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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 juin 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Cécile HIDREAU 7
— Me Coralie CLAISSE 72
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00323
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00260 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLVM
AFFAIRE : S.C.I. FLEUR DE SEL C/ [C] [F], [U] [F]
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 27 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.C.I. FLEUR DE SEL, représentée par son gérant Monsieur [A] [L], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Coralie CLAISSE de la SELARL PRIOU-CLAISSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FLEUR DE SEL est propriétaire d’un immeuble à usage commercial sis [Adresse 8].
Monsieur [C] [F] et Madame [U] [F] sont propriétaires d’un immeuble sur le fonds voisin, au [Adresse 5].
Affirmant que le mur en pierres des époux [F] se déjointe, la requérante impute à ce désordre une accumulation de matière dans ses gouttières qui se boucheraient, provoquant un mauvais écoulement des eaux pluviales et en conséquence des infiltrations dans leur immeuble.
Par courriers des 16 mai 2011, 30 janvier 2020 et 6 mai 2024 notamment, la SCI FLEUR DE SEL a mis en demeure les époux [F] de procéder à la remise en état du mur sur la partie commune au [Adresse 7].
L’assureur de Monsieur [I], locataire du local commercial, a fait procéder à une recherche de fuites et infiltrations le 23 septembre 2024. La société AAD PHENIX, mandatée à cet effet, a notamment préconisé de reprendre entièrement l’enduit cimenté sud-est afin qu’il soit lisse et permette une meilleure accroche en tête de chéneau.
Soutenant que les désordres persistent malgré les mises en demeure de procéder à la remise en état du mur, la SCI FLEUR DE SEL a fait citer, par exploit du 17 avril 2025, Monsieur et Madame [F] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise, les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
En réplique, Monsieur et Madame [F] formulent des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et s’opposent à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Au regard des pièces produites, notamment le rapport du 23 septembre 2024 et les photographies communiquées par la requérante, le mur appartenant aux époux [F] apparait en partie détérioré.
L’incidence de ce dernier dans la survenance des infiltrations au sein du local commercial appartenant à la SCI FLEUR DE SEL ne peut à ce stade être exclue.
En ce que la responsabilité des époux [F] est susceptible d’être recherchée, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de la requérante selon mission détaillée au dispositif de la présente.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ".
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
La SCI FLEUR DE SEL, à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
Rien ne justifie en l’état de la procédure qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SCI FLEUR DE SEL sera à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[E] [B]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.30.33.85.91
Mel : [Courriel 10]
Avec mission :
— de se rendre sur les lieux [Adresse 6] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par la société,
— entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
— examiner et décrire les désordres allégués ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art, figurant dans l’assignation, le rapport de recherche de fuite et dans les courriers de mise en demeure,
— rechercher les causes de ces désordres et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art, aux documents contractuels, d’un vice caché, de délivrance conforme ou d’une exécution défectueuse,
— dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux
— fournir au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices,
DISONS que la SCI FLEUR DE SEL devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 25 juillet 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 6 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SCI FLEUR DE SEL le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DEBOUTONS la SCI FLEUR DE SEL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI FLEUR DE SEL à supporter provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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