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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 27 oct. 2025, n° 24/08405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08405 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BBK
AFFAIRE : M. [K] [Z] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. SWISS LIFE (Me Pascal CERMOLACCE)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 27 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z] né le 01 Octobre 1988 à AIX-EN-PROVENCE, demeurant 20 boulevard Ricard Bâtiment G 13003 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 88 10 13 001 017 56.
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE SWISS LIFE société anonyme dont le siège social est 7 rue Belgrand 92300 LEVALLOIS PERRET inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 391 277 878 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2021, M. [K] [Z] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Swisslife.
Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [K] [Z] et condamné la SA Swisslife à lui payer une provision de 2 800 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [I], laquelle a rendu son rapport le 31 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 24 juin 2024, M. [K] [Z] a assigné la SA Swisslife, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir,
— condamner la SA Swisslife à lui payer la somme 13 332,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA Swisslife au paiement de l’intérêt au double du taux légal pour la période du 31 mars 2024 à la date du jugement définitif à venir,
— condamner la SA Swisslife au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la SA Swisslife demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoire l’offre formulée par la SA Swisslife, à savoir :
* déficit fonctionnel temporaire partiel classe II : 93,75 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel classe I : 425 euros,
* souffrances endurées : 3 200 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 100 euros,
* total : 8 818,75 euros, dont à déduire la provision versée à hauteur de 2 800 euros.
— débouter M. [K] [Z] de toutes autres demandes, y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 27 janvier 2025.
A l’issue de l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Swisslife ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [K] [Z] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 mai 2021.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme de l’ensemble de l’axe rachidien, avec entorse cervicale bénigne. La date de consolidation a été arrêtée au 25 novembre 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 mai 2021 au 28 mai 2021,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 25 mai 2021 au 8 juin 2021 (15 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 9 juin 2021 au 25 novembre 2021 (171 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [K] [Z], âgé de 33 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
M. [K] [Z] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [K] [Z] communique une note d’honoraires établie par le docteur [P], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [I], d’un montant de 500 euros.
M. [K] [Z] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 25 mai 2021 au 8 juin 2021 (15 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 9 juin 2021 au 25 novembre 2021 (171 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 667,20 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport fait cependant mention du port d’une contention cervicale, qui constitue un élément disgracieux.
Au regard de ces éléments, et en l’absence de précision sur la durée durant laquelle la contention aurait été portée, il y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire subi par le demandeur à 100 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [K] [Z] était âgé de 33 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit 5 310 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 667,20 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros
TOTAL 10 677,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 800,00 euros
RESTANT DÛ 7 877,20 euros
La SA Swisslife sera en conséquence condamnée à indemniser M. [K] [Z] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 mai 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 31 octobre 2023. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 20 novembre suivant, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Or il n’est pas démontré que la SA Swisslife, qui ne produit aucune pièce, aurait formé à destination de M. [K] [Z] une offre d’indemnisation avant celle émise par conclusions du 20 janvier 2025 dans le cadre de la présente instance. Cette offre, d’un montant de 8 118,75 euros, était au reste détaillée poste par poste, complète et non manifestement insuffisante.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SA Swisslife à payer à M. [K] [Z] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 8 118,75 euros, à compter du 21 avril 2024 et jusqu’au 20 janvier 2025.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Swisslife, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Swisslife, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [K] [Z] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [K] [Z], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 667,20 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros
TOTAL 10 677,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 800,00 euros
RESTANT DÛ 7 877,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Swisslife à payer à M. [K] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 877,20 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 25 mai 2021, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
Condamne la SA Swisslife à payer à M. [K] [Z] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 8 118,75 euros, à compter du 21 avril 2024 et jusqu’au 20 janvier 2025,
Condamne la SA Swisslife à payer à M. [K] [Z] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Swisslife aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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