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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 7 oct. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Elise HOULBERT de la SELAS FIDAL 22
— Me Marie-Anne BUSSIERES 111
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00463
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00262 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMSF
AFFAIRE : [I] [D] [E] épouse [P] C/ [Z] [O], [T] [X] [Y] [U] épouse [O]
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 09 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [D] [E] épouse [P]
née le 06 Octobre 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elise HOULBERT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [O]
né le 09 Février 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [T] [X] [Y] [U] épouse [O]
née le 02 Juin 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 22 juillet 2024, Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [U] épouse [O] ont vendu à Madame [I] [E] épouse [P] une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 9] pour un prix de 360 000 euros.
Selon mail du 23 octobre 2024, la société GEOFFRIAUD, mandatée afin de réaliser la pose d’une isolation sur deux façades de la chambre du rez-de-chaussée, a informé Madame [P] que le toit terrasse n’était pas réalisé selon les normes en vigueur et qu’elle ne pouvait intervenir sur ce support.
Madame [P] a mandaté la société CHATEL ETANCHEITE pour obtenir un avis technique sur l’état du toit terrasse. Par mail du 31 octobre 2024 cette dernière a relevé l’absence d’isolation et d’étanchéité ainsi que la nécessité de procéder à des travaux de mise aux normes.
Selon procès-verbal du 11 février 2025 établi par commissaire de justice, ont été constatés divers désordres d’humidité à l’endroit de la chambre du rez-de-chaussée.
L’assureur de la demanderesse a diligenté une expertise amiable contradictoire laquelle a révélé l’absence de pente de la dalle du toit terrasse permettant l’évacuation des eaux pluviales, l’absence d’étanchéité et d’isolation dudit toit terrasse, ainsi que l’absence d’étanchéité des liaisons entre la toiture et la maison/ véranda.
Soutenant que le bien acquis est grevé de désordres sans que les travaux ou défauts ne soient mentionnés à l’acte de vente, Madame [P] a fait citer, par exploits du 29 avril 2025, Monsieur et Madame [O] en leur qualité de vendeurs devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
En réplique, les époux [O] formulent des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et demandent de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et la décision a été fixée en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment les avis techniques des sociétés GEOFFRIAUD et CHATEL ETANCHEITE ainsi que le rapport d’expertise amiable contradictoire du 23 mars 2025, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Madame [P] selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Le sort des dépens n’étant pas contesté entre les parties, ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[N] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0630338591
Mel : [Courriel 7]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,établir la chronologie des opérations de ventes relatives à l’immeuble, en précisant les parties et intermédiaires,Examiner les désordres dénoncés aux termes de la présente assignation, des avis techniques des sociétés GEOFFRIAUD et CHATEL ETANCHEITE ainsi que du rapport d’expertise amiable contradictoire du 23 mars 2025,Examiner les travaux réalisés sur le toit-terrasse, préciser qui les a effectués, et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux normes en vigueur, Décrire les désordres et en déterminer l’origine,Déterminer leur date d’apparition,Dire pour chacun des désordres, s’il était apparent au jour de la vente, ou s’il aurait pu être aisément décelé par un acquéreur non professionnel,Recueillir tous les éléments qui permettront le cas échéant au juge du fond de déterminer si les vendeurs avaient connaissance des désordres dénoncés au moment de la vente,Préciser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée,S’il existe une diminution de la valeur de l’immeuble, fournir tout élément d’appréciation sue son étendue,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que Madame [P] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 7 novembre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [P] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [P] seraient admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que l’expert aura pour mission de concilier les parties conformément au décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant abrogation de l’article 240 du code de procédure civile applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2025 ;
DISONS que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en informera le magistrat qui lui a confié sa mission ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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