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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 26 nov. 2025, n° 24/07593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 26 Novembre 2025
Dossier N° RG 24/07593 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNBI
Minute n° : 2025/ 436
AFFAIRE :
Société COMASUD POINT P C/ [J] [L]
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025 mis en délibéré au 26 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP IMAVOCATS
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société COMASUD POINT P
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe PARISI, de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [J] [L]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
Exposé du litige
Entre décembre 2023 et février 2024, Madame [J] [L] a commandé auprès de la société par actions simplifiées COMASUD, enseigne POINT P (ci-après, « la société COMASUD ») plusieurs marchandises de matériaux de construction, d’un montant total de 7924,09 euros TTC.
Les marchandises ont été livrées sans que les factures n’aient été réglées.
Par lettre recommandée en date du 15 mai 2024, la société COMASUD a mis en demeure Madame [L] de payer les sommes dues au titre des factures, augmentées d’une clause pénale et des intérêts de retard.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, signifié à étude, la société COMASUD a fait assigner Madame [L] devant le Tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de paiement desdites sommes et de réparation de son préjudice.
Dans son assignation, valant conclusions, signifiée à étude le 4 octobre 2024, la société COMASUD demande au tribunal de :
CONDAMNER Madame [J] [L] à payer à la SAS COMASUD POINT P la somme de 7 924,09 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNER Madame [J] [L] à payer à la SAS COMASUD POINT P la somme de 1188,62 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNER Madame [J] [L] à payer à la SAS COMASUD POINT P la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement amiable ;
CONDAMNER Madame [J] [L] à payer à la SAS COMASUD POINT P la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER Madame [J] [L] aux dépens ;
CONDAMNER Madame [J] [L] à payer à la SAS COMASUD POINT P la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société COMASUD fait valoir, sur le fondement des articles L441-10 du code de commerce et 1103 du code civil, que Madame [L] n’a pas procédé, dans le délai de trente jours qui lui était imparti par application des textes susvisés, au paiement des sommes dues au titre des trois factures en date des 31 décembre 2023 et 31 janvier 2024, par lesquelles elle a commandé plusieurs marchandises et matériaux de construction. La société COMASUD estime que cette somme en principal doit être augmentée des sommes dues au titre de la clause pénale ainsi que des pénalités de retard expressément prévues dans ses conditions générales de vente.
La société COMASUD fait également valoir, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, que Madame [L] doit être condamnée à réparer non seulement les sommes que la société a dû exposer au titre des frais de recouvrement amiable, mais également le préjudice qu’elle a subi du fait de la résistance abusive de la défenderesse, laquelle l’a contrainte à agir en justice sans chercher à apporter une solution amiable au litige.
Madame [L], qui ne s’est pas constituée, ne soulève par conséquent aucune prétention.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2025 en formation de juge unique, audience à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et, en vertu de l’article 768 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de même qu’il n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile prévoit que, dans l’hypothèse où le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement
Sur le principal
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du même code énonce que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société COMASUD produit aux débats trois factures : une facture n°301C2003592645 en date du 31 décembre 2023 d’un montant de 5122,32 euros TTC ; une facture n°301C2003630225 en date du 31 janvier 2024 d’un montant de 2263,31 euros TTC ; ainsi qu’une facture n°301C2003674791 du 29 février 2024 d’un montant de 538,46 euros.
Ces factures contiennent le nom ainsi que l’adresse de Madame [L], et portent sur plusieurs matériaux de construction.
A chacune d’entre elles correspond un ou plusieurs bons de livraison comportant également le nom et l’adresse de Madame [L] : les bons de livraison n°9225896457 et n°922589681 du 18 décembre 2023 correspondant à la facture du 31 décembre 2023 ; le bon de livraison n°9226000487 du 10 janvier 2024 correspondant à la facture du 31 janvier 2024 ; ainsi que le bon de livraison n°9226152212 correspondant à la facture du 29 février 2024.
La société COMASUD apporte ainsi aux débats la preuve que les commandes ont bien été livrées, et donc la preuve, réciproquement, que Madame [L] était tenue d’une obligation contractuelle de paiement à son égard.
A cet égard, il ressort des trois factures précitées que chacune d’entre elles prévoie expressément, en bas de page, que le prix doit être payé comptant dans un délai d’un mois.
Madame [L], qui ne s’est pas constituée bien que régulièrement assignée, ne conteste pas, par définition, ne pas avoir réglé lesdites factures dans le délai d’un mois contractuellement imparti, et donc la somme de 7924,09 euros réclamée par la société COMASUD, qui correspond au montant total des trois factures cumulées.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à la société COMASUD la somme de 7924,09 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la clause pénale et les frais de recouvrement
L’article 1231-5 du code civil prévoit dans ses deux premiers alinéas que : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
L’article 1119 du même code dispose que : « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières ».
En l’espèce, la société COMASUD sollicite la condamnation de Madame [L] au paiement de la clause pénale contractuellement prévue à ses conditions générales de vente, et reproduite ci-contre : « de convention expresse, sauf report accordé par nous, le défaut de paiement à l’échéance fixée entraînera, quel que soit le mode de règlement prévu, une intervention contentieuse et l’application d’une indemnité légale à 15% de la somme impayée, à laquelle s’ajouteront les frais judiciaires et les intérêts légaux ».
Or, la société COMASUD n’apporte pas la preuve que Madame [L] a accepté, ou à tout le moins eu connaissance, des conditions générales de vente dont elle se prévaut. En effet, les conditions générales de vente qu’elle produit aux débats ne sont pas signées, et les factures ne font aucunement état ni de ces dernières, ni d’une éventuelle clause pénale.
Dans ces conditions, et par application de l’article 1119 du code civil précité, la société COMASUD sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause pénale.
S’agissant des frais de recouvrement amiable dont elle poursuit également le paiement, s’ils sont, quant à eux, expressément prévues sur chacune des trois factures en bas de page, force est néanmoins de constater qu’ils ne sont dus que par un acheteur professionnel ou public : « tout professionnel ou acheteur public en retard de paiement est débiteur d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ».
La société COMASUD n’apportant pas la preuve de la qualité d’acheteur professionnel ou public de Madame [L], elle sera également déboutée de sa demande.
II – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte de ce texte qu’une partie peut demander la condamnation d’une autre à des dommages et intérêts pour résistance abusive, dès lors qu’est démontré le refus injustifié et abusif de cette dernière d’exécuter ses obligations. Toutefois, l’exercice d’une action ou d’une défense en justice étant un droit, ce dernier ne peut générer en abus que si le défendeur a agi par malice, par mauvaise foi, ou a commis une erreur grossière équivalente au dol, ce qu’il appartient au demandeur de démontrer.
En l’espèce, la société COMASUD entend obtenir la condamnation de Madame [L] à des dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif qu’elle n’a jamais cherché à trouver une solution amiable au litige malgré le fait que les sommes soient dues depuis plusieurs mois.
Cependant, elle n’apporte pas la preuve que cette dernière a agi avec une particulière malice, ou mauvaise foi, ni commis une erreur grossière équivalente au dol.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
III – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [L] succombant à la présente instance, elle sera condamnée à payer à la société COMASUD une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant au fond, par jugement public, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [L] à payer à la SAS COMASUD POINT P la somme de 7924,09 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS COMASUD POINT P de sa demande tendant à voir condamner Madame [J] [L] à lui payer la somme de 1188,62 euros au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SAS COMASUD POINT P de sa demande tendant à voir condamnerMadame [J] [L] à lui payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement amiable ;
DEBOUTE la SAS COMASUD POINT P de sa demande tendant à voir condamner Madame [J] [L] à lui payer la somme de 300 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [J] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [J] [L] à payer à la SAS COMASUD POINT P la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge
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