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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01064 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJ64
AFFAIRE : Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE C/ S.A.S. PLOMBERIE LAZHAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. PLOMBERIE LAZHAR,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître [R] [T] de la SELARL NEKAA [T] – 476 (expédition)
Maître [C] [E] de la SELARL RACINE [Localité 3] – 366 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NAJJAR et la SAS LABORATOIRE NAJJAR ont fait édifier un bâtiment industriel à CIVRIEUX (01390).
Pour la réalisation de ce projet, elles ont notamment fait appel à :
la SARL NAAO ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre de conception;l’EURL [Y], en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;la société COGIFLUIDE, en qualité de bureau d’études fluides ;la SAS FAMY, qui s’est vu confier le lot « terrassement, plateforme, bordures, enrobés » ;la SAS RHONE ALPES ACIER, à laquelle a été confié le lot « isolation, bardage, planchers collaborants » ;la SAS VIAL, attributaire du lot « peinture, isolation doublages cloisonnements portes intérieures » ;la SAS DIFFUSION PRODUITS SERVICES FRANCE, qui a exécuté le lot « électricité courants forts – courants faibles – lustrerie, alarme intrusion alarme incendie » ;la SAS LEONARD PIERRE PRESTATIONS ET SERVICES, qui s’est vu confier le lot « revêtement des sols ».
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves. La SCI NAJJAR et la SAS LABORATOIRE NAJJAR ont reproché l’absence de levée de certaines réserves et d’autres désordres et non conformités.
Par ordonnance en date du 18 mai 2021 (RG 20/01330), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI NAJJAR et de la SAS LABORATOIRE NAJJAR, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS VIAL ;la SAS FAMY :la SAS RHONE ALPES ACIER ;la SAS DIFFUSION PRODUITS SERVICES FRANCE ;la SAS LEONARD PIERRE PRESTATIONS ET SERVICES (LPPS) :s’agissant des réserves, désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [F] [L], expert.
Par ordonnance en date du 24 mai 2022 (RG 22/00227), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI NAJJAR et de la SAS LABORATOIRE NAJJAR, a rendu communes et opposables à
l’EURL [Y] ;la SARL NAAO ARCHITECTURE ;la SAS COGIFLUIDE ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [L].
Par ordonnance en date du 24 mai 2022 (RG 22/00516), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l’EURL [Y], a rendu communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de l’EURL [Y] ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [L].
Par ordonnance en date du 16 mai 2023 (RG 23/00229), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL NAAO ARCHITECTURE, a rendu communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société [Y] ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société COGIFLUIDE ;la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS RHONE ALPES ACIER ;la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS RHONE ALPES ACIER ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [L].
Par ordonnance en date du 27 juin 2023 (RG 23/00523), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI NAJJAR et la SAS LABORATOIRE NAJJAR, a rendu communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL OPTI-ENERGIE ;la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL OPTI-ENERGIE ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [L], et les a étendues à un nouveau désordre.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de l’EURL [Y] a fait assigner en référé
la SASU PLOMBERIE LAHZAR ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [F] [L].
A l’audience du 02 juillet 2024, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de l’EURL [Y], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [F] [L] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que la Défenderesse participe aux opérations d’expertise, en qualité de sachant, alors qu’elle a réalisé des travaux de plomberie susceptibles d’avoir une incidence sur les désordres. Selon elle, le mauvais dimensionnement du plymouth et le manque de débit et/ou de pression de l’eau pour le remplissage de la cuve de production pourraient être reprochés à la Défenderesse et lui permettre d’exercer un recours à son encontre. Elle estime justifier ainsi d’un motif légitime de lui voir déclarer les opérations d’expertise communes.
La SASU PLOMBERIE LAHZAR, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, il est constant que la SASU PLOMBERIE LAHZAR s’est vu confier l’exécution des travaux du lot « plomberie » et que l’expertise porte notamment sur des désordres en lien avec l’alimentation en eau du site industriel.
Or, les notes de l’expert mettent en évidence le fait que cette problématique serait liée au dimensionnement du plymouth mis en œuvre par la SASU PLOMBERIE LAHZAR, de 32 mm de diamètre intérieur, ce qui l’amène à considérer, dans sa note n° 9, que sa participation aux opérations d’expertise serait utile aux investigations.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SASU PLOMBERIE LAHZAR dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [F] [L] communes et opposables à la Défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la société L’AUXILIAIRE sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SASU PLOMBERIE LAHZAR ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [F] [L] en exécution des ordonnances du 18 mai 2021 (RG 20/01330), du 24 mai 2022 (RG 22/00227), du 24 mai 2022 (RG 22/00516), du 16 mai 2023 (RG 23/00229) et du 27 juin 2023 (RG 23/00523) :
DISONS que la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société [Y], lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [F] [L] devra convoquer la SASU PLOMBERIE LAHZAR dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de l’EURL [Y], devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 janvier 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société [Y] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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