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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 25 mars 2026, n° 26/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux -, [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01555 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELW7
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 mars 2026 par le préfet de Police de, [Localité 1] faisant obligation à M., [Z], [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mars 2026 par le PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] à l’encontre de M., [Z], [I], notifiée à l’intéressé le 20 mars 2026 à 16h25;
Vu le recours de M., [Z], [I], né le 20 Septembre 1982 à ABIDJAN, de nationalité Ivoirienne daté du 23 mars 2026, reçu et enregistré le 23 mars 2026 à 23h26 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] datée du 23 mars 2026, reçue et enregistrée le 23 mars 2026 à 16h04, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur, [Z], [I], né le 20 Septembre 1982 à, [Localité 2], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Guillaume GRÜNDLER, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Sophie SCHWILDEN – cabinet GABET-SCHWILDEN, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] ;
— M., [Z], [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M., [Z], [I] enregistré sous le N° RG 26/01555 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELW7 et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/01553 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation (absence de risque de fuite) ;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé qui édicte également une obligation de quitter le territoire français retient pour justifier le placement en rétention, que M., [Z], [I] n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine.
Le tribunal relève que l’intéressé a indiqué une adresse sans le justifier et préciser vivre chez une personne dont il ne connait pas le nom, la circonstance qu’il produise au soutien du recours des pièces afférentes à son lieu de résidence étant indifférente sur l’appréciation portée par le préfet au moment de l’édiction de l’arrêté.
Cette circonstance suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la menace à l’ordre public.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M., [Z], [I] , le PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
Sur le risque de fuite
La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l’ordre public & qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que :
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que M., [Z], [I] est en situation irrégulière et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs mois en connaissance de cause. En effet, lorsqu’il avait son visa pour le séjour touristique, il a fait plusieurs allers/retours du 5juillet au 24 août 2025, puis du 15 septembre au 21 novembre 2025 puis lorsque son visa a expiré le 31 décembre 2025, il n’est plus sorti du territoire pour se maintenir dans l’illégalité et notamment en exerçant une activité illicite de chauffeur privé UBER. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d’un hébergement stable, aucun justificatif n’ayant été produit (quittance de loyer), il est de surcroît relevé qu’il a usé de faux documents lorsqu’il a été interpellé par le policiers à l’occasion d’un contrôle routier ce qui démontre qu’il cherche à échapper à ses responsabilités.
De sorte que c’est sans commettre une erreur d’appréciation que le préfet a retenu un risque de soustraction à la mesure d’éloignement justifiant le recours à la mesure coercitive du placement en rétention.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Côte d’Ivoire a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 21 mars 2026 à 13h16, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
Le retenu conteste l’arrêté de placement en rétention pris à son encontre au motif qu’il n’aurait pas tenu compte de sa situation personnelle et notamment du fait qu’il dispose d’une adresse en France.
S’agissant de l’absence de garanties de représentation, après avoir rappelé les articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA, le représentant de la Préfecture conclut que l’attestation d’hébergement présentée est postérieure à sa décision de placement en centre de rétention administrative et qu’elle est insuffisante à fournir des garanties de représentation suffisantes pour que le requérant soit assigné à résidence.
Sur ce,
Une attestation de logement par une personne qui ne démontre pas être ni locataire ni propriétaire de son propre logement, ne saurait constituer une garantie suffisante et justifier du domicile fixe de l’intéressé.
En effet, un hébergement chez un tiers proposé pour les besoins d’une procédure judiciaire ou administrative ne répond pas aux critères de stabilité et fiabilité d’un logement exigés pour offrir des garanties de représentation.
En effet, les documents ainsi remis pour attester d’un lieu d’hébergement, dont les conditions ne sont toutefois aucunement détaillées (ni la superficie suffisante pour accueillir une personne dans ce logement, ni la contribution financière en contrepartie de cet accueil) ne font que démontrer une forme d’itinérance très précaire. Ainsi, hébergé il serait occupant sans droit ni titre d’un logement d’une tierce personne, donc sans aucune garantie au maintien. Il s’en déduit qu’il ne démontre aucune garantie de représentation.
Le moyen de contestation sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/01553 et celle introduite par le recours de M., [Z], [I] enregistrée sous le N° RG 26/01555 ;
DÉCLARONS le recours de M., [Z], [I] recevable ;
REJETONS le recours de M., [Z], [I] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M., [Z], [I] au centre de rétention administrative n° 2 du, [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Mars 2026 à 13h58.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de, [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de, [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse, [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 3] ; tél. :, [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d,'[Adresse 4] ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 7] ; tél. :, [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ,([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d,'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention, [Localité 4] (Tél. France, [Adresse 9] CRA2 :, [XXXXXXXX06] /, [XXXXXXXX07] – Tél. France, [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 25 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 mars 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE,-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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