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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 févr. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00047 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OCWW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 26/00047 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-OCWW
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M ET MME [N] [E]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
16 FEVRIER 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. [T], SACA Société d’Habitations à Loyer Modéré RCS de [Localité 1] N° 945 651 149
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 139
PARTIE REQUISE :
Monsieur [N] [E]
Madame [M] [W] épouse [E]
Domiciliés ensemble [Adresse 4]
[Localité 3]
comparants, non représentés
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
ORDONNANCE:
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 18 avril 2012 et ayant pris effet le 1er avril 2012, l’organisme d’H.L.M. HABITAT DES SALARIES D’ALSACE aux droits de laquelle vient la S.A. d’ H.L.M. [T] a donné à bail à M. [N] [E] et Mme [M] [E] née [W] pour une durée d’un an tacitement reconduite un logement à usage d’habitation de type 3 n° 027151, rez-de-chaussée porte 1031, sis [Adresse 5].
L’immeuble dont il s’agit a fait, sur les dernières années, l’objet d’interventions destinées à traiter la présence de punaises de lit dont à huit reprises entre le 22 août et le 24 septembre 2025.
Mme [Q] [A] atteste le 18 septembre 2025 que la famille [E] n’a pas respecté le protocole de traitement sortant des meubles infestés de leur logement. Elle a constaté la présence de punaises de lit sur leur paillasson extérieur et devant l’ascenseur à proximité de leur logement.
Dans ses rapports d’intervention, la S.A.R.L. RADICAL PEST CONTROL du 22 août 2025 fait état d’un fort degré d’infestation du logement 027151 porte 1031 et précise que le protocole de traitement n’a pu être respecté en raison de la présence d’animaux, perruche, deux mandarins et deux chats dans le logement.
Le 8 septembre 2025, elle n’a pu procéder à la détection canine de ce logement en raison de traitements insecticides en cours. Elle a constaté la présence de punaises de lit sur l’encadrement de la porte.
Une nouvelle pulvérisation d’insecticide a été pratiqué par cette société le 16 septembre 2025, le papier peint et le sol étant infesté.
La S.A. d’ H.L.M. [T] a sommé les époux [E] par lettre recommandée distribuée le 19 septembre 2025 de respecter intégralement le protocole de traitement prescrit et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éliminer l’infestation.
Le 24 septembre 2025, il est procédé à un nouveau traitement de l’ensemble du logement. Il est mentionné que le protocole n’a toujours pu être respecté en raison de la présence d’animaux. La cuisine n’a pu être traitées. Les photographies mettent en évidence un état d’encombrement du logement.
Plusieurs de ces rapports établissent la disparition ou l’absence de punaises de lit dans les autres logements de l’immeuble inspectés.
Puis elle a fait assigner à l’audience du 16 janvier 2026, M. [N] [E] et Mme [M] [E] née [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025.
La S.A. d’H.L.M. [T], représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
— l’autoriser à pénétrer et se maintenir dans le logement de M. [N] [E] et Mme [M] [E] née [W], même en cas d’opposition ou d’absence de ceux-ci, afin de faire procéder à toutes opérations de désinfection totale et destruction de tout mobilier ou bien irrécupérable en présence d’un commissaire de justice, de deux témoins et d’un serrurier, et au besoin avec le concours de la force publique ;
— autoriser les équipes techniques par elle mandatées ou toute entreprise dûment mandatée par elle à rester dans le logement de M. [N] [E] et Mme [M] [E] née [W] pendant tout le temps nécessaire à l’exécution et à la finalisation des interventions nécessaires, sous réserve de ne pas dépasser les tranches horaires de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h du lundi au vendredi, et à revenir autant de jours que nécessaires dans les mêmes plages horaires ;
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 850 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens et frais de la présente procédure, y compris les frais du commissaire de justice à engager pour réaliser les travaux et les condamner solidairement à les lui payer ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
M. [N] [E] et Mme [M] [E] née [W] ont comparu. Ils exposent que cela fait six fois que la société intervient chez eux. Ils indiquent qu’ils ont fait tout ce qu’on leur a dit, enlevé la tapisserie du salon et d’une chambre, détruit l’armoire qui partait en lambeaux, lavé le linge à 60 ou 90 degrés. Ils ne sont pas opposés à l’intervention mais imaginent difficilement d’en sortir les oiseaux et les chats réfléchissant lors de l’audience à des solutions leur permettant de gérer les animaux comme l’achat de cages supplémentaires.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
1. SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION À PÉNÉTRER DANS LES LIEUX
L’article 6 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que «Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites,… », l’article 7 dispose que « le locataire est obligé : … d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement… et e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. »
L’article 484 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner les mesures nécessaires à la cessation du trouble dans le respect de l’économie des demandes des parties dès lors qu’elles sont proportionnées à la gravité de la situation et équilibrées au regard des intérêts en cause.
En l’espèce, il est établi par les documents produits, attestation de Mme [Q] [L] et rapports d’intervention de la S.A.R.L. RADICAL PEST CONTROL que l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] connaît depuis plusieurs années une prolifération de punaises de lit.
Lors du dernier épisode au courant de l’été 2025, il a été mis en évidence que l’éradication de cette infestation ne peut être obtenu en raison de la résistance de M. [N] [E] et Mme [M] [E] née [W] qui malgré la sommation du 18 septembre 2025 se sont de nouveau abstenus le 24 septembre 2025 d’appliquer intégralement le protocole permettant le traitement complet du logement.
Leurs propres actions ne permettent pas plus la cessation de la prolifération alors qu’il est démontré que leur logement serait désormais la source de propagation de ces nuisibles.
Par conséquent, l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et l’urgence est caractérisée. Il convient dans ces conditions d’autoriser la S.A. d’H.L.M. [T] ou toutes entreprises mandatées par elle à pénétrer dans l’appartement loué à M. [N] [E] et Mme [M] [E] née [W], si besoin avec le concours de la force publique et d’un commissaire de justice, en vue de procéder aux opérations de désinsectisation qui s’imposent dans les termes du dispositif.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [N] [E] et Mme [M] [E] née [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens lesquels comprendront en tant que de besoin les coûts liés à l’intervention du commissaire de justice.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetant toute demande autre, plus ample ou contraire,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent vu l’urgence,
ENJOIGNONS à M. [N] [E] et Mme [M] [E] née [W] de laisser libre accès de l’appartement type 3 n° 027151, rez-de-chaussée porte 1031 sis [Adresse 6] dont ils sont locataires aux entreprises mandatées par la S.A. d’H.L.M. [T] afin qu’elles procèdent à la désinfection et désinsectisation du logement, aux traitements nécessaires dans le strict respect du protocole en ce compris l’évacuation à la charge des locataires des animaux de compagnie selon les modalités prescrites permettant de remédier aux nuisances subies par l’immeuble et ses occupants et prévenir ainsi tout risque sanitaire ;
AUTORISONS, à défaut de libre accès par M. [N] [E] et Mme [M] [E] née [W] dans un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, la S.A. d’H.L.M. [T] ou toutes entreprises mandatées par elle à pénétrer dans le logement, au besoin avec le concours d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier, afin qu’elles procèdent aux traitements nécessaires dans le strict respect du protocole en ce compris l’évacuation à la charge des locataires des animaux de compagnie selon les modalités prescrites permettant de remédier aux nuisances subies par l’immeuble et ses occupants et prévenir tout risque sanitaire sous réserve de ne pas dépasser les tranches horaires de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h du lundi au vendredi, et à revenir autant de jours que nécessaires dans les mêmes plages horaires ;
AUTORISONS la S.A. d’H.L.M. [T] ou toutes entreprises mandatées par elle à déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu’elle choisira en cas de nécessité, et à détruire tout bien mobilier infesté des locataires et occupants du logement qui ne peuvent être traités ou désinfectés sur place en dehors des papiers et documents d’identité personnels ;
DÉSIGNONS la SELARL VITELLI & VIX, commissaires de justice associés, pour dresser procès-verbal des opérations de désinfection et de destruction des effets personnels de M. [N] [E] et Mme [M] [E] née [W] qui serait rendue indispensable ;
CONDAMNE M. [N] [E] et Mme [M] [E] née [W] aux dépens, lesquels comprendront en tant que de besoin les coûts liés à l’intervention du commissaire de justice ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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