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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 12 mars 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mars 2025
MINUTE : 25/30
N° RG 25/00092 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OOP
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Me Stéphanie QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS -P0170
Madame [G] [N] épouse [F]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Stéphanie QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS -P0170
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS – D0578
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Février 2025, et mise en délibéré au 12 Mars 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 2 juin 2015, la banque CIC a consenti à Monsieur et Madame [F] un crédit immobilier 30066 10855 000202163 02 dénommé « CIC Immo Prêt Modulable » d’un montant de 380.000 euros au taux de 2 % remboursable sur 240 mois à hauteur de 2.177,72 euros, destiné au financement d’un appartement situé [Adresse 8] [Localité 1] d’une surface d’environ 108 m² ; les fonds ont été débloqués le 30 juin 2015.
Le prêt a été garanti par la caution de l’organisme CREDIT LOGEMENT et par une assurance au titre du décès, de la perte totale et irréversible d’autonomie, de l’incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours et de l’invalidité permanente.
Par courriers recommandés du 3 juin 2024, Monsieur et Madame [F] ont été mis en demeure par la banque d’avoir à fournir des explications sur le fait que le prêt immobilier aurait été accordé sur présentation de faux documents, notamment de faux relevés bancaires.
Le 2 juillet 2024, la banque CIC s’est constituée partie civile dans le cadre d’une instruction pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par mises en demeure du 9 juillet 2024, la banque CIC a prononcé la résiliation du prêt immobilier et exigé immédiatement le paiement de 243.615,20 euros au titre du solde et a cessé de prélever les échéances du crédit.
Par exploit du 17 septembre 2024, la banque CIC a fait assigner les emprunteurs en paiement de la somme de 243.615,20 euros avec intérêts au taux de 2 % à compter du 10 juillet 2024.
Pour la garantie des sommes de 243.976,72 euros et 24.361,72 euros, la banque CIC a présenté le 17 septembre 2024, quatre requêtes aux fins d’être autorisée à prendre trois hypothèques judiciaires provisoires et à effectuer une saisie conservatoire de créances, de droits d’associé ou de valeurs mobilières détenus entre les mains du CIC [Localité 17] II sur les comptes de ses débiteurs.
Par ordonnances du 23 septembre 2024, le juge de l’exécution de ce siège a seulement autorisé la prise de deux hypothèques judiciaires provisoires, chacune pour la somme de 250.000 euros, concernant deux appartements, l’un situé [Adresse 4] à [Adresse 13] (93), l’autre [Adresse 6] à [Adresse 15] [Localité 1]. L’ordonnance afférente au bien de [Localité 14] a été dénoncée le 22 octobre 2024 et celle afférente au bien de [Localité 16] l’a été le 28 octobre 2024.
Par exploit d’huissier du 21 novembre 2024, Monsieur [C] [F] et Madame [G] [N], son épouse, ont fait assigner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux fins de voir ordonner la mainlevée des publicités provisoires des hypothèques judiciaires autorisées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2025 et la décision mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, Madame et Monsieur [F] demandent au juge de l’exécution de :
Vu l’article 117 du Code civil
Vu les pièces produites,
Vu les dénonciations des inscriptions provisoires des hypothèques judiciaires en date des 22 et 28 octobre 2024,
— DECLARER Monsieur et Madame [F] recevables en leurs demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
— Les DIRE bien fondés
— PRONONCER la nullité des requêtes en date du 17 septembre 2024, des ordonnances en date du 23 septembre 2024 et des bordereaux d’inscription provisoire des hypothèques judiciaires, pour vice de fond,
A titre subsidiaire,
— ORDONNER la mainlevée des publicités provisoires des hypothèques judiciaires autorisées par ordonnance en date du 17 septembre 2024 dénoncées les 22 et 28 octobre 2024 ;
— CONDAMNER la banque CIC à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
— CONDAMNER la banque CIC aux dépens qui comprendront l’intégralité des frais de Commissaires de Justice rendus nécessaires par la présente procédure.
Monsieur et Madame [F] soutiennent notamment que :
— les requêtes et ordonnances sont nulles dès lors qu’il est indiqué que Monsieur [H] [J] est le Président du Conseil d’administration alors qu’il a été remplacé par Monsieur [X] [U] depuis le 1er janvier 2024 ;
— ils se sont toujours acquittés des échéances du prêt et c’est de manière abusive que la banque refuse leur paiement ;
— les hypothèques sont disproportionnées d’autant que la banque est à l’origine de son propre préjudice ;
— ils n’ont aucun moyen de procéder à des versements dès lors que la banque ne leur a pas communiqué son relevé d’identité bancaire ;
— à ce jour, ils n’ont fait l’objet d’aucune condamnation pour faux en écritures privées et sont présumés innocents.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au juge de l’exécution de :
Vu l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’extrait de procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 22 novembre 2023,
Vu l’article L225-56 I du Code de commerce,
— Débouter Monsieur [C] [F] et Madame [G] [N] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [C] [F] et Madame [G] [N] épouse [F] au paiement chacun de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [C] [F] et Madame [G] [N] épouse [F] aux entiers dépens.
L’établissement bancaire conclut au maintien des hypothèques conservatoires notamment aux motifs que :
— les requêtes et ordonnances ne sont entachées d’aucune irrégularité dès lors que Monsieur [D] [R], en sa qualité de directeur général, avait tout pouvoir pour ester en justice et qu’en tout état de cause les requérants ne rapportent la preuve d’aucun grief ;
— le juge de l’exécution a rejeté deux des quatre requêtes qu’elle a présentées si bien qu’il a déjà apprécié la proportionnalité des sûretés ;
— les biens concernés ont fait l’objet d’une saisie pénale par ordonnance rendue le 12 février 2019 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— elle a prononcé la résiliation du prêt parce que les documents sur lesquels elle a fondé son acceptation de financement étaient des faux ;
— elle a reçu un avis à victime de se constituer partie civile le 22 avril 2024 aux termes duquel elle était informée de l’ouverture d’une information judiciaire concernant ses clients pour des faits d’escroquerie commis courant 2015 et 2016 au préjudice du CIC et du LCL en raison de crédits immobiliers obtenus à l’appui de faux documents ;
— le 28 mai 2024, le Pôle de prévention et traitement de la fraude auprès de la BANQUE POSTALE a constaté la non-conformité des relevés de compte de Monsieur et Madame [F] transmis dans le cadre de la demande de financement ;
— les mesures provisoires sont donc proportionnées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des requêtes et ordonnances litigieuses
Dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par ailleurs selon l’article 177 du code précité, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
C’est ainsi que l’erreur dans la désignation du représentant d’une personne morale ne constitue qu’une irrégularité pour vice de forme n’entraînant la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, Monsieur et Madame [F] ne rapportent la preuve d’aucun grief s’agissant de la mention, dans les requêtes et ordonnances litigieuses, de Monsieur [H] [J] en qualité de Président du Conseil d’administration alors qu’il avait été remplacé par Monsieur [X] [U] depuis le 1er janvier 2024.
En conséquence, la demande de nullité de chef sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de mainlevée des hypothèques conservatoires
Dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions du l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
C’est ainsi que toute personne justifiant d’une apparence de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire. Il incombe au créancier poursuivant de rapporter la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, selon l’avis à victime de se constituer partie civile du 22 avril 2024 (pièce 21 en défense), il est établi qu’une information judiciaire a été ouverte concernant « notamment [F] [C] et autres pour des faits d’escroquerie » courant 2015 et 2016 au préjudice des banques CIC et LCL (crédits immobiliers obtenus à l’aide de faux documents).
Il ressort des états hypothécaires produits en pièces 32 et 33 par la banque que les biens objets des inscriptions d’hypothèque judiciaire conservatoire dont la mainlevée est sollicitée ont fait l’objet, en date des 11 et 12 février 2019, d’une saisie pénale.
Par suite, et sans avoir à rechercher si Madame et Monsieur [F] ont obtenu le prêt souscrit le 2 juin 2015 auprès de la banque CIC de manière frauduleuse ou pas, il apparaît que dès lors qu’une information judiciaire est ouverture à leur encontre pour escroquerie au préjudice de la banque et que l’Etat a saisi plusieurs biens leur appartenant, notamment le bien qu’elle a financé, cette dernière rapporte la preuve de l’apparence de sa créance et de la menace pesant sur son recouvrement. En outre, l’autorisation donnée par le juge de l’exécution de procéder à deux inscriptions sur deux biens différents constitue une mesure proportionnées dès lors que ces biens ont également fait l’objet d’une saisie pénale dont les suites restent incertaines.
En conséquence, Madame et Monsieur [F] seront déboutés de leur demande de mainlevée.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame et Monsieur [F] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, Madame et Monsieur [F] seront également condamnés in solidum à indemniser la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre de ses frais irrépétibles ; ils seront déboutés de leur demande à ce titre. La banque sollicite la somme de 5.000 euros de chacun des demandeurs à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
REJETTE la demande de nullité des requêtes du 17 septembre 2024, des ordonnances du 23 septembre 2024 et des bordereaux d’inscription provisoire des hypothèques judiciaires, pour vice de fond, sollicitée par Monsieur [C] [F] et Madame [G] [N], son épouse ;
DEBOUTE Monsieur [C] [F] et Madame [G] [N], son épouse, de leur demande subsidiaire de voir ordonner la mainlevée des inscriptions hypothécaires judiciaires conservatoires prises sur leur bien situé [Adresse 7], cadastré section NH [Cadastre 2], lot n°17, et [Adresse 5], cadastré section O [Cadastre 3], dénoncées les 22 et 28 octobre 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [F] et Madame [G] [N], son épouse, à verser à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [F] et Madame [G] [N], son épouse, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [F] et Madame [G] [N], son épouse, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 12 mars 2025.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
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