Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 15 juil. 2025, n° 25/03931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 15 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [H] [P] [L]
C/ Monsieur [M] [N]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03931 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22FN
DEMANDERESSE
Mme [H] [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
DEFENDEUR
M. [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON substituée par Me Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné solidairement [H] [K] et [J] [L] à payer à [M] [N] la somme de 2.330,09 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de décembre selon état de créance du 2 décembre 2024 ;
— constaté que le bail consenti par [M] [N] à [H] [K] et [J] [L] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 4] était résilié depuis le 30 avril 2024 ;
— dit que [H] [K] et [J] [L] devaient quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur était autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné solidairement [H] [K] et [J] [L] à payer à [M] [N] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective et totale des lieux et la somme de 150 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 mai 2025, cette décision a été signifiée à [H] [P] et [J] [L] et un commandement de quitter les lieux leur a été délivré.
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2025, [H] [P] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] Lyon [Adresse 5].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience, [H] [P] [L] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délai pour quitter les lieux.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 278 €, au vu du versement du FSL et des versements récents.
[M] [N], représenté par un conseil, a consenti à ce qu’il soit octroyé un « délai raisonnable » à expulsion, sans plus de précision, avec une charge des dépens conservée par chacune des parties.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [H] [P] [L] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [H] [P] [L] explique qu’elle occupe désormais le logement avec son conjoint [I] [O], détenu à domicile sous surveillance électronique pour des violences et en cours de régularisation sur le territoire national, et que, esthéticienne de formation, elle ne travaille pas depuis 2023. Le couple vient d’avoir une petite fille, née le 19 mai 2025. Elle perçoit le RSA à hauteur de 559,42 € et les allocations logement à hauteur de 278 € (mai 2025), qui vont augmenter à 324 € à compter de juin. Elle précise qu’elle a effectué des démarches pour percevoir le RSA couple à hauteur de 801 € par mois, a déposé une demande de DALO le 10 juin 2025 (elle produit une preuve d’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la DDETS du RHONE) et de logement social le 2 janvier 2025.
Alors que la dette locative, compte tenu du FSL accordé et des versements récents, s’élève à la somme de 278 €, le bailleur déclare consentir à un octroyer un « délai raisonnable » à expulsion, sans plus de précision. Il échet de rappeler que le juge ne saurait statuer infra ou ultra petita. Il s’ensuit, alors que la bonne volonté de [H] [P] [L] en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais, n’est pas contestée, de faire droit à sa demande de délai à expulsion dans son intégralité.
Dans ces conditions, il sera accordé à [H] [P] [L] un délai de 12 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 28 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [H] [P] [L] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 15 juillet 2026 pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 4] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 28 mars 2025 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Paiement
- Divorce ·
- Education ·
- Enfant majeur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Ordonnance
- Locataire ·
- Pénalité de retard ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- État ·
- L'etat
- Responsable du traitement ·
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Effacement ·
- Personne concernée ·
- Caractère ·
- Données de santé ·
- Personnel ·
- Syndic ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Option ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Lésion ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Demande
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de prêt ·
- Délai ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Offre ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Allocation
- Abordage ·
- Navire ·
- Vent ·
- Route ·
- Bateau ·
- Franchise ·
- Règlements internationaux ·
- Sport ·
- Mer ·
- Dommage
- Algérie ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Nationalité ·
- Possession d'état ·
- Etat civil ·
- République ·
- Père ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.