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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 nov. 2024, n° 23/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02129 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCQ
Jugement du 13 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02129 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCQ
N° de MINUTE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présent et assisté par Me Marc-alexandre WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0348
DEFENDEUR
*[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Marc-alexandre WAHRHEIT
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 28 novembre 2023 au greffe, M. [P] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 7 novembre 2023 de la [8] ([7]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant inférieur à 50 %.
Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [U] [M] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la demande, soit le 3 février 2022, de :
Décrire les pathologies dont souffre M.[P] [B],Examiner M. [P] [B],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est compris entre 50 et 79% :se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [M] a procédé à la consultation de M. [P] [B] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Par observations oralement développées à l’audience, M. [P] [B], comparant en personne et assisté de son conseil, maintient ses demandes initiales et sollicite la condamnation de l’administration à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions reçues le 30 avril 2024 au greffe et oralement complétées à l’audience, la [10], régulièrement représentée, sollicite la confirmation de la décision de la [7] du 11 avril 2023 et du 7 avril 2023 et le débouté des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise.
Elle fait valoir que M. [B] présente une déficience motrice du membre supérieur non dominant, du cou et du dos entraînant de légers retentissements sur la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle et présente également des difficultés psychologiques réactionnelles, de sorte qu’il a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Par ailleurs, elle soutient qu’il n’est pas reconnu inapte à occuper un poste sédentaire sur plus d’un mi-temps et que la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé qui lui a été attribuée peut l’accompagner vers une réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’AAH est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation
médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Le patient fait une demande d’allocation adulte handicapé en date du 03/02/2022.
Il présente les affections médicales et les pathologies suivantes :
– Un syndrome anxio-dépressif chronique entretenu par un syndrome douloureux chronique. Il relève d’un suivi psychiatrique régulier et d’un traitement associant Laroxyl, Xanax et Imovane. Ce syndrome anxio-dépressif est marqué par des crises de panique, d’anxiété, des idées sombres avec péjoration de l’avenir, une nervosité, un isolement social et affectif ainsi que des insomnies.
– Un syndrome douloureux chronique en rapport avec différentes affections ostéo-articulaires :
. Des cervico – dorso – lombalgies chroniques. Une IRM cervicale datée du 26/01/2022 retrouve des discopathies plus ou moins protrusives, notamment en C4-C5 et C5 – C6 ainsi que C6 – C7 postérolatérale gauche et foraminale gauche avec possible conflit C7 gauche.
. Des scapulalgies gauches mécaniques en rapport avec une tendinopathie du long biceps, une tendinopathie fissuraire du sus-épineux et de l’infraépineux, une arthropathie acromio-claviculaire inflammatoire et une bursite sous-acromiale (IRM du 04/02/2020).
. Des douleurs du bras droit en rapport avec une lésion bicipitale droite secondaire à un accident.
Dans ce contexte il suit des cures séquentielles d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, de décontracturants musculaires, d’antalgiques de classe I. Il relève également de séances de kinésithérapie et d’un suivi rhumatologique régulier.
Les critères d’autonomie tels qu’ils figurent dans le certificat médical sont en majorité de type A et B sauf pour la réalisation des tâches domestiques (critères de type C). Le périmètre de marche est évalué à 200 m.
Il ne relève pas d’une aide technique ou humaine.
L’examen du 03/10/2024 permet de retenir les éléments suivants :
– Patient droitier dominant
– Doléances : douleurs des deux membres supérieurs prédominant à droite ; céphalées.
– Ne connaît pas ses traitements actuels.
– Déshabillage et habillage seul et sans difficulté.
– Amyotrophie du bras droit (-2 cm par rapport à la gauche). Réflexes ostéotendineux aux membres supérieurs faibles mais symétriques. Examen neurologique aux membres supérieurs sans grande particularité. Tableau de périarthrite scapulohumérale droite et gauche (douleurs mécaniques lors de la mobilisation) avec limitation plus marquée à gauche qu’à droite mais en secteur largement utile et fonctionnel. Déficit moteur du biceps brachial du bras droit siège d’une lésion ancienne.
– Syndrome rachidien cervical modéré avec diminution de mobilité surtout en inclinaison et rotation externe à gauche.
– L’examen du rachis lombaire est sans grande particularité avec une bonne mobilité. Absence de déficit sensitif ou moteur aux membres inférieurs. Absence d’amyotrophie.
Conclusion :
Au regard de ces éléments, en date du 03/02/2022, le taux d’incapacité permanente est inférieur à 50 %. »
Le rapport de consultation médicale de l’expert judiciaire sont claires, précises et étayées et non utilement contestées par M. [P] lequel n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause ce rapport.
Il convient donc de retenir que M. [B] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%.
La demande d’AAH formulée par M. [B] sera donc rejetée.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] qui succombe supportera les dépens.
Il sera également débouté de sa demande formulé au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [P] [B] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [6] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Monsieur [P] [B] aux dépens ;
Déboute Monsieur [P] [B] de sa demande formulée au titre de l’article L.761-1 du code de la justice administrative ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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