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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 10 févr. 2025, n° 24/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00429 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMQZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/151
N° RG 24/00429 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMQZ
Le
CCC : dossier
FE :
Me Cécile GRESSIER-GIRODIER,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Janvier 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/00429 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMQZ ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [E] [N] épouse [F]
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
représentés par Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M] [Z] [Y]
[Adresse 2]
représenté par Me Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [F] et Mme [E] [N] [F] étaient actionnaires de la société anonyme Innovassur, ayant pour président directeur général M. [L] [M] [Z] [Y].
Suivant conventions de compte courant en date du 1er juillet 2007, Mme [E] [F] et M. [G] [F] ont versé à la société Innovassur respectivement les sommes de 180 000 euros et de 70 000 euros à titre d’avances en compte courant. Il a été précisé que ces sommes seront productives d’intérêts au taux de 6 % qui seront capitalisés.
Par conventions de compte courant en date du 28 septembre 2007, Mme [E] [F] et M. [G] [F] ont versé à la société Innovassur respectivement les sommes de 55 000 euros et de 45 000 euros à titre d’avances en compte courant. Il a été précisé que ces sommes seront productives d’intérêts au taux de 6 % qui seront capitalisés.
Suivant acte sous seing privé du 6 mars 2008, M. [L] [Z] s’est porté caution solidaire de la société Innovassur à hauteur de 350 000 euros pour garantir le remboursement des sommes de 115 000 euros et 235 000 euros dues respectivement à M. [G] [F] et à Mme [E] [N] [F].
Aux termes d’une cession de créance du 1er octobre 2011, M et Mme [F] ont cédé leurs créances (sic) à M. [T] [M] [Z] [Y], aux mêmes conditions que celles de la société Innovassur, lequel a remis une reconnaissance de dette de 65 000 euros à M. [F] et une autre de 135 000 euros à Mme [E] [F].
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2011, M et Mme [F] ont cédé à M. [L] [Z] une créance (sic) de 40 000 euros détenue sur la société Innovassur au titre d’un prêt en compte courant effectué en 2011.
Aux termes d’un protocole de cession d’actions et de compte courant du 17 décembre 2014, M [G] [F] et Mme [E] [F] ont cédé à M. [T] [M] [Z] [Y] :
— leurs actions de la société Innovassur pour un montant unitaire de 16 €, soit 61 x 16 = 976 € pour M. [G] [F] et 62 x 16 = 992 € pour Mme [E] [F];
— leurs comptes courants augmentés des intérêts au 31/12/2014, soit 229 635 €.
Les parties ont convenu des modalités d’exécution de ce protocole.
Suivant acte notarié du 22 janvier 2010, M. [T] [M] [Z] [Y] a reconnu devoir légitimement à M et Mme [F] la somme de 590 000 euros.
Par un second acte notarié du 11 avril 2012, M. [T] [M] [Z] [Y] a reconnu devoir légitimement à M et Mme [F] la somme de 702 100 euros.
Le 16 novembre 2016, un protocole d’accord a été conclu entre M. [T] [M] [Z] [Y], Mme [E] [F] et M. [G] [F], portant sur une actualisation du montant des dettes à la somme de 1 575 000 euros, remboursable en 120 mensualités à compter du 10 janvier 2017.
Le 5 octobre 2018, M. [F] [G] et Mme [E] [F] ont inscrit une hypothèque provisoire sur des biens appartenant à M. [T] [M] [Z] [Y], inscription dénoncée à ce dernier le 12 octobre 2018.
Les parties ont signé, le 28 janvier 2019, un avenant au protocole d’accord du 16 novembre 2016 stipulant des pénalités de retard.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, M. [G] [F] et Mme [E] [N] [F] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [L] [M] [Z] pour voir constater et à défaut prononcer la déchéance du terme des délais de paiement qu’ils lui ont accordés et de le condamner à leur verser diverses sommes d’argent au titre de la dette, des intérêts et des pénalités de retard.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [L] [M] [Z] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1104, 1131, 1231-1, et 2224 et suivants du code civil,
Vu l’article L.218-2 du code de la consommation,
Vu l’article L.511-5 du code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que les actes conclus postérieurement au 17 décembre 2014 sont entachés de nullité dès lors qu’ils ont été conclus par Monsieur [Z] alors qu’il était placé en situation de dépendance économique vis-à-vis des consorts [F];
Juger, en conséquence, que le point de départ de la forclusion, et à titre subsidiaire de la prescription de l’action des consorts [F], doit être fixé au jour du premier incident de paiement relatif à l’exécution du dernier contrat conclu valable, soit au 1er janvier 2015 pour le prêt d’un montant de 514.800 euros, et 31 décembre 2013 pour le prêt d’un montant de 590.000 euros;
Juger que les dispositions du code de la consommation sont applicables au cas d’espèce;
Juger en conséquence que l’action des consorts [F] est forclose depuis le 1er janvier 2017 s’agissant du prêt d’un montant de 514.800 euros, et depuis le 31 décembre 2015 s’agissant du
prêt d’un montant de 590.000 euros;
Juger, à titre subsidiaire, que l’action des consorts [F] est prescrite depuis le 1er janvier 2020 s’agissant du prêt d’un montant de 514.800 euros et depuis le 31 décembre 2018 s’agissant du prêt d’un montant de 590.000 euros;
Juger, s’il n’était pas fait droit aux fins de non-recevoir ou si cette question était renvoyée au fond, qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi d’une provision;
En conséquence,
A titre principal,
Déclarer que l’action des consorts [F] est forclose;
A titre subsidiaire,
Déclarer que l’action des consorts [F] est prescrite;
En toute hypothèse,
Débouter Monsieur et Madame [F] de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et conclusions;
Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, M. [G] [F] et Mme [E] [N] [F] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1305 et 1305-2, 1892 et suivants du code civil,
Vu les articles 700 et 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— Dire Monsieur [G] [F] et Madame [E] [N] [F] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
Y faisant droit,
— Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Z];
— Débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— Condamner Monsieur [Z] à verser une provision d’un montant de 1.347.000,00 € à Monsieur [G] [F] et Madame [E] [N] [F] au titre du capital principal de la dette avec intérêt au taux contractuel de 6 % par an;
— Condamner Monsieur [Z] à verser une provision d’un montant de 594.965,00 € à Monsieur [G] [F] et Madame [E] [N] [F] au titre des intérêts échus au 31 décembre 2023;
— Condamner Monsieur [Z] à verser une provision d’un montant de 106.167,50 € à Monsieur [G] [F] et Madame [E] [N] [F] au titre des pénalités contractuelles;
— Condamner Monsieur [Z] à verser la somme de 7.000,00 € à Monsieur [G] [F] et Madame [E] [N] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
M. [L] [M] [Z] soutient que :
Sur la forclusion
— dès lors que les consorts [F] ont manifestement agi comme un professionnel du crédit, il y a lieu d’appliquer les dispositions du code de la consommation, notamment, celles de l’article L.218;
— les consorts [F] n’ont évidemment pas évalué son taux d’endettement, ni ne l’ont mis en garde contre les risques liés à l’octroi d’un crédit;
— ils ont profité de la situation de dépendance économique dans laquelle ils l’ont placé afin d’augmenter substantiellement le montant des intérêts et pénalités en renouvelant sans cesse leurs offres de crédit;
— or, il sera rappelé que l’action d’un professionnel à l’encontre d’un consommateur est enfermée
dans un délai de 2 ans;
— tous les actes conclus postérieurement au 17 décembre 2014 seront déclarés nuls car au moment où ils ont été conclus, son consentement était nécessairement vicié en raison de la situation de dépendance économique dans laquelle il était placé vis-à-vis des consorts [F];
— dans la mesure où les conventions conclues postérieurement au 17 octobre 2014 sont nulles, elles ne sauraient être prises en compte pour fixer le point de départ du délai de l’action des consorts [F];
— le point de départ de la forclusion doit être fixé au premier incident de paiement non régularisé;
✓ s’agissant du prêt d’un montant de 514.800 euros au titre de l’acte du 17 décembre 2014 : date du premier incident de paiement le 1er janvier 2015 (date première échéance d’un montant de 21.450 euros);
✓ s’agissant du prêt d’un montant de 590.000 euros au titre de l’acte du 22 janvier 2010, réitéré par acte notarié du 12 avril 2012 : date du premier incident de paiement 31 décembre 2013 (date de remboursement maximum selon l’acte notarié);
— par conséquent, les actions des consorts [F] au titre des prêts en date des 17 décembre 2014 et 12 avril 2012 sont forcloses depuis les 1er janvier 2017 et 31 décembre 2015.
Sur la prescription
— dans l’hypothèse où la forclusion biennale n’était pas retenue, il sera démontré que l’action des consorts [F] est prescrite depuis, a minima, le 17 décembre 2019, et maxima, le 16 octobre 2021;
— dans le même sens que les arguments développés au titre de la forclusion biennale, les consorts
[F] avaient connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action contre lui depuis qu’ils ont constaté qu’il était en défaut de paiement;
— il ne saurait échapper à la prescription de leur action en se fondant sur des conventions signées entachées de nullité puisque conclues sous l’empire d’une violence économique manifeste;
— les consorts [F] auraient dû exercer une action contre lui :
✓ s’agissant du prêt d’un montant de 514 800 euros au titre de l’acte du 17 décembre 2014 : date du premier incident de paiement le 1er janvier 2015, soit au plus tard le 1er janvier 2020;
✓ s’agissant du prêt d’un montant de 590 000 euros au titre de l’acte du 22 janvier 2010, réitéré par acte notarié du 12 avril 2012 : date du premier incident de paiement 31 décembre 2013, soit au plus tard le 31 décembre 2018;
— pourtant, afin d’augmenter le quantum des intérêts et pénalités de retard et d’en bénéficier, les
consorts [F] ont préféré retarder leur action causant une aggravation de la dette de leur débiteur;
— de tels agissements ne sauraient retarder le point de départ de la prescription.
❖
M. [G] [F] et Mme [E] [N] [F] font valoir que :
— les prêts et délais de paiement qu’ils ont consentis, qui sont certes onéreux en ce qu’ils sont assortis d’une stipulation d’intérêts, n’ont jamais été accordés qu’à M. [Z] et ne présentent donc pas de caractère habituel;
— les avances en compte courant à la société Innovassur n’entrent pas dans le champ des opérations couvertes par le monopole bancaire dès lors que l’article L.312-2 du code monétaire et financier déroge aux interdictions édictées à l’article L.511-5 en autorisant expressément les sociétés à recevoir et détenir les sommes qui leur seraient avancées par leurs actionnaires, ce qui implique nécessairement qu’il autorise les actionnaires à leur faire de telles avances;
— seules les opérations de crédit réalisées au profit de M. [Z] sont couvertes par le monopole bancaire, de telle sorte qu’elles ne présentent pas de caractère habituel et ne constituent donc pas une violation du monopole bancaire;
— en toute hypothèse, si une violation du monopole bancaire était caractérisée, les contrats de prêt et de cession de compte courant n’encouraient aucune nullité;
— c’est exactement ce qu’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt récent du 15 juin 2022, affirmant que “le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance du monopole bancaire n’est pas de nature à entraîner son annulation”;
— il s’agit d’une jurisprudence constante, depuis un arrêt d’assemblée plénière du 4 mars 2005 aux termes duquel la haute juridiction avait déjà décidé “que la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l’exigence d’agrément, au respect de laquelle l’article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier, subordonne l’exercice de son activité, n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus”;
— le prêt et les cessions de compte courant n’encourent donc pas la nullité et demeurent valides, ce qui implique le maintien des intérêts et pénalités convenus entre les parties;
— la jurisprudence fait, en effet, peser une obligation de mise en garde sur les établissements de
crédit;
— ils ne sont pas des établissements de crédit mais des particuliers agissant dans un cadre privé, de telle sorte qu’ils n’étaient pas débiteurs de l’obligation de mise en garde que la jurisprudence met à la charge des établissements bancaires;
— il ne saurait donc leur être reproché un manquement à une quelconque obligation de mise en garde;
— en toute hypothèse, M. [Z] ne justifie pas que les crédits auraient été disproportionnés par rapport à ses biens et revenus lorsqu’ils ont été contractés, étant précisé qu’il dispose de revenus importants et qu’il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers;
— en outre, M. [Z] n’est pas un emprunteur “profane”, donc non averti, dès lors qu’il est PDG, gérant, actionnaire et associé majoritaire de quatre sociétés spécialisées dans les services de courtages en assurance, dans l’intermédiation en opérations bancaires, dans la recherche de financements, dans les conseils en placements et dans le conseil et le courtage en prêts bancaires et en hypothèques;
— il soutient opportunément que les deux protocoles de 2016 et 2019 sont nuls dans le seul espoir de prétendre que leur action serait prescrite;
— le juge de la mise en état cherchera en vain la prétendue violence utilisée pour le contraindre à régulariser les protocoles de 2016 et 2019, mais aussi et surtout, il constatera que ces protocoles bénéficiaient exclusivement à M. [Z] de telle sorte que son argumentation n’a aucun sens;
— il est dirigeant et associé de nombreuses entreprises (la société Anonyme Innovassur, la société anonyme Pluri Assurances, la société à responsabilité limitée ARIC et la société à responsabilité limitée Exa Crédit);
— il dispose de revenus importants et est propriétaire de nombreux biens immobiliers;
— ainsi, en dépit de cette situation favorable et des engagements non tenus, M. [Z] a négocié en 2016 le bénéfice d’un nouvel échéancier global, capitalisant les intérêts échus et pénalités dues sur les différentes dettes et lui permettant de s’en acquitter sur une période de 10 ans, soit jusqu’en 2027;
— ce protocole lui bénéficiait exclusivement puisqu’il avait uniquement pour objet de capitaliser les dettes et de lui accorder un délai plus long pour les payer, sans modification des taux d’intérêts convenus en 2014 et 2012;
— de même, l’avenant de 2019 n’apportait pas de modification aux conventions antérieures mais se contentait d’y adjoindre une pénalité contractuelle (qui n’est pas une rémunération mais une sanction pour le cas où le débiteur n’exécute pas ses engagements) pour s’assurer qu’à l’avenir il tiendrait ses engagements;
— ainsi, la juridiction constatera qu’il ne justifie pas de la prétendue “violence économique avec dépendance” dont il dit avoir fait l’objet, mais aussi et surtout, que les protocoles de 2016 et 2019 n’avaient pas pour objet de lui imposer des conditions de remboursement plus dures que celles initialement convenues mais, au contraire, de lui accorder de larges délais de paiement;
— la prétendue nullité invoquée par M. [Z] n’est donc manifestement pas fondée;
— les actes de 2016 et 2019 n’encouraient pas la nullité au titre d’un prétendu vice du consentement, de telle sorte que ces fins de non-recevoir doivent être rejetées;
— chaque échéance de l’échéancier convenu en 2016 fait courir son propre délai de prescription de 5 ans, le délai biennal de 2 ans du droit de la consommation n’étant pas applicable en l’espèce;
— en l’occurrence, M. [Z] a été assigné le 23 janvier 2024 en paiement des sommes restant dues au titre de l’échéancier, de telle sorte que la prescription des dettes non échues n’avait pas commencé à courir; la prescription des dettes échues après le 23 janvier 2019 n’étaient pas encore acquise; la prescription des dettes échues avant le 23 janvier 2019 avait été interrompue par le protocole du 28 janvier 2019 qui contenait la reconnaissance de dette de M. [Z], conformément aux termes de l’article 2240 du code civil qui dispose que “la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription”;
— aussi, et contrairement à ce que soutient M. [Z], la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation n’est pas applicable à leurs créances dans la mesure où ils ne sont pas des “professionnels” au sens de l’article liminaire du code de la consommation;
— en effet, M. [F] était retraité et ancien commercial en promotion de ventes chez Rhone-Poulenc et Madame [F] était retraitée et ancienne assistante de direction chez Viskase;
— lorsqu’ils ont, à l’âge de 76 et 66 et à sa demande, cédé à M. [Z] leurs actions et comptes courants de la société Innovassur le 17 décembre 2014 en lui accordant des délais de paiement à titre onéreux, ils n’agissaient pas “à des fins entrant dans le cadre de [leur] activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole” et n’avaient au demeurant plus aucune activité puisqu’ils étaient retraités;
— de même, lorsqu’ils obtenaient, à l’âge de 74 et 64 ans, la reconnaissance devant notaire de M. [Z] qu’il leur devait une somme de 702 100 € et son engagement de la rembourser en payant des intérêts, ils n’agissaient pas “à des fins entrant dans le cadre de [leur] activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole”;
— dans ces conditions, force est de constater qu’ils ne sont pas des “professionnels” au sens de l’article liminaire du code de la consommation;
— de même, M. [Z] ne justifie pas qu’il était un consommateur au sens de l’article liminaire du code de la consommation, qui le définit comme “toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole”, en particulier lorsqu’il rachetait les actions et comptes courants de la société Innovassur dont il est le président et l’actionnaire majoritaire;
— il en résulte que la prescription biennale du droit de la consommation est inapplicable à la cause.
❖
Le juge de la mise en état,
L’avant dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile dispose que “par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.”
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de prononcer la nullité des conventions des parties pour vice de consentement. Il s’agit d’une question de fond. Les moyens développés par M. [M] [Z] [Y] au soutien des fins de non-recevoir qu’il a soulevées sont complexes. En outre, l’instruction de l’affaire est bien avancée.
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ci-dessus visées, l’examen des fins de non-recevoir sera renvoyé à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur la demande de provision
M. [G] [F] et Mme [E] [N] [F] exposent que :
— aux termes du protocole du 17 décembre 2014, M. [Z] s’est reconnu débiteur du montant total des créances en compte courant qu’ils lui ont cédées, augmentées des intérêts, soit une somme de 471.411 €, fixée forfaitairement à la somme de 514.800,00 € 10 , qu’il s’engageait à rembourser en 24 mois avec intérêts au taux de 6 % par an à compter du 1er janvier 2015 jusqu’à échéance, avec déchéance du terme en cas de défaillance;
— de même, aux termes d’une reconnaissance de dette constatée par acte notarié en date du 11 avril 2012, M. [Z] s’est reconnu débiteur d’une somme totale de 702.100,00 € au titre du prêt personnel qu’ils lui avait accordé, qu’il s’engageait à rembourser au plus tard le 31 décembre 2013, avec intérêts au taux de 6 % par an à compter du 1er janvier 2012;
— enfin, aux termes du protocole du 16 novembre 2016, les parties ont réaménagé les dettes de ce dernier, les intérêts échus des différentes dettes ont été capitalisés et les dettes de M. [Z] ont été arrêtées à la somme globale de 1.575.000 € que ce dernier s’engageait à rembourser en 120 mensualités;
— en outre, par un avenant du 28 janvier 2019, M. [Z] s’engageait à leur verser des pénalités correspondant à 0,5% de chaque échéance non réglée le 15 du mois, chaque fois qu’il ne respecterait pas les échéances du protocole du 16 novembre 2016;
— aux termes de ce même protocole, il était rappelé que ce dernier n’opérait pas novation aux différentes reconnaissances de dettes sous seing privé et notariées, qu’il apportait des précisions sur les modalités de paiement des sommes dues et que les autres clauses et conditions des différentes dettes restaient inchangées;
— le capital restant dû au titre de ces dettes, constaté au terme du protocole du 16 novembre 2016, continue donc de produire des intérêts au taux de 6 % par an jusqu’au complet remboursement des sommes dues, conformément aux stipulations des reconnaissance de dettes du protocole sous seing privé du 17 décembre 2014 et de la reconnaissance de dette notariée du 11 avril 2012;
— M [Z] a procédé à des règlements;
— au 31 décembre 2023 : le capital restant dû s’élevait à la somme de 1.347.000,00 €, les intérêts échus au taux de 6 % par an depuis janvier 2017 s’élevaient à 594.965,00 € et les pénalités dues au titre de l’avenant du 28 janvier 2019 s’élevaient à 106.167,50 €;
— ils justifient en conséquence disposer d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [Z] d’un montant de 2.048.132,50 €;
— aux termes de l’avenant au protocole d’accord du 16 novembre 2016 conclu le 28 janvier 2019, il était prévu que la déchéance du terme était encourue dès lors que plusieurs échéances n’étaient plus honorées;
— or, en l’espèce, c’est effectivement le cas puisque plusieurs échéances n’ont pas été honorées et notamment celles des années 2021, 2022 et 2023;
— en conséquence, ils justifient de l’existence et du montant de leur créance, laquelle ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
❖
M. [L] [M] [Z] répond que :
— les créances alléguées par les consorts [F] sont particulièrement contestables, d’une part, au regard des fins de non-recevoir présentées ci-avant et, d’autre part, dès lors que les crédits qui ont été consentis par les requérants sont ruineux;
— les requérants que l’on peut qualifier de “prêteurs” ont multiplié les concours financiers avec des conditions particulièrement favorables pour eux-mêmes et très défavorables pour lui (taux d’intérêt très élevé, voire usuraire, pénalités de retard élevées, cautionnement personnel, hypothèque);
— à chaque nouvelle convention conclue, les consorts [F] ont pris le soin d’arrêter le montant des sommes dues par lui en incluant sciemment les intérêts et pénalités de retard, faisant de facto augmenter la somme sur laquelle ils faisaient courir les intérêts;
— les consorts [F] ne se sont jamais assurés qu’il avait la capacité, au regard de ses biens et revenus, de rembourser les sommes dues au titre des prêts qu’ils ont consentis;
— les consorts [F] ont totalement méconnu leur obligation de loyauté au titre des contrats et ils ont profité de la situation de dépendance économique dans laquelle leur débiteur était placé;
— les contrats constituent des crédits ruineux et, en toute hypothèse, les consorts [F] sont responsables de la situation dommageable qui lui est préjudiciable;
— le quantum des demandes n’est pas détaillé et, en toute hypothèse, est contesté dès lors que le montant sollicité en principal comprend des intérêts et pénalités de retard de précédents prêts;
— la responsabilité des consorts [F] est engagée et des dommages et intérêts leurs seront demandés au fond;
— par conséquent, il est évident que la demande de provision telle que présentée par les consorts
[F] se heurte à des contestations sérieuses;
— au surplus, il est évident que la nature complexe de ce dossier fait obstacle à ce qu’une condamnation par provision soit allouée aux requérants (nullité, forclusion, prescription, responsabilité contractuelle classique, manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté);
— en outre, une telle condamnation emporterait des conséquences manifestement excessives pour lui tant le montant sollicité, à titre de provision, est élevé.
❖
Le juge de la mise en état,
En vertu de l’article 789, 3°, du code de procédure civile, le juge de mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il a été retenu précédemment que les moyens soutenus par M. [M] [Z] [Y] à l’appui de ses fins de non-recevoir étaient complexes et leur examen a été renvoyé au juge du fond.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’existence de l’obligation de celui-ci n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande de provision de M. [G] [F] et Mme [E] [N] [F].
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens et de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoie l’examen des fins de non-recevoir soulevées par M. [L] [M] [Z] [Y], à l’issue de l’instruction, à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond;
Dit que les parties sont alors tenues de reprendre les fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement;
Rejette la demande de provision de M. [G] [F] et Mme [E] [N] [F];
Réserve les dépens;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 10 mars 2025 pour conclusions en défense au fond;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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