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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 janv. 2025, n° 24/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01828 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6MI
du 24 Janvier 2025
M. I 23/001525
N° de minute 25/00155
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 2]
c/ Société PLOMB’ELEC
Grosse délivrée
à Me Jean-Luc RICHARD
Expédition délivrée
à Me Firas RABHI
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JANVIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice MIPA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-Luc RICHARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Société PLOMB’ELEC
[Adresse 4]
[Localité 5] – PRINCIPAUTE DE [Localité 7]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, prorogé au 24 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a fait assigner en référé la Sam Plomb’elec tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 15 décembre 2023 (RG n°23/1491) ayant désigné Monsieur [F] [H] en qualité d’expert ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert du 6 mars 2024 ayant nommé Monsieur [X] [E] en lieu et place de Monsieur [F] [H]. Elle demande que les dépens et toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 8 novembre 2024 et visées par le greffe, la Sam Plomb’elec formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’ordonnance commune et conclut au débouté de toute demande de condamnation et notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sam Plomb’elec soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de moitié pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à la Sam Plomb’elec l’ordonnance de référé du 15 décembre 2023 (RG n°23/1491) ainsi que celle en remplacement d’expert du 6 mars 2024 ;
DECLARONS communes et opposables à la Sam Plomb’elec les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [H] puis à Monsieur [X] [E] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] communiquera sans délai à la nouvelle défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sam Plomb’elec aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de moitié pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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