretés ·
- Signature
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Crédit industriel ·
- Saisie pénale ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Faux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.