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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service civil general, 10 juil. 2025, n° 21/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ----------
N° Rôle : N° RG 21/00540 – N° Portalis DB3P-W-B7F-CCTY
Affaire :
[F] [D]
[W] [D]
C/
S.A.R.L. HOMELINES
S.E.L.A.R.L. MJ AIR Pris en son représentant Me [M]
Société QBE EUROPE pris en son établissement secondaire est situé [Adresse 7]
nature : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
JUGEMENT du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire GUILLET,
Greffière : Amélie JACQUOT,
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du quinze Mai deux mil vingt cinq du tribunal judiciaire de Belfort tenue par Claire GUILLET, assistée de Amélie JACQUOT, Greffier, siégeant à Juge Unique, les avocats ne s’y opposant pas, en application des dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile
L’affaire oppose
M. [F] [D], demeurant [Adresse 3]
Mme [W] [D], demeurant [Adresse 3]
DEMANDEURS ayant pour avocat Me Sarah WEINRYB, avocat au barreau de Belfort,
ET :
S.A.R.L. HOMELINES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL MJ AIR Prise en son représentant Me [M] mandataire judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSE ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE et pour avocat postulant Me David PRENAT, avocat au barreau de Belfort,
Société QBE EUROPE pris en son établissement secondaire est situé [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
DEFENDERESSE ayant pour avocat Me Olivier GUICHARD, avocat au barreau de Belfort,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Le 14 août 2017, Monsieur et Madame [D] ont conclu avec la SARL Homelines un contrat de construction de maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 8], au prix initial de 170 000 € TTC. Le contrat a fait l’objet de trois avenants. Le montant définitif du marché s’élevait à 173 110 €.
Le 6 juillet 2020, les époux [D] et la société Homelines ont signé un procès-verbal de réception, faisant état des réserves suivantes :
— Crépi pour sous bassement garage (entreprises [S])
— Reprise gouttière + fixation (entreprise MS Toiture)
— Réglage des menuiseries extérieures (entreprise Hilzinger)
— Fuite arrivée d’eau garage (entreprise Home Elec)
— Reprises tuiles (MS Toiture)
— Pose des sous faces (entreprise Hilginzer).
Les époux [D] ont consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le solde du prix à régler, soit la somme de 9 336,63 euros.
Par requête du 31 mai 2021, les époux [D] ont sollicité une injonction de faire, demande qui été rejetée par ordonnance du 26 mai 2021.
Saisis par les époux [D], le juge des référés, par décision du 14 octobre 2021, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [K] [O].
L’expert a rendu son rapport le 28 janvier 2022.
Par jugement du 25 janvier 2023, la société Homelines a été placée en liquidation judiciaire ; la SARL MJ Air a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
En parallèle, le 5 juillet 2021, les époux [D] ont fait assigner, au fond, la SARL Homelines devant le Tribunal judiciaire de Belfort.
Les 14 et 17 mars 2023, les époux [D] ont fait assigner la société MJ Air, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Homelines et la société QBE Europe, assureur de la société Homelines. Cette instance a été jointe à l’instance initiale par ordonnance du 4 avril 2023.
L’instruction a été clôturée le 8 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 8 avril 2024, Monsieur et Madame [D] sollicitent :
— La condamnation de la SARL Homelines représentée par la SELARL MJ Air à verser la somme de 8 564,51 € au titre de la reprise des désordres
— La condamnation de la SARL Homelines représentée par la SELARL MJ Air à verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par eux
— La condamnation de la SARL Homelines représentée par la SELARL MJ Air à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamnation de la SARL Homelines représentée par la SELARL MJ Air aux dépens
— Qu’il soit dit que la société QBE EUROPE sera tenue de garantir les condamnations de la SARL HOMELINES
— Le rejet des demandes adverses.
Les époux [D] invoquent l’article 1792-6 du code civil afin de poursuivre la SARL Homelines sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Les époux indiquent avoir fait part de réserves dans le procès-verbal de réception et font valoir que les désordres suivants, dont il est fait état lors de l’expertise judiciaire, relèvent de la garantie de parfait achèvement :
— Non-conformité de la fixation de la descente et mouvement gouttière
— Défaut de positionnement relatif à la fenêtre horizontale sur façade au rez-de-chaussée
— Non-conformité de la mise en œuvre de l’enduit au niveau des menuiseries extérieures.
Les demandeurs font également valoir, au visa des articles 1792-2 et 1792-3 du code civil, que la garantie biennale de bon fonctionnement de la société Homelines peut être engagée, concernant certains désordres : défaut de verticalité de la baie vitrée du séjour, manque de connexion internet, défaut d’orthogonalité des doublages du rez-de-chaussée et entre la cloison et le doublage dans la chambre parentale rampant de paillasse d’escalier apparent dans le séjour, défaut de mesure de la porte local cuisine, défaut de planéité de portes à l’étage, dimensionnement insuffisant de la trappe d’accès aux combles et défaut de finition, défaut de finition autour d’une branche d’aspiration, défaut de planéité de la cloisonnette de la salle de bain, non-conformité de la fenêtre dans la cage d’escalier, pièce métallique saillante au niveau de l’arrêt des parois séjour/escaliers.
Ils rappellent que la SARL Homelines n’a pas repris les désordres en dépit de la mise en demeure adressée le 25 janvier 2021.
Ils chiffrent le coût des réparations à 8 564,51 euros.
Monsieur et Madame [D] ajoutent subir un préjudice, qu’ils chiffrent à 5 000 €.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 8 novembre 2024, la SARL Homelines représentée par Maître [M] en sa qualité de mandataire judiciaire, sollicite :
— A titre principal :
o le rejet des demandes de Monsieur et Madame [D]
o l’attribution à la société Homelines de la somme consignée de 9 336,63 € au titre du solde du marché restant à payer
— A titre subsidiaire, la condamnation de la société QBE Europe à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL Homelines
— En tout état de cause :
o la condamnation solidaire de Madame et Monsieur [D] à verser à la société Homelines la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o la condamnation solidaire de Madame et Monsieur [D] aux dépens ;
o l’exécution provisoire de droit.
La SARL Homelines fait valoir que la garantie de parfait achèvement, prévue par l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, ne peut être engagée en l’espèce. A ce titre, elle explique avoir levé l’ensemble des réserves émises par les époux [D] lors de la réception des travaux. Elle précise, au visa de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, ne pas avoir été informée de quelconques désordres apparents dans les 8 jours à compter de la réception. Elle indique ne pas avoir été destinataire du mail du 3 décembre 2020 dont les époux [D] font état dans leur courrier du 25 janvier 2021 et qu’ils ne produisent pas aux débats. Elle ajoute ne pas avoir été informée, jusqu’à l’introduction de la présente instance, de certaines malfaçons rapportées dans l’assignation. Elle rappelle qu’en l’absence de notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu’une assignation, même délivrée avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l’ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement doivent être rejetées. Elle en conclut que, faute d’avoir fait l’objet d’une notification préalable, ces désordres ne peuvent ouvrir droit à la garantie de parfait achèvement.
La société débat ensuite, un à un, des désordres relevés par l’expert.
S’agissant du montant des réparations invoquées, la société estime, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du montant sollicité.
Elle ajoute que la somme de 9 336,63 € au titre du solde du marché, consignée par les demandeurs, doit lui être attribuée.
La SARL Homelines ajoute que la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral invoqué par les époux [D] est surévaluée en raison de la remise en état de la quasi-totalité des désordres invoqués au moment de la réception et des préjudices qualifiés de « minimes » par l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, la SARL Homelines fait valoir que si des désordres lui étaient imputables, la société QBE Europe devrait être condamnée à garantir les condamnations prononcées à son encontre, en application de la garantie de livraison à prix et délai convenu conclu entre la SARL Homelines et la société QBE Insurance (Europe) Limited le 26 juin 2018.
Enfin, dans ses conclusions communiquées le 20 décembre 2024, la Compagnie d’assurances QBE Europe SA / NV sollicite
— A titre principal :
o le rejet des demandes adverses dirigées à son encontre
o la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
— A titre subsidiaire :
o le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Madame et Monsieur [D], à tout le moins en ce qu’elle est dirigée contre la compagnie QBE Europe ;
o qu’il soit jugé que la compagnie QBE Europe est fondée à opposer aux époux [D] la franchise de 5 % du prix convenu, soit la somme de 8 690 euros et que cette somme soit déduite des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
o le rejet de la demande de Madame et Monsieur [D] au titre des frais irrépétibles
o qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La compagnie d’assurance QBE Europe rappelle que la SARL Homelines a souscrit auprès d’elle un contrat de cautionnement du constructeur de maisons individuelles comportant une garantie de livraison à prix et délais convenus. Elle explique, au visa des articles L.231-2 et L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, que cette garantie constitue un acte de caution, qui n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de défaillance du constructeur et dans un périmètre défini et restreint.
La compagnie d’assurance QBE Europe ajoute que cette garantie crée pour le garant une obligation de faire, consistant en désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux en cas de défaillance du constructeur.
La compagnie d’assurance ajoute qu’il s’agit d’une obligation à caractère subsidiaire, et qu’en l’espèce, dès lors que les époux ont consigné la somme de 9 336,63 € au titre du solde du prix, et que cette somme est suffisante pour régler les travaux nécessaires d’un montant de 8 564,51 €, elle en conclut que sa garantie ne peut être recherchée.
Elle fait enfin valoir que les époux [D] ne justifient pas du préjudice qu’ils invoquent. Elle ajoute qu’en tout état de cause un tel préjudice n’entre pas dans le champ de sa garantie.
Le tribunal a invité les demandeurs à justifier, dans le cadre d’une note en délibéré que, conformément à l’article L. 622-22 du code du commerce, ils ont déclaré leur créance dans le cadre de la procédure collective de la société SARL Homelines. En réponse, Monsieur et Madame [D] ont indiqué ne pas avoir déclaré leur créance et que le délai pour ce faire était dépassé.
MOTIVATION
I. Sur les demandes dirigées par les époux [D] contre la société Homelines
En application des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code du commerce, le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire suspend les instances en cours jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Ainsi, lorsqu’une instance est en cours et que le défendeur est placé en liquidation judiciaire, il appartient au demandeur non seulement de mettre en cause les organes de la procédure, mais également de déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective.
En l’espèce, Monsieur et Madame [D] indiquent ne pas avoir déclaré leur créance dans le cadre de la procédure collective affectant la société Homelines.
En principe, il conviendrait de considérer quela procédure est suspendue à l’égard de la société Homelines, tant que les époux [D] n’ont pas effectué leur déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective. Toutefois, les époux [D] précisent ne plus pouvoir déclarer leur créance, le délai étant dépassé. Dans ces conditions, il n’apparait pas opportun de suspendre la procédure dans l’attente d’une condition qui ne pourra plus être réalisée.
Par conséquent, la demande des époux [D] tendant à voir condamner la SARL Homelines à leur verser la somme de 8 564,51 € sera déclarée irrecevable.
II. Sur la demande d’attribution de la somme de 9 336,63 € formulée par la société Homelines
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que Monsieur et Madame [D] ont consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignation la somme de 9 336,63 € au titre du solde du prix du marché.
La société Homelines sollicite l’attribution de cette somme.
Monsieur et Madame [D] ne formulent aucun moyen pour combattre cette demande.
Dans ces conditions, la somme de 9 336,63 € consignée par Monsieur et Madame [D] auprès de la Caisse des dépôts et consignation sera attribuée à la société Homelines.
III. Sur les demandes dirigées par les époux [D] contre la Compagnie QBE Europe SA/NV
1. Au titre de la reprise des désordres
En application de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction.
La garantie de livraison au prix convenu, prévue par l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, s’applique à l’égard de la compagnie d’assurance, quand bien même le maître d’ouvrage aurait omis de déclarer sa créance à la procédure collective affectant le constructeur (Cour de cassation, 3e chambre civile, 4 octobre 1995 n°93-18.313).
En l’espèce, l’expert judiciaire fait état de quatre types de désordres de nature distinctes.
a) Non-conformité à un texte professionnel :
En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (Cour de cassation, 3e chambre civile, 10 juin 2021 RG 20-15.277 20-15.349 20-17.033).
— Non-conformité de la fixation de la descente et mouvement gouttière : à ce titre, l’expert relève une non-conformité au DTU 40.5. Il relève également un arrachement de la fixation et un mouvement au niveau de la gouttière ; le désordre est ainsi caractérisé.
L’expert chiffre le coût de réparation à 450 €, sans préciser les éléments sur lesquels il s’appuie.
Toutefois, Monsieur et Madame [D] produisent un devis d’un montant de 790,90 €. C’est ce second montant qui sera retenu.
— Défaut de verticalité de la baie vitrée du séjour : l’expert relève que le défaut de verticalité est minime. Dans ces conditions, et à défaut d’éléments supplémentaires, le tribunal considère que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un désordre.
— Non-conformité de la mise en œuvre de l’enduit au niveau des menuiseries extérieures
Sur ce point, l’expert indique que la jonction entre le crépi et les menuiseries extérieures se dégrade. Il relève que la mise en œuvre n’est pas conforme aux prescriptions du DTU 26.1
Le désordre et la non-conformité sont ainsi caractérisés.
L’expert évalue le coût des réparations à 480 €.
— Non-conformité de la fenêtre dans la cage d’escalier.
Ni l’expert judiciaire, ni Monsieur et Madame [D] ne chiffrent le coût de remise en état.
b) Mise en œuvre défectueuse
— Défauts d’orthogonalité des doublages au rez-de-chaussée et de la chambre parentale : l’expert relève un défaut d’orthogonalité dans tous les angles du séjour et de la cuisine.
L’expert évalue les travaux de réfection, sans préciser les éléments sur lesquels il se fonde, à 6 000 €. Il précise que ce montant apparait important au regard du préjudice subi.
Les demandeurs produisent un devis faisant état d’un coût de réfection de 2 845,74 €. C’est ce second montant qui sera retenu.
— Défauts de positionnement relatif de la fenêtre horizontale sur façade sur rue au rez-de-chaussée : l’expert relève des défauts importants d’alignement par rapport au doublage. Ce désordre peut être évalué à 300 €.
— Rampant de la paillasse d’escalier apparent dans le séjour : l’expert relève que le débord de la sous-face de l’escalier au niveau du plafond du séjour présente un aspect inesthétique. Ni l’expert, ni Monsieur et Madame [D], ne chiffrent ce poste.
— Défaut de mesure de la porte du local cuisine : l’expert relève que la hauteur du dormant de la porte est de dimension inférieure à la réservation prévue dans la cloison, sans que l’orifice en partie supérieure ne soit rebouché. L’expert évalue le coût de réparation à 450 €.
— Défaut de planéité des cloisons dans la chambre enfant : l’expert relève que la surface présente des ondulations qui ne permettent pas de mettre en place des étagères en contact sur toute la largeur. Ni l’expert, ni Monsieur et Madame [D], ne chiffrent ce poste.
— Défaut de finition autour d’une bouche d’aspiration : l’expert indique que la finition autour de l’accessoire mis en place n’est pas acceptable tant elle est grossière. L’expert évalue le coût de réparation à 100 €.
— Défaut de planéité de la cloisonnette de la salle de bains : l’expert indique que la cloison de séparation de la douche présente des défauts de planéité qui a rendu plus difficile la mise en œuvre du carrelage effectuée par les maîtres d’œuvre. Ni l’expert, ni Monsieur et Madame [D], ne chiffrent ce poste.
— Pièce métallique saillante au niveau de l’arête des parois séjour/escalier. L’expert évalue le coût de réparation à 180 €.
c) Non conformité résultant de la qualité du produit mis en œuvre
— Défaut de planéité de deux portes à l’étage (chambre enfant et toilette) : l’expert relève que le vantail est en contact avec le dormant en partie inférieure, mais présente un écart important en partie supérieure ; l’expert ajoute que cette situation s’accompagne d’une difficulté de condamnation de la porte.
L’expert évalue le coût de réparation à 950 €, sans préciser les éléments sur lesquels il se fonde. Toutefois, Monsieur et Madame [D] produisent un devis d’un montant de 299,62 € TTC. C’est ce second montant qui sera retenu.
d) Non respect d’un engagement contractuel :
o Manque d’une connexion internet sur les cinq contractuellement prévues ; l’expert évalue la mise en conformité à 320 €
o Dimensionnement insuffisant de la trappe d’accès aux combles et défaut de finition : l’expert relève que les propriétaires avaient signé un avenant pour remplacer la trappe initialement prévue (60x60) par un chevêtre de 120x60. Le chevêtre a été maintenu dans ses dimensions initiales.
L’expert relève que la plus-value résultant de la modification des dimensions de la trappe est de 60 €.
Au total, le coût de réparation des désordres retenus sont les suivants :
— 790,90 €, au titre de la fixation de la descente et mouvement gouttière
— 480 €, au titre de l’enduit au niveau des menuiseries extérieures
— 2 845,74 €, au titre de défauts d’orthogonalité des doublages au rez-de-chaussée et de la chambre parentale
— 300 €, au titre des défauts de positionnement relatif de la fenêtre horizontale sur façade sur rue au rez-de-chaussée
— 450 €, au titre du défaut de mesure de la porte du local cuisine
— 100 €, au titre du défaut de finition autour d’une bouche d’aspiration
— 180 €, au titre de la pièce métallique saillante au niveau de l’arête des parois séjour/escalier
— 299,62 €, au titre du défaut de planéité de deux portes à l’étage
— 320 €, au titre du manque d’une connexion internet
— 60 €, au titre du dimensionnement insuffisant de la trappe d’accès aux combles
Soit un total de 5 826,26 €.
L’intégralité du prix du marché sera réglée une fois que la somme consignée par Monsieur et Madame [D] auprès de la Caisse des dépôts et consignations sera versée à la société Homelines. Ainsi, la somme de 5 826,26 € correspondant au coût de reprise des désordres viendra s’ajouter au prix initial convenu.
Dès lors, la garantie de QBE Europe peut en principe être recherchée par Monsieur et Madame [D].
Toutefois, l’acte de cautionnement précise que QBE bénéficie d’une franchise de 5% du prix convenu en ce qui concerne la garantie de livraison qui sera réclamée au maître d’ouvrage par QBE lorsqu’en cas de défaillance du constructeur l’achèvement de la construction occasionne un dépassement du prix convenu.
Il ressort de l’acte de cautionnement que le prix convenu était de 173 800 €. La franchise de 5% s’élève donc à 8 690 €.
Le montant de la franchise est ainsi supérieur au montant du coût des travaux dépassant le prix convenu.
Dès lors, QBE Europe ne peut pas être condamnée à prendre en charge une partie de ces travaux.
2. Au titre des dommages et intérêts
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas du préjudice qu’ils invoquent.
Au surplus, le tribunal relève que, sauf stipulation contraire, la garantie de livraison prévue à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation ne s’étend pas à l’indemnisation de préjudices distincts du coût des dépassements du prix convenu nécessaires à l’achèvement de la construction (Cour de cassation, 3e chambre civile, 13 avril 2023 n°21-21.106).
La demande de Monsieur et Madame [D] tendant à obtenir la garantie de QBE Europe sera donc rejetée.
II) Sur les demandes dirigées par Homelines contre la Compagnie QBE Europe SA/NV
Les demandes formulées par Monsieur et Madame [D] à l’encontre de la société Homelines n’ont pas abouti. Dès lors, il n’y a pas lieu de condamner QBE Europe à garantir la société Homelines des condamnations pronconées contre elle.
III Sur les demandes accessoires
1. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Monsieur et Madame [D].
2. Les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équite commande de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
3. L’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
— Déclare irrecevable la demande de Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] tendant à la condamnation de la SARL Homelines représentée par Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire exerçant au sein de la SELARL MJ Air, à leur verser la somme de 8 564,51 € au titre de la reprise des désordres
— Déclare irrecevable la demande de Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] tendant à la condamnation de la SARL Homelines représentée par Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire exerçant au sein de la SELARL MJ Air, à leur verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts
— Attribue à la SARL Homelines représentée par Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire exerçant au sein de la SELARL MJ Air, la somme de 9 336,63 € consignée par Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] auprès de la Caisse des dépôts et consignations
— Rejette la demande de condamnation formée par Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] à l’encontre de la Compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV
— Rejette l’appel en garantie formé par la SARL Homelines représentée par Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire exerçant au sein de la SELARL MJ Air à l’encontre de la Compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV
— Condamne Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
— Rejette la demande de Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] au titre des frais irrépétibles
— Rejette la demande de la SARL Homelines au titre des frais irrépétibles
— Rejette la demande de la Compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV au titre des frais irrépétibles
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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