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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 24/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01236 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUJL
NAC : 65A Demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (République du Cameroun)
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 8]
Représentée par Me Jean-Michel EUDE, membre de la SCP interbarreaux EUDE DOUCERAIN SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (92),
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 6]
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11] (27),
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 6]
Représentés par Me Xavier HUBERT, membre de la SCP HUBERT- ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. PACIFICA
Dont le siège social est sis :
[Adresse 9]
— [Localité 7]
Représentée par Me Marie LEPRETRE, membre de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Benjamin BOJ, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Décembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 06 Février 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Benjamin BOJ, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 juillet 2021 à [Localité 12], [I] [G], alors âgée de 13 ans, est décédée des suites d’une chute à vélo en présence de son amie Mme [T] [K].
Une enquête a été ouverte par la gendarmerie départementale d’Evreux, laquelle a fait l’objet d’un classement sans suite pour absence d’infraction par le parquet du tribunal d’Evreux le 3 février 2022.
Suivant acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 5 avril 2024, Mme [M] [O], la mère de [I] [G], a assigné Mme [T] [K] et son père, M. [E] [K], devant ce tribunal, en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement des articles 1240 et 1242 alinéa 4 du code civil.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, Mme [O] demande au tribunal de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par Mme [M] [O] ;En conséquence,
Condamner in solidum [T] [K] représentée par son père, M. [E] [K], M. [E] [K] et la société Pacifica à payer à Mme [M] [O] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif au décès de son enfant ;Condamner in solidum [T] [K] représentée par son père, M. [E] [K], M. [E] [K] et la société Pacifica à payer à Mme [M] [O] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que la décision est exécutoire ;
Condamner in solidum [T] [K] représentée par son père, M. [E] [K] et la société Pacifica aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles 1240 et 1242 alinéa 4 du code civil, Mme [O] estime que le décès de sa fille est dû à sa chute en vélo alors qu’elle ne portait pas de casque et que le frein avant du vélo ne fonctionnait pas. Selon elle, [T] [K] est responsable de l’accident pour avoir proposé à son amie une sortie à vélo sans lui fournir de casque et en lui fournissant un vélo dénué de freinage avant et M. [E] [K] est responsable d’un défaut de surveillance de son enfant, d’avoir laissé à disposition un vélo dénué de freinage avant et pour ne pas avoir imposé le port du casque aux enfants. Mme [O] expose que sa famille a été brisée par l’accident.
En réponse aux écritures des défendeurs, Mme [O] indique qu’il n’est pas établi que [I] aurait pris l’initiative délibérée de ne pas porter de casque et que si les deux enfants sont descendues de leur vélo pendant la promenade, ce n’était pas par prudence mais parce qu’elles entamaient une montée. Selon elle, il revenait à M. [K] de s’assurer que [I] ne prenait pas de risques inconsidérés. Elle ajoute que [I] ne connaissait pas le terrain forestier sur lequel elle a chuté contrairement à [T]. S’agissant de la responsabilité de M. [K], Mme [O] estime qu’elle ne peut être éludée car les deux enfants étaient sous sa responsabilité et qu’elle-même assurance la surveillance des enfants des autres qu’elle a parfois sous sa garde. Mme [O] s’insurge contre l’allégation selon laquelle sa fille aurait eu connaissance de l’absence de frein avant sur le vélo qu’elle a emprunté pour l’utiliser fréquemment et indique que le seul frein arrière était insuffisant à assurer l’utilisation du vélo en toute sécurité. En réponse au moyen selon lequel [I] aurait été déstabilisée par des cailloux et des racines, Mme [O] explique que deux freins en parfait état de fonctionnement auraient justement permis à [I] d’éviter la chute.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025, M. [E] [K] et Mme [T] [K] demandent au tribunal de :
Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;La condamner aux entiers dépens.Au soutien de leur demande, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [K] et sa fille exposent tout d’abord qu’aucune faute de leur part n’est caractérisée.
Concernant l’absence de casque, ils se justifient par le fait que la balade projetée était calme et que les deux amies n’avaient pas l’intention d’effectuer un parcours sportif nécessitant une prudence particulière. Ils rappellent que le port du casque n’est pas obligatoire après l’âge de 12 ans, qu’à partir de cet âge, les enfants ont suffisamment de maturité pour déterminer s’ils doivent se protéger et que [I] ne pouvait se voir imposer le port du casque ni par [T] ni par M. [K], qui n’exerçait sur elle aucune autorité. Les défendeurs indiquent au demeurant que [T] a proposé à [I] de porter un casque et que celle-ci a refusé. Ils ajoutent que [I] connaissait très bien le parcours au cours duquel elle a trouvé la mort pour l’avoir déjà emprunté plusieurs fois. Concernant le défaut de fonctionnement du frein avant, M. [K] et sa fille avancent que ce vélo avait été utilisé plusieurs fois par [I] qui en connaissait le défaut. Ils font valoir qu’en tout état de cause, le freinage arrière était suffisant, ce qu’avait été en mesure de constater M. [K] lui-même lors de balades avec sa fille.
Les concluants soutiennent par la suite qu’aucun lien de causalité n’est caractérisé entre les fautes alléguées et l’accident dont [I] a été victime. S’agissant du défaut de port du casque, ils considèrent que celle-ci ayant refusé de le porter, aucun lien de causalité n’est établi. S’agissant du dysfonctionnement du frein avant, M. [K] et sa fille exposent que le lien causal ne pourrait être démontré que si la demanderesse prouvait cumulativement que la chute de [I] avait été causée par une insuffisance de freinage et que cette insuffisance ne trouve son origine que dans l’absence de frein avant fonctionnel, ce que n’établit pas Mme [O]. Ils prétendent à ce titre que la chute de [I] a très probablement été causée par une racine sur laquelle son vélo a buté. A titre subsidiaire, ils estiment que, si le tribunal devait considérer comme fautifs le fait de ne pas imposer le port d’un casque et de proposer un vélo muni d’un frein arrière uniquement, il devrait être retenu que ces deux circonstances relevaient des seuls choix de [I] et qu’ils constituent une faute de la victime exonératoire de leur responsabilité.
Sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, M. [K] et sa fille expliquent que la demanderesse ne prouve aucun fait causal entre les actes de [T] et l’accident de [I], rappelant que la chute de cette dernière a été causée par la présence d’une racine sur son parcours. Subsidiairement, ils exposent que l’absence de casque et l’utilisation de ce vélo relevaient de la volonté de [I] et qu’en conséquence, ces éléments ne peuvent être imputés à faute à M. [K] en tant que parent de [T].
Ils font enfin état de la souffrance de [T] depuis cet accident et en raison de cette procédure par laquelle Mme [O] entend la rendre responsable du décès de sa fille.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025, la SA Pacifica demande au tribunal de :
Débouter Mme [O] de ses demandes ;La condamner aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, la SA Pacifica expose, s’agissant d’une part du défaut de freinage avant du vélo, que cela n’empêchait pas une bonne utilisation du vélo, que l’accident était survenu sur le chemin du retour et que ce vélo était régulièrement utilisé par [I]. La compagnie ajoute que l’accident de [I] a probablement été causé par une racine que [T] avait remarquée avant elle et qu’elle avait dit à [I] de freiner afin de l’éviter. La SA Pacifica en conclut que l’absence de frein avant n’a pas de lien avec l’accident. S’agissant du défaut de port de casque, la défenderesse indique que [T] avait proposé un casque à [I] et que celle-ci l’a refusé, que le casque n’était pas obligatoire et que le père de [I] lui-même a déclaré que sa fille ne le portait pas forcément lors de balades en vélo, que [T] et [I] avaient de par leur âge suffisamment de maturité pour décider de porter un casque ou non et enfin que M. [K] n’aurait pas pu éviter l’accident à [I] même s’il avait été présent lorsque les filles sont parties en balade. La SA Pacifica en conclut que M. [K] et sa fille ne sont pas responsables de l’accident de [I].
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1242 alinéa 4 du code civil dispose quant à lui que les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose ainsi pour celui qui l’invoque la démonstration cumulative d’un fait fautif, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Sur la faute
Sur la faute de [T] [K]Pour mémoire, il est reproché à Mme [T] [K] d’avoir proposé à [I] [G] un vélo qu’elle savait non pourvu de frein avant et de ne pas avoir imposé à son amie de porter un casque de protection.
S’agissant d’une part de l’absence de casque de protection, il est avant toute chose rappelé que conformément à ce que rappellent M. [K] et Mme [T] [K] dans leurs écritures, le port du casque de protection à vélo n’est obligatoire que pour les cyclistes et passagers de moins de 12 ans. Mme [T] [K] et [I] [G] étant respectivement âgées à la date de l’accident de 14 et 13 ans, cette obligation ne les concernait pas et il ne pouvait être requis de Mme [T] [K], qui n’exerçait du reste aucune autorité sur son amie, d’imposer à cette dernière le respect d’une obligation à laquelle elle n’était plus légalement soumise depuis plus d’un an.
Par ailleurs, dans son audition du 6 août 2021, interrogée sur le port ou non de casque de protection pendant la sortie à vélo, Mme [T] [K] a répondu : « Non. J’ai demandé à [I] si elle voulait qu’on mette nos casques de protection, elle m’a dit non, qu’on allait être prudente ». Ces déclarations ne sont pas incompatibles avec celles de M. [X] [G], le père de [I] [G] : « [[I] [G]] ne faisait pas beaucoup de vélo, elle était plus habituée au roller et skate où elle mettait toujours ses protections. Le peu de fois où elle faisait du vélo, elle ne mettait pas forcément son casque, de plus ce n’était pas son vélo. Elle a un casque chez sa mère avec ses équipements de roller et skate ».
Il est donc permis de considérer que, estimant ne pas être en danger au regard des circonstances, [I] ait pu délibérément choisir de ne pas porter de casque de protection – que Mme [T] [K] lui en ait fait la proposition ou pas – qui plus est sur un parcours qu’elle avait déjà emprunté par le passé selon les déclarations de cette dernière.
Mme [O] échoue ainsi à établir que le défaut de port de casque de protection par [I] [G] au moment de l’accident devrait être imputée à faute à Mme [T] [K].
S’agissant d’autre part de l’utilisation d’un vélo dépourvu de système de freinage avant, il ressort des déclarations de Mme [T] [K] qu’elle était en effet consciente de ce que le vélo emprunté par [I] le jour de l’accident était muni d’un frein avant qui ne fonctionnait plus mais qu’en dépit de ce dysfonctionnement, elle l’utilisait régulièrement, ce que corroborent les déclarations de M. [K] : « Oui c’est possible. Il me semble que c’est un jour où [T] avait la roue avant crevée et qu’elle voulait sortir en vélo, j’ai pris la roue d’un autre vélo décathlon et je lui ai mise. Effectivement il n’y avait pas de disque de freinage à l’avant mais l’arrière suffisait. J’ai déjà fait de petites sorties avec [T] et c’est vrai qu’elle freinait avec son frein arrière, il n’y avait pas de problème, il freinait bien ».
Au regard de ces circonstances et sans qu’il soit utile de s’attacher au fait de savoir si [I] [G] avait l’habitude d’utiliser le vélo impliqué dans l’accident, il y a lieu de considérer que Mme [T] [K] n’était pas nécessairement consciente de ce qu’un vélo dépourvu de système de freinage avant pouvait représenter un danger pour son utilisateur puisque son père, sous l’autorité et la protection duquel elle se trouve, la laissait l’utiliser de façon habituelle.
Pour l’ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré que Mme [T] [K] aurait commis une quelconque faute en permettant à [I] [G] d’emprunter un vélo dépourvu de système de frein avant.
Sur la faute de M. [K]Pour mémoire, il est reproché à M. [K] un défaut de surveillance de son enfant en ce qu’il a laissé à disposition à son domicile un vélo dénué de système de freinage avant et n’a pas imposé l’usage du casque à chaque sortie à vélo.
S’agissant d’une part de l’absence d’utilisation du casque de protection, il a été rappelé que l’obligation de porter un tel dispositif ne s’impose qu’aux cyclistes et passagers de moins de 12 ans et que tel n’était pas le cas de [T] et [I] au jour de l’accident. Si la mise en jeu de la responsabilité civile ne dépend certes pas nécessairement de la violation d’une obligation légale spécifique, il reste que rien ne permet de considérer que M. [K], absent de son domicile au moment des faits, aurait commis une faute en ne s’assurant pas que sa fille et son amie portaient des casques de protection, étant rappelé que ce matériel était à leur disposition et qu’elles avaient le loisir de s’en munir, ce qu’elles ont décidé en conscience de ne pas faire.
La responsabilité délictuelle de M. [K] ne saurait donc être engagée de ce chef.
S’agissant d’autre part de l’utilisation par [I] [G] d’un vélo dépourvu de système de freinage avant, il est établi que le modèle de vélo Rockrider de la marque Décathlon utilisé par la victime lors de l’accident était bel et bien muni à l’origine de disques de frein à l’avant et à l’arrière. Pendant son audition devant les gendarmes, M. [K] a expliqué qu’à la suite de la crevaison de la roue avant d’origine du vélo impliqué dans l’accident, il l’avait remplacée par une autre roue dépourvue, elle, de disque de freinage. Ainsi, l’absence de système de freinage avant sur le vélo incriminé résulte d’un acte personnel et volontaire de M. [K].
Certes, ce dernier a indiqué aux enquêteurs qu’il avait constaté à l’occasion de sorties avec sa fille que le seul frein arrière était suffisant à permettre au vélo de freiner. Or, le système de freinage d’origine à l’avant du vélo ne peut être considéré comme un équipement superflu mais bien comme un élément nécessaire pour garantir à l’utilisateur un freinage en toute sécurité. Ce constat s’impose d’autant plus que le frein avant est plus puissant que le frein arrière en raison du transfert de masse vers l’avant en cas de freinage. Ainsi, le remplacement de la roue avant par M. [K] a conduit à priver le vélo de son dispositif de freinage principal. Or, de son propre aveu, ce vélo était souvent utilisé par sa fille Mme [T] [K] et il ne pouvait ignorer qu’il était susceptible d’être utilisé par des tiers et notamment [I] [G] qui, selon ses déclarations, venait régulièrement chez eux.
Il y a donc lieu de considérer qu’en agissant ainsi, M. [K] a commis une imprudence fautive de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle.
Sur le lien de causalité
En vertu de l’article 1240 du code civil reproduit ci-avant, la responsabilité ne peut être engagée que s’il existe un lien de causalité entre la faute reprochée, même établie, et le préjudice allégué. Ce lien de causalité doit être direct et certain, étant précisé qu’il est de jurisprudence constante que ces caractéristiques peuvent être établies par la réunion de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, le Docteur [V], médecin légiste ayant pratiqué l’examen externe de [I] le 3 août 2021 a conclu que « l’examen externe pratiqué ce jour sur un corps qui nous a été présenté comme étant celui de [I] [G] a permis de mettre en évidence une plaie contuse en région frontale gauche au sein d’une zone ecchymotique, un écoulement sanglant en provenance des orifices narinaires, de la cavité buccale et des deux conduits auditifs externes, évocateur d’une fracture de la base du crâne. ».
Le Docteur [E], radiologue, a quant à elle relevé le 6 août 2021 un « traumatisme crânien avec hémorragie sous-arachnoïdienne diffuse responsable d’un épanchement sanglant tétra-ventriculaire sans hydrocéphalie secondaire », un « traumatisme thoracique avec hémothorax bilatéral et pneumothorax bilatéral » ainsi que des « fractures du pôle céphalique à prédominance gauche ».
L’autopsie de [I] pratiquée le 13 août 2021 par le Docteur [V] a permis de mettre en évidence « un traumatisme crânien avec hémorragie sous-arachnoïdienne diffuse d’abondance modérée, une fracture de la voute et de la base du crâne et des contusions temporale et cérébelleuse » et « un traumatisme thoracique avec un hémothorax bilatéral modéré, une dilacération du lobe pulmonaire inférieur gauche et des contusions pulmonaires, sans fracture costale ».
Enfin, le rapport d’expertise anatomopathologique des prélèvements de [I] effectuée par les Docteurs [R] et [V] du 12 novembre 2021 indique que « l’examen anatomopathologique révèle un décès secondaire à un choc hémodynamique probablement de nature hémorragique secondaire, une hémorragie pulmonaire compatible avec un choc à haute cinétique. Présence d’une hémorragie sous-arachnoïdienne témoignant d’un traumatisme crânien. »
Ces différentes conclusions expertales permettent de s’assurer de ce que le décès de [I] [G] est consécutif à un choc à grande vitesse alors qu’elle était à vélo.
Interrogée sur les circonstances de l’accident, [T] a notamment déclaré aux enquêteurs : « Moi j’étais devant mais vraiment pas loin. On ne roulait pas très très vite et on freinait car elle était quand même pentue la descente. A la fin de la descente, il y a un grand arbre avec une racine qui dépasse à côté. J’ai prévenue [I], je lui ai dit : « fais attention vers la fin » je ne sais plus comment je lui ai dit mais j’ai dû lui dire « Freine, freine », « J’allais pas forcément très vite, j’ai lâché mes freins sur la fin de la descente et lorsque j’ai vu la racine, je l’ai évitée en passant sur le côté droit. C’est là que j’ai dû dire à [I] de freiner car il y avait une racine », « Après j’ai entendu crier comme ça : « Aaaaaah ». J’ai sauté de mon vélo et je suis retournée vers l’arbre et la racine à la fin de la descente. [I] était allongée sur le dos, au pied de l’arbre, le sac à dos dans son dos. Son vélo était au bout de ses jambes ».
Ainsi, ni les investigations pénales ni les éléments versés aux débats par les parties ne permettent de conclure, même par présomptions, que le choc subi par [I] [G] aurait été causé soit par l’insuffisance de freinage résultant de l’absence de système de frein avant sur le vélo utilisé par [I] au moment de l’accident, soit par la collision avec la racine telle qu’évoquée par Mme [T] [K] dans son audition, ou bien par ces deux facteurs cumulés et, dans cette hypothèse, selon quelles proportions.
Par conséquent, si un manquement fautif de M. [K] est caractérisé, Mme [O] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre ce manquement et l’accident dont sa fille [I] [G] a été victime.
A toutes fins utiles, le fait de savoir si les conséquences du choc auraient été moindres si [I] avait porté un casque de protection, est une question indifférente dans l’examen de la responsabilité délictuelle de M. [K] et Mme [T] [K] dès lors qu’il a été établi que cette absence de protection ne pouvait leur être imputée à faute dans les conditions des articles 1240 et 1242 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [K] et [T] [K] ne formulant aucune demande à ce titre, il n’y a pas lieu à statuer.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
RG N° : N° RG 24/01236 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUJL jugement du 06 février 2026
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [O] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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