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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 26 mai 2025, n° 24/12112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DUMONT LEGRAND ARCHITECTES c/ S.A.S. IDEOM DEVELOPPEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MAI 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/12112 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IVJ
N° de MINUTE : 25/00400
S.A.R.L. DUMONT LEGRAND ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître [J], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
DEMANDEUR
C/
S.A.S. IDEOM DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 09 décembre 2024, la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES a fait assigner la SAS IDEOM DEVELOPPEMENT devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et outre les dépens, des sommes suivantes :
— 31.920 € TTC augmentée des intérêts légaux à compter du 28 octobre 2023, au titre de la note d’honoraires n°230927-06 (2023/107) du 27 septembre 2023 ;
— 9.000 € TTC augmentée des intérêts légaux à compter du 28 octobre 2023, au titre de la note d’honoraire n°230927-08 (2023/109) du 27 septembre 2023 ;
— 40 € par facture impayée soit 80 € ;
— 15.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la SARL DUMONT LEGRAND fait valoir qu’elle a réalisé les prestations qui lui avaient été commandées par la SAS IDEOM DEVELOPPEMENT jusqu’à la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre par cette dernière, ce qui représente 80 % de la mission DCE et 50 % de la phase CCTP ; que le refus de paiement de la SAS IDEOM DEVELOPPEMENT compromet sa trésorerie et son équilibre financier, ce qui constitue un préjudice dont elle est fondée à réclamer réparation.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée par remise à personne habilitée, la SAS IDEOM DEVELOPPEMENT n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 08 janvier 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la demande de paiement du solde d’honoraires
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, selon contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 14 avril 2022, la SAS IDEOM DEVELOPPEMENT a confié à la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTE relativement à la réalisation d’un programme d’habitation de 34 logements et 34 places de stationnement en sous-sol à [Localité 7], pour un coût objectif des travaux fixé à 3 665 000 € HT (y compris VRD, espaces verts, sous-sols) soit 1851 €HT/m² SHAB, les missions suivantes :
— études d’esquisses (ESQ) ;
— études d’avant-projet (APS, APD, DPC) contracté en une seule et même phase ;
— éttudes de Projet de Conception Générale (PCG) ;
— phase Consultation des Entreprises (Mission d’accompagnement de l’économiste de projet uniquement) ;
— autres missions (Plan de Vente uniquement).
Ce même document prévoit que pour l’exécution de l’ensemble de ces missions le maître d’œuvre recevra une rémunération globale, ferme, non révisable et non actualisable de 133.000 euros HT soit 159.600 € TTC, dont le règlement est réparti de la manière suivante :
Montant
Cumul
Dépôt des Permis de Construire
(réputés complets au sens de l’article R 431-4 à R 431-34 du code de l’urbanisme)
30 %
39 900 €
30 %
Obtention du caractère définitif des autorisations administratives (purge)
10 %
13 300 €
40 %
Remise des plans de vente
15 %
19 950 €
55 %
Remise du DCE
25 %
33 250 €
80 %
Remise du dossier marché
14 %
18 620 €
94 %
Suivi architectural au fur et à mesure et proportionnellement à l’avancement des travaux
6%
7 980 €
100 %
Suivant un avenant conclu le 20 juin 2023, la SAS IDEOM DEVELOPPEMENT a confié à la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTE relativement au même programme de construction et sans changement du coût objectif des travaux, les missions complémentaires suivantes :
— cahier des clauses techniques et particulières (CCTP)
— étude de projet de conception générale (PGC), à savoir la réalisation d’une estimation des lots architecturaux et synthèse de l’estimation réalisé pour les autres corps d’état. Permettant l’orientation du DCE sur l’économie de projet.
Pour l’exécution de l’ensemble de ces missions supplémentaires l’avenant prévoit que le maître d’œuvre recevra une rémunération globale, ferme, non révisable et non actualisable, forfaitaire de 25.000 € HT soit 30.000 € TTC, dont le règlement est réparti de la manière suivante :
Cumul
Estimatif des lots architecturaux et synthèse de l’estimation pour les autres corps d’état
16 %
16 %
Remise des CCTP pour les lots architecturaux
60 %
76 %
Remise du DQE renseigné
24 %
100 %
Cet avenant a été complété le 30 mai 2023, de la manière suivante :
« – Réalisation d’une estimation des lots architecturaux et synthèse de l’estimation réalisé pour les autres corps d’état. Estimation semi détaillée des lots architecturaux.
Objet : orientation du DCE sur la base d’un nouveau budget 1900 HT/m²SHAB
Prix de la prestation 4.000 € HT
— DCE. Rédaction des CCTP, pour les lots architecturaux (liste exhaustive ci-dessous) à l’exclusion de tout autre lot. (…)
Prix de la prestation 15.000 € HT
— Fin DCE. Option DQE renseigné. (…)
Prix de la prestation 6.000 € HT (…) ».
Il convient d’observer que tant le contrat de maîtrise d’œuvre que l’avenant et son complément prévoient que les honoraires seront réglés sur présentation des notes d’honoraires à 30 jours fin de mois, à la réception de la note d’honoraires.
La SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES verse aux débats :
— la note d’honoraires n°230927-06 (2023/107) émise le 27 septembre 2023 d’un montant de 29.600 € HT soit 31.920 € TTC correspondant à la réalisation de 80 % de la mission DCE ;
— la note d’honoraires n°230927-08 (2023/109) émise le 27 septembre 2023 d’un montant de 7.500 € HT soit 9.000 € correspondant à la réalisation de 50 % de la mission complémentaire d’établissement des CCTP ;
— un courrier en date du 10 janvier 2024, reçu le 11 janvier 2024, adressé à la SAS IDEOM DEVELOPPEMENT et la mettant en demeure d’avoir à régler les notes d’honoraires susmentionnées.
La SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES ne produit ni le dossier de consultation des entreprises, ni les CCTP, permettant d’évaluer si elle a effectivement réalisé 80 % de la mission DCE et 50 % de la mission complémentaire d’établissement des CCTP.
Néanmoins, il résulte d’un mail adressé le 18 mai 2023 par la SAS IDEOM DEVELOPPEMENT, que cette dernière a souhaité « mettre en pause le DCE et sa finalisation ».
En outre, aux termes d’un courrier adressé le 29 septembre 2023 la SAS IDEOM DEVELOPPEMENT, pour justifier son refus de payer les notes d’honoraires émises le 27 septembre 2023, indique à la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES que « les surfaces minimales ne sont pas celles attendues et que le chiffrage du projet au stade du [6] est établit à environ 2127 €/m² Shab. ».
Ainsi, au regard de ces deux courriers, il est suffisamment établi que la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES a effectué 80 % de la mission DCE qui lui avait été confiée. En revanche, aucun élément ne permet de démontrer que la mission de rédaction des CCTP a été effectivement réalisée à 50 %.
La SAS IDEOM DEVELOPPEMENT qui n’a pas constitué avocat, n’a fait valoir aucune contestation ou observation.
Dès lors, la preuve est suffisamment rapportée du principe et du montant de l’obligation en paiement du prix des prestations qui incombe à la SAS IDEOM DEVELOPPEMENT au bénéfice de la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES au titre de la note d’honoraire n°230927-06 (2023/107) émise le 27 septembre 2023 d’un montant de 29.600 € HT soit 31.920 € TTC.
Par conséquent, la SAS IDEOM DEVELOPPEMENT sera condamnée à payer à la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES la somme de 31.920 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En revanche, la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES sera déboutée du surplus de ses demandes de paiement de ses honoraires.
Sur les frais de recouvrement
En application de l’article L 441-6 I (devenu L 441-10 II) du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros par l’article D 441-5 du même code. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
Le retard dans le paiement étant avéré, la SAS IDEOM DEVELOPPEMENT est débitrice de l’indemnité forfaitaire susvisées.
En conséquence, la SAS IDEOM DEVELOPPEMENT sera condamnée à payer à la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES la somme de 40 €.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le retard dans le paiement ait entraîné pour la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence, la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SAS IDEOM DEVELOPPEMENT sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, sera prononcée la condamnation de la SAS IDEOM DEVELOPPEMENT à payer à la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 € (deux mille euros), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SAS IDEOM DEVELOPPEMENT à payer à la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES la somme de 31.920 € (trente et un mille neuf cent vingt euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, au titre de la note d’honoraires n°230927-06 (2023/107) ;
CONDAMNE la SAS IDEOM DEVELOPPEMENT à payer à la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES la somme de 40 € (quarante euros) au titre des frais de recouvrement de la note d’honoraire n° n°230927-06 (2023/107) ;
DÉBOUTE la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES du surplus de ses demandes en paiement d’honoraires ;
DÉBOUTE la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS IDEOM DEVELOPPEMENT aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS IDEOM DEVELOPPEMENT à payer à la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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