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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 août 2025, n° 25/51983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/51983 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GQT
N° : 13
Assignation du :
14 Mars 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 août 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B] [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie TRIGALO, avocat au barreau de PARIS – #C0127
DEFENDERESSES
La société S.C.I. DEBARCOQ, Société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
La société LPB1 DEBARCADERE, Société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Maître Fatima ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS – #L0042
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Suivant acte authentique du 16 janvier 1990, la société civile immobilière SCI DEBARCOQ a acquis la propriété du lot n°1 constitué d’une boutique en rez-de-chaussée du bâtiment 1, ainsi que les caves [Adresse 1], au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ces locaux sont exploités par la société LPB1 DEBARCADERE.
Par acte authentique du 11 mars 2020, Monsieur [E] [P] a acquis la propriété d’un appartement au 6ème étage du bâtiment 1, constituant le lot n°126 ainsi que d’une cave portant le numéro 9 au sous-sol du bâtiment 2, constituant le lot n°211, au sein du même ensemble immobilier.
Exposant que la cave portant le numéro 9 et se trouvant au sous-sol du bâtiment 2 lui appartient, que la SCI DEBARCOQ y a fait réaliser des travaux sans autorisation pour l’annexer à la cave n°8 bis et que son locataire, la société LPB1 DEBARCADERE, occupe cette cave de manière illicite, Monsieur [P] a, par exploits du 14 mars 2025 fait assigner la SCI DEBARCOQ et la société LPB1 DEBARCADERE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 mai 2025, a fait l’objet d’un renvoi sur sollicitation du défendeur.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2025.
A l’audience, Monsieur [P] sollicite que soient écartées des débats les dernières écritures et les pièces tardivement produites par les parties défenderesses, et soutient oralement ses écritures, aux termes desquelles il entend voir :
— Ordonner l’expulsion de la SCI DEBARCOQ et de la société LPB1 DEBARCADERE de la cave n°9 située dans le sous-sol du bâtiment 2 de l’immeuble et tout occupant de leur chef, avec si besoin, l’assistance de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement la SCI DEBARCOQ et la société LPB1 DEBARCADERE à rétablir la cloison séparative avec la cave n°8 bis, à rétablir une porte d’accès depuis le couloir commun des caves à la cave n°9 lui appartenant et à lui remettre une clé de la porte d’accès à cette cave, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après le prononcé de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement la SCI DEBARCOQ et la société LPB1 DEBARCADERE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation depuis la date du constat d’huissier, soit le 5 janvier 2022, et la fixer à la somme mensuelle de 300 euros jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— Condamner solidairement la SCI DEBARCOQ et la société LPB1 DEBARCADERE à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de provision à valoir sur des dommages et intérêts ;
— Condamner solidairement la SCI DEBARCOQ et la société LPB1 DEBARCADERE à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la SCI DEBARCOQ et la société LPB1 DEBARCADERE aux entiers dépens ;
— Débouter la SCI DEBARCOQ et la société LPB1 DEBARCADERE de l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] expose avoir découvert que les défenderesses ont condamné la porte de sa cave privative et ont fait réaliser des travaux à l’intérieur afin de l’annexer à la cave numéro 8 bis appartenant à la SCI DEBARCOQ, dans le but d’en faire un vestiaire. Il indique que sa cave est désormais occupée par la société LPB1 DEBARCADERE et que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite.
En réponse aux arguments adverses, Monsieur [P] explique que si le titre de propriété de la SCI DEBARCOQ datant de 1990 mentionne qu’elle est propriétaire d’une cave numérotée 9 dans le bâtiment 2 de l’immeuble, le règlement de copropriété a été modifié en 2014. Ainsi, selon lui, la cave n°9 appartenant à la SCI DEBARCOQ est devenue le lot n°55, qui se trouve dans le bâtiment 1, alors que sa propre cave portant le numéro 9 depuis la modification du règlement de copropriété constitue le lot 211 et se trouve dans le bâtiment 2. Il estime donc qu’il n’y a aucun doute sur l’identification des caves. Il explique également que le lot 55 attribué à la SCI DEBARCOQ a été transformé en local technique/ascenseur.
En réplique, par la voix de leur conseil, la SCI DEBARCOQ et la société LPB1 DEBARCADERE entendent voir :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— Ordonner une expertise et désigner un expert avec pour mission de :
« * Se rendre sur place,
« * Visiter les caves du [Adresse 1],
« * Se faire remettre par les parties tous documents ou pièces qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission,
« * Entendre les parties et tout sachant,
« * Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la propriété des demandeurs, afin de déterminer le propriétaire de la cave n°9 situé dans le deuxième bâtiment,
« * Dire si la cave présente ou non des dégradations et désordres inhérents à sa structure,
« * Dire s’il convient ou non de procéder à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’elle présente actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux,
« * Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
« * Evaluer le prix de la cave,
« * Donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
— Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— Dire que sa mission prendra fin à la date de la réception des travaux ;
— Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [P] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Les défenderesses soutiennent que l’acte de propriété de la SCI DEBARCOQ mentionne bien qu’elle est propriétaire d’une cave numéro 9 dans le bâtiment 2 de l’immeuble. Elles indiquent que le plan de l’immeuble produit en demande démontre précisément qu’il n’existe pas de cave numéro 9 dans le bâtiment 1, de sorte qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise que la société LPB1 DEBARCADERE occupe la cave de Monsieur [P] et que celui-ci ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite. Elles estiment par ailleurs que le seul juge du fond a le pouvoir d’interpréter les pièces pour déterminer si cette cave appartient au demandeur.
A titre subsidiaire, elles sollicitent qu’un expert soit désigné pour se rendre sur place, écrire au syndicat des copropriétaires et étudier les pièces du dossier, dans le but de « faciliter les débats devant le juge du fond ».
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1. Sur la demande tendant à écarter des débats les écritures et pièces produites par la SCI DEBARCOQ et la société LPB1 DEBARCADERE
L’article 446-2 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
[…]
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. "
En l’espèce, lors de l’audience du 21 mai 2025, le renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 2 juillet 2025 et un calendrier de procédure a été arrêté avec l’accord des conseils des parties : les parties défenderesses se sont vu impartir un délai expirant le 4 juin pour conclure, le demandeur un délai expirant le 18 juin pour répliquer, enfin les défendeurs un délai expirant le 25 juin pour d’ultimes écritures.
Monsieur [P] sollicite que soient écartées des débats les dernières écritures et les pièces des défenderesses, soutenant que leur transmission est tardive et qu’elles n’ont pas respecté le calendrier de procédure.
En réplique, les défenderesses indiquent avoir attendu que les écritures soient approuvées par leur client.
Il est constant que les parties défenderesses ont transmis leurs écritures par voie électronique le 10 juin, soit six jours après l’expiration du délai qui leur était imparti pour ce faire, délai auquel elles avaient consenti.
Toutefois, Monsieur [P] a conclu en réplique le 26 juin 2025, en répondant à l’intégralité des arguments soulevés par les parties adverses. Par ailleurs, les pièces lui ont été communiquées avant l’audience et correspondent à des éléments déjà en sa possession.
Ainsi, il n’est pas établi que la violation du calendrier de procédure arrêté avec le consentement du conseil des parties défenderesses ait porté atteinte au droit fondamental de Monsieur [P] de défendre ses intérêts dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter les écritures et les pièces produites en défense.
2. Sur les demandes principales de Monsieur [P]
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant d’établir l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
L’occupation d’un bien immobilier sans droit ni titre d’un bien appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser.
En l’espèce, par acte authentique du 11 mars 2020, Monsieur [P] a acquis la propriété de deux lots, ainsi désignés dans l’attestation notariée versée aux débats :
« Lot numéro cent vingt-six (126)
Dans le bâtiment I, un APPARTEMENT au sixième étage à gauche, comprenant : entrée, trois pièces principales, grand débarras, cuisine, water-closets.
(…)
Lot numéro deux cent onze (211)
Une CAVE numéro 9 au sous-sol du deuxième bâtiment ".
Au cas particulier, il n’est pas contesté par la société DEBARCADERE qu’elle occupe la cave numéro 9 se trouvant au sous-sol du bâtiment 2 de l’immeuble et qu’elle y a fait réaliser des travaux pour en permettre la réunion avec la cave numéro 8 bis.
Les travaux réalisés par la SCI DEBARCOQ et la société DEBARCADERE ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat du 27 janvier 2022, aux termes duquel le commissaire de justice relève qu’ « Au-dessus des caves 8 bis et 9, je constate la présence d’un mur de parpaings monté jusqu’au plafond. On devine le début d’un IPN surmontant le mur de parpaing. Ce mur s’étend jusqu’à la fin de la porte n°9 », confirmant la réunion des deux caves pour n’en former qu’une et la condamnation de la porte d’accès à la cave n°9 depuis les parties communes.
Toutefois, les parties défenderesses affirment licite l’occupation de la cave numéro 9 située dans le bâtiment 2 de l’immeuble, dont la SCI DEBARCOQ s’affirme propriétaire.
Par acte authentique du 16 janvier 1990, la SCI DEBARCOQ a acquis la propriété du lot numéro 1 dans l’immeuble sis [Adresse 1], désigné ainsi :
« LOT NUMERO UN (1) Dans le bâtiment I :
Au rez-de-chaussée, à gauche, une BOUTIQUE comprenant :
— Une grande salle avec, à droite, cabine téléphonique, toilette et water-closet.
— Au fond, cuisine et pièce froide construites sur la première cour et reliant les rez-de-chaussée des bâtiments I et II.
— Au fond et communiquant avec la pièce droide, un APPARTEMENT au rez-de-chaussée, à gauche dans le bâtiment II comprenant :
* Entrée, deux grandes pièces, deux petites pièces et water-closet.
* Sous-sol relié à la boutique par un escalier privé.
* Dans le deuxième bâtiment, caves portant les n°s 6, 8 bis, 9 et 11 ".
Par acte modificatif du règlement de copropriété de l’immeuble du 24 octobre 2014, reçu par le notaire par acte du même jour en vue de sa publication au service de la publicité foncière de [Localité 3], certains lots, y compris le lot numéro 1 ont fait l’objet d’une division. Ainsi, le lot numéro 1 appartenant à la SCI DEBARCOQ a été subdivisé en plusieurs lots nouveaux :
— La boutique et la cave du dessous constituent le lot 114 ;
— L’appartement constitue le lot n°115.
— La cave n°8bis constitue le lot 210 ;
— La cave n°9 constitue désormais le lot 55 ;
— La cave n°10 constitue le lot 109 ;
— La cave n°11 constitue le lot 110.
L’état descriptif de division se trouvant en page 4 de l’acte modificatif précise que le lot 55 correspond à la cave portant le numéro 9 au sous-sol du bâtiment 1 de l’immeuble.
Il existe donc, dans l’immeuble, deux caves portant le numéro 9, l’une se trouvant dans le bâtiment 1 et l’autre dans le bâtiment 2 et il ressort des dispositions claires et non équivoques de l’acte modificatif du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division joint, documents opposables à tous les copropriétaires, que le lot 1 appartenant à la SCI DEBARCOQ a été subdivisé en 2014 pour créer plusieurs nouveaux lots et notamment un lot 55 qui correspond à la cave n°9 située dans le sous-sol du bâtiment 1.
S’agissant de Monsieur [P], l’acte de vente du 11 mars 2020, postérieur à la modification de l’état descriptif de division, mentionne qu’il est propriétaire de la cave numéro 9 au sous-sol du bâtiment 2 de l’immeuble, identifiée comme le lot 211.
Ainsi, le lot 55 appartenant à la SCI DEBARCOQ se trouve dans le sous-sol du bâtiment 1, tandis que le lot 211 appartenant à Monsieur [P] se trouve dans le sous-sol du bâtiment 2.
Il est ainsi démontré que la société LPB1 DEBARCADERE occupe la cave n°9 du bâtiment 2, qui constitue le lot n°211 de copropriété et appartient à Monsieur [P].
L’argument invoqué par les parties défenderesses, qui font valoir que le plan du sous-sol de l’immeuble produit par Monsieur [P] illustre l’inexistence d’une cave n°9 ou d’un lot n°55 au sous-sol du bâtiment 1 est inopérant, l’éventuelle transformation d’un lot privatif en partie commune n’autorisant pas un copropriétaire à s’accaparer la jouissance des parties privatives d’un autre copropriétaire.
L’occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur [P] constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion de la société LPB1 DEBARCADERE et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Compte tenu de la durée conséquente de l’occupation, malgré plusieurs démarches extrajudiciaires ayant précédé l’introduction de l’instance, il convient d’assortir l’expulsion d’une astreinte selon des modalités précisées au dispositif.
Aucun élément versé aux débats n’établissant que la SCI DEBARCOQ occupe la cave litigieuse, il n’est pas démontré que le trouble manifestement illicite démontré lui soit imputable. Aussi n’y a-t-il pas lieu à référé sur la demande d’expulsion formulée à son égard.
Il est rappelé qu’en application de l’article 15 de la loi n°65-557, tout copropriétaire est recevable à agir en justice seul dès lors qu’il invoque un préjudice personnel, pouvant consister en un trouble dans la jouissance de ses parties privatives résultant d’une atteinte portée aux parties communes.
Les éléments sus-mentionnés démontrent que la cave appartenant à Monsieur [P] a été réunie avec la cave privative voisine et que la porte d’accès y menant depuis les parties communes a été murée. Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 15 novembre 2021 et de la note de Monsieur [X] [F], expert judiciaire désigné dans une instance opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à la SCI DEBARCOQ, que de tels travaux correspondent aux travaux présentés par cette dernière au vote de l’assemblée générale des copropriétaires, qui a rejeté la résolution afférente.
Aussi la responsabilité de tels travaux repose-t-elle sur la société LPB1 DEBARCADERE en qualité d’occupante des lieux et sur la SCI DEBARCOQ en qualité de propriétaire bailleur informé des travaux entrepris par sa locataire.
De tels travaux, qui ont pour effet de priver Monsieur [P] de la jouissance de sa propriété, constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant aux deux sociétés défenderesses de rétablir la cloison séparant le lot n°211 de la cave voisine, de rétablir la porte d’accès à la cave numéro 9, située dans le sous-sol du bâtiment 2 de l’immeuble et de remettre la clé de cette porte à Monsieur [P].
La société LPB1 DEBARCADERE sera condamnée sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, afin de s’assurer de la bonne exécution de cette mesure.
La SCI DEBARCOQ, qui n’a pas la jouissance des locaux, ne peut en revanche être assujettie au paiement éventuel d’une astreinte, celle-ci étant une mesure de contrainte à caractère personnel. Aussi la demande de Monsieur [P] sera-t-elle rejetée à son égard.
3. Sur la demande de paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation et de dommages et intérêts
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le montant d’une provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Monsieur [P] sollicite que les défenderesses soient solidairement condamnées à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 300 euros depuis la date du constat d’huissier, soit à compter du 5 janvier 2022 et jusqu’à libération effective de la cave litigieuse.
L’occupation illicite de la cave du demandeur par la société LPB1 DEBARCADERE étant avérée, l’obligation corrélative pesant sur celle-ci de verser à Monsieur [P] une indemnité d’occupation est incontestable en son principe.
S’agissant du quantum de sa demande, le demandeur ne produit aucune pièce qui établirait la surface de la cave, ni aucun référentiel des loyers des caves pratiqués dans le 17ème arrondissement. La privation de la jouissance de son bien durant un mois ne saurait toutefois être évaluée à moins de 50 euros.
En conséquence, la société LPB1 DEBARCADERE, seule occupante de la cave objet du litige, sera condamnée à payer par provision à Monsieur [P] une indemnité d’occupation mensuelle de 50 euros par mois à compter du 5 janvier 2022, date du constat de commissaire de justice constatant la réalisation des travaux ayant réuni les caves n°8 et 9 et condamné l’accès à la cave n°9 depuis les parties communes, jusqu’à libération des locaux et remise des clés.
Aucun élément ne démontrant l’occupation des lieux par la SCI DEBARCOQ l’obligation pesant sur celle-ci de verser une indemnité d’occupation est sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette prétention.
Monsieur [P] sollicite également la condamnation des défenderesses à lui payer une provision à hauteur de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, en expliquant que les parties défenderesses ont débarrassé la cave de toutes ses affaires et les ont détruites.
Au soutien de cette affirmation, le demandeur produit un courrier de mise en demeure qu’il a adressé à la SCI DEBARCOQ le 7 février 2022, dans lequel il énonce qu’il avait entreposé des biens dans sa cave et que ceux-ci ont " été enlevés, récupérés par la SCI DEBARCOQ et/ou mis sur le trottoir.
Parmi ces biens, il y avait notamment un vélo sur lequel avaient été fixés plusieurs accessoires d’une valeur de 60 euros, un cadenas et une cheville pour accrocher le vélo d’une valeur de 40 euros, ainsi qu’un pied de bureau d’une valeur approximative de 100 euros. (…) Seul le vélo lui a été restitué ".
Toutefois, en l’absence de production d’autres éléments qui démontreraient, avec l’évidence requise, la présence de ces objets dans la cave lors de son accaparement par la société LPB1 DEBARCADERE et qui établiraient leur valeur de façon incontestable, ce seul courrier ne suffit pas à établir la réalité du préjudice financier subi par le demandeur.
Monsieur [P] n’établit donc pas, avec l’évidence requise en référé, le principe et le quantum de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
4. Sur la demande reconventionnelle d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qui interdisent au juge d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence d’une partie ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime que le demandeur a de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, les parties défenderesses sollicitent la désignation d’un expert pour qu’il se rende sur place, qu’il écrive « éventuellement au Syndicat des copropriétaires lequel avait en son temps confirmé sur place que la cave n°9 dans le bâtiment 2 était bien celle de la SCI DEBARCOQ » et « afin de faciliter les débats devant le juge du fond ».
Le demandeur s’oppose à cette demande.
Il convient de relever que, comme il a été précédemment énoncé, il résulte des termes clairs et non équivoques du modificatif du règlement de copropriété et de l’état de division modificatif joint, qui s’imposent aux copropriétaires, que le lot 1 appartenant à la SCI DEBARCOQ a été divisé de telle manière que la cave 9 lui appartenant ne se trouve plus dans le bâtiment 2, mais dans le bâtiment 1 et constitue désormais le lot 55. Il a par ailleurs été démontré que son locataire, la société LPB1 DEBARCADERE occupe cette cave, qui appartient à Monsieur [P], sans l’autorisation de celui-ci.
Dès lors, il n’est pas démontré que la désignation d’un expert pour se rendre dans l’immeuble et interroger le syndicat des copropriétaires sur la propriété de la cave litigieuse apporterait des éléments distincts de ceux déjà démontrés par le document modificatif du règlement de copropriété.
En outre, les défenderesses ne justifient pas de l’utilité probatoire d’une mesure judiciaire dans le cadre d’un futur procès qui pourrait les opposer à Monsieur [P].
Dans ces circonstances, en l’absence de preuve de la pertinence et de l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée, la demande d’expertise formée par la SCI DEBARCOQ et la société LPB1 DEBARCADERE sera rejetée.
5. Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SCI DEBARCOQ et la société LPB1 DEBARCADERE supporteront par moitié la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnées aux dépens, chacune des sociétés défenderesses sera condamnée à verser à Monsieur [P] une somme que des considérations d’équité -tirées notamment de la tardiveté de la communication des conclusions et pièces en défense- commandent de fixer à 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Rejetons la demande tendant à écarter les dernières écritures et les pièces produites par la société civile immobilière SCI DEBARCOQ et de la société LPB1 DEBARCADERE ;
Ordonnons l’expulsion de la société LPB1 DEBARCADERE de la cave n°9, constituant le lot 211, se situant dans le sous-sol du bâtiment 2 de l’immeuble sis [Adresse 1] et de tout occupant de son chef ainsi que l’enlèvement des meubles se trouvant sur place au jour de l’expulsion, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, puis sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard pendant quatre mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion formée à l’encontre de la société civile immobilière SCI DEBARCOQ ;
Condamnons la société civile immobilière SCI DEBARCOQ et la société LPB1 DEBARCADERE à rétablir la cloison séparant le lot n°211 de l’immeuble sis [Adresse 1] de la cave voisine, à rétablir la porte d’accès audit lot n°211, et à en remettre la clé à Monsieur [E] [P], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la société LPB1 DEBARCADERE sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, pendant une période maximale de quatre mois ;
Rejetons la demande d’astreinte formée à l’encontre de la société civile immobilière SCI DEBARCOQ ;
Condamnons la société LPB1 DEBARCADERE à verser à titre provisionnel à Monsieur [E] [P] une indemnité d’occupation d’un montant de cinquante euros (50 euros) à titre d’indemnité d’occupation afférente à la cave constituant le lot n°211 de copropriété, à compter du 5 janvier 2022 et jusqu’à complète libération et remise de clés permettant l’accès à ladite cave depuis les parties communes ;
Rejetons la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation à l’encontre de la société civile immobilière SCI DEBARCOQ ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour dommages et intérêts ;
Rejetons la demande reconventionnelle d’expertise et de désignation d’un expert ;
Condamnons la société civile immobilière SCI DEBARCOQ à payer à Monsieur [E] [P] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LPB1 DEBARCADERE à payer à Monsieur [E] [P] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Partageons par moitié la charge des dépens entre la société civile immobilière DEBARCOQ d’une part, et la société LPB1 DEBARCADERE d’autre part ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 21 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marie-Hélène PENOT
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