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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 7 juil. 2025, n° 24/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Juillet 2025
N° R.G. : N° RG 24/01343 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGJJ
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [E] épouse [M]
C/
[D] [X]
Copies délivrées le :
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [T] [J] [B] [E] épouse [M]
domiciliée : chez Maître [W] [L]
36 rue Salvador Allende
92000 NANTERRE
représentée par Me Stéphanie NOIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335 (avocat postulant) et par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [D] [X]
13/15 RUE PAULINE BORGHESE
92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1162
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé 13-15, rue Pauline Borghèse à NEUILLY/SEINE (92200) est soumis au statut de la copropriété.
Mme [T] [E] épouse [M] est propriétaire des lots n°17, 38 et 79 de l’état descriptif de division au sein du bâtiment A de cette copropriété, correspondant respectivement à un parking et une cave en sous-sol, et à un appartement situé au quatrième et dernier étage, en vertu d’un acte authentique en date du 23 juin 2017.
Reprochant à M. [D] [C] d’avoir édifié sur la toiture-terrasse de l’immeuble une véranda non conforme aux stipulations du règlement de copropriété, Mme [T] [E] épouse [M] l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 05 février 2024 aux fins essentiellement de le voir condamner à procéder à la démolition de la partie de la véranda construite par lui sur la portion de toit terrasse affectée à la jouissance exclusive du lot désormais propriété de Mme [E] épouse [M], à la suppression des plantes et jardinières y implantées, à remettre cette portion du toit terrasse en son état antérieur à l’édification de la construction litigieuse, sous astreinte, et à l’indemniser de son trouble de jouissance à hauteur de 3.000 euros.
M. [D] [C] a élevé un incident le 17 septembre 2024, excipant in limine litis de la nullité de l’assignation en raison de l’identification incomplète de la demanderesse puis, à titre principal, du défaut de qualité à agir faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires et, subsidiairement, de la prescription de l’action introduite à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, M. [X] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis
JUGER l’assignation nulle,
A titre principal
JUGER l’action prescrite,
En conséquence,
REJETER l’intégralité des moyens, fins et prétentions de la demanderesse au principal,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [M] à payer à Monsieur [X] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon dernières conclusions sur l’incident notifiées par voie électronique le 05 mai 2025, Mme [E] épouse [M] demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER la jonction de cette procédure avec 1'affaire enregistrée sous 1e n°24/09592,
DEBOUTER Monsieur [D] [X] de son exception de nullité tenant a1'omission de la mention des deuxième et troisième prénoms de Madame [T] [J], [B] [M] en l’absence de grief et tenant la présente régularisation,
DEBOUTER Monsieur [D] [X] de la fin de non-recevoir tirée de 1'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice,
DEBOUTER Monsieur [D] [X] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame [T] [M],
CONDAMNER Monsieur [D] [X] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’artic1e 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [D] [X] au paiement des entiers dépens de 1'incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
L’incident, plaidé à l’audience du 05 juin 2025, a été mis en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Les demandes relatives à la nullité de l’assignation et à la prescription de l’action introduite par Mme [E] épouse [M] constituent toutefois de véritables prétentions en dépit de l’emploi erroné du terme « juger » en lieu et place respectivement de « prononcer la nullité de l’assignation et de « déclarer l’action irrecevable comme prescrite », sur lesquelles il y a lieu de statuer.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par M. [X] dans la partie « discussion » de ses écritures dès lors qu’il n’a pas repris cette prétention au dispositif qui lie le juge de la mise en état en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la note en délibéré autorisée
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, au cours de l’audience de plaidoiries sur l’incident, M. [X] a indiqué qu’il renonçait à invoquer la nullité de l’assignation, la demanderesse ayant fourni son identité complète pour éviter toute confusion avec les autres membres de sa famille portant le même prénom : Mme [T], [J], [B] [E] épouse [M].
Compte tenu du caractère écrit de la procédure, le juge de la mise en état l’a invité à adresser une note en délibéré pour acter le désistement de cette prétention.
Par message électronique en date du 05 juin 2025, M. [X] a réitéré sa renonciation à l’exception de nullité de l’assignation contenued ans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2025.
Cette note en délibéré, qui a été autorisée, est recevable et il en sera donc tenu compte dans la présente décision, ce chef de demande étant devenu sans objet.
Sur la recevabilité de l’action de Mme [E] épouse [M]
M. [X] excipe de l’irrecevabilité de l’action introduite par Mme [E] épouse [M] en invoquant la prescription quinquennale, selon lui applicable dans la mesure où la véranda critiquée par la demanderesse est une structure démontable dont l’installation a été autorisée en assemblée générale le 19 juin 2008 et qui a donné lieu à une déclaration de travaux auprès de la Mairie pour l’implantation d’une construction légère, d’une surface de 9,20 m² de SHON. Il soutient que la réception des travaux étant intervenue le 20 mai 2009, les demandes de démolition de ladite véranda, de suppression des plantes et de remise en état antérieur introduites le 05 février 2024 sont prescrites, ajoutant que les plans et schémas présentés par la demanderesse, repris dans le procès-verbal de constat dressé par son huissier, ne correspondent pas à la réalité. Il souligne que la famille [E], propriétaire du lot 79 de l’état descriptif de division depuis 1968, n’a pas contesté l’assemblée de 2008 qui a autorisé ses travaux, ni agi aux fins de remise en état. Il rappelle que les cessions de lots (Pourvoi n°89-19879), y compris dans le cadre d’un partage partiel comme en l’espèce, ne sont pas interruptives de prescription, outre qu’étant devenue propriétaire en 2017, l’action introduite par Mme [E] épouse [M] septa années plus tard est d’autant plus tardive. Enfin, il conteste que les jurisprudences invoquées par la demanderesse trouvent à s’appliquer, ayant été rendues consécutivement à la réalisation de travaux pérennes et non autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Mme [E] épouse [M] résiste à la fin de non-recevoir qui lui est opposée en faisant valoir que l’autorisation donnée à M. [X] par l’assemblée générale réunie le 19 juin 2008 portait nécessairement sur la construction d’une véranda dans les limites du règlement de copropriété qui stipule en page 17 que la toiture-terrasse n’est pas accessible « sauf accessibilité aux frais et risques du détenteur des lots du 4ème étage, à condition que ce détenteur possède l’intégralité des lots du 4ème étage, ou que chacun des possesseurs du 4ème étage ne rende accessible que la portion de terrasse située à la verticale de ses lots … ». Elle précise que ces stipulations sont reproduites dans le titre du défendeur en page 3. Elle relève que l’autorisation donnée au défendeur par assemblée générale l’a été « sous réserve du respect des préconisations de Monsieur [K], architecte, de l’obtention des autorisations administratives nécessaires et que Monsieur [X] fournisse au syndic le devis ainsi que l’attestation d’assurance de l’entreprise à laquelle seront confiés les travaux de réalisation ». Elle tire argument du courrier de l’architecte de la copropriété en date du 20 mai 2009 qui indique que le projet de véranda « s’inscrit pour sa majeure partie sous les auvents maçonnés actuels dans la zone de terrasse qui lui est affectée » et qui a été établi avant la fin des travaux pour reprocher au défendeur de ne pas avoir rendu compte à l’assemblée des installations définitives, dont elle affirme qu’elles portent sur une surface de 38 m² supérieure à l’autorisation donnée, ce à la verticale du lot 79 dont elle est propriétaire. Selon elle, il en résulte une appropriation illicite de la toiture terrasse par le défendeur relevant de la prescription trentenaire, qu’elle est fondée à voir sanctionner par la remise en état des lieux en sa qualité de copropriétaires qui a qualité à agir pour faire respecter le règlement de copropriété. Enfin, elle souligne que la toiture terrasse étant inaccessible depuis son lot, elle n’avait pas connaissance du caractère illicite de la véranda litigieuse, retardant d’autant le point de départ de la prescription.
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2023, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
S’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Cette décision du juge de la mise en état constitue une mesure d’administration judiciaire.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi Elan n°2018-1021 du 23 novembre 2018, précise par ailleurs que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de droit que les travaux non autorisés qui n’ont pas pour effet de modifier la surface ou le volume des parties communes, ce qui en constituerait une appropriation, mais affectent seulement l’aspect extérieur de l’immeuble ou sa structure, relèvent de l’action personnelle née de l’application du statut de la copropriété. Le délai de prescription de droit commun désormais applicable au syndicat est en revanche porté à trente ans lorsque les travaux illicitement effectués se traduisent par une appropriation privative réelle de parties communes, qui, si elle durait pendant plus de trente ans, serait de nature à permettre au copropriétaire qui en est l’auteur d’en devenir propriétaire par usucapion. Dans un tel cas, l’action se meut en une action réelle immobilière, qui, en vertu de l’article 2227 du code civil, se prescrit par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la complexité du moyen soulevé qui requiert l’analyse, voire l’interprétation préalable des termes du règlement de copropriété ainsi que des termes de l’autorisation de travaux donnée à M. [X], justifie que l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soit renvoyé pour examen par le tribunal, lorsqu’il statuera sur le fond du litige, au contradictoire du syndicat des copropriétaires que Mme [E] épouse [M] a attrait à la procédure.
Par conséquent, l’incident élevé par M. [X] sera renvoyé pour examen par le tribunal, lorsqu’il statuera sur le fond du litige. Les parties devront donc reprendre ladite fin de non-recevoir et la réplique à celle-ci dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la demande de jonction
Reconventionnellement Mme [E] épouse [M] sollicite que soit ordonnée la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG : 24/09592, relative à la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 13-15, rue Pauline Borghèse à NEUILLY/SEINE (92200), représenté par son syndic.
M. [X] s’oppose à l’ensemble de ses demandes dans le dispositif de ses écritures, sans développement particulier sur ce point dans la partie « discussion ».
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
En application des articles 367 et 368 du même code, le juge de la mise en état peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, la demanderesse établit avoir fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires par exploit du 15 novembre 2024 après que le défendeur s’est plaint de son absence dans la procédure.
Cette nouvelle instance, enrôlée sous le RG : 24/09592, sera évoquée pour la première fois à l’audience du 19 septembre 2025 à 9h30, de sorte que la demande de jonction formée par Mme [E] épouse [M] est prématurée.
Partant, il convient de renvoyer le dossier à l’audience du 19 septembre 2025 pour éventuelle jonction de l’instance de mise en cause à la présente instance.
Sur la proposition de médiation
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, compte tenu de l’objet du litige et du contexte dans lequel il s’inscrit, il apparaît utile de proposer aux parties de recourir à une mesure de médiation dans l’optique de leur offrir la possibilité d’élaborer elles-mêmes, en commun et de manière pérenne la solution à leur litige, avec l’aide d’un tiers qui, après les avoir entendues, les aidera à confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution.
Les parties devront faire connaître leur accord, ou non, sur l’organisation d’une telle mesure avant le 14 juillet 2025 par message électronique adressé au juge de la mise en état.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, il sera utilement rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire non susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 789 in fine et 537 du code de procédure civile,
DECLARE recevable la note en délibéré adressée par M. [X] le 05 juin 2025,
DECLARE sans objet la demande d’annulation de l’assignation, les trois prénoms de la demanderesse devant êre désormais mentionnés en tête des écritures respectives des parties,
ORDONNE qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir élevée par M. [X] à l’encontre de l’action introduite par Mme [E] épouse [M], par le tribunal,
INVITE les parties à reprendre ladite fin de non-recevoir fondée sur la prescription de son action, dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
REJETTE la demande de jonction comme prématurée,
PROPOSE aux parties de recourir à une mesure de médiation pour leur permettre de trouver une solution en commun et de manière pérenne au différend qui les oppose,
ORDONNE que les dépens de l’incident suivent le sort des dépens de l’instance au fond,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 19 septembre 2025 à 9h30 pour éventuelle jonction avec l’instance enrôlée sous le RG : 24/09592, relative à la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 13-15, rue Pauline Borghèse à NEUILLY/SEINE (92200), représenté par son syndic, avec fixation du calendrier procédural suivant :
— avis des parties sur le recours à une mesure de médiation avant le 14 juillet 2025, par messages électroniques,
— avis des parties sur la demande de jonction avant le 31 juillet 2025, dans les deux dossiers,
— conclusions des parties adressées au juge de la mise en état, à défaut d’accord des parties sur la jonction de l’instance enrôlée sous le RG : 24/09592 à la présente instance, dans les deux dossiers, avant le 05 septembre 2025,
— conclusions récapitulatives des deux parties sur le fond, incluant la fin de non-recevoir avant le 15 septembre 2025, à défaut d’accord sur la mesure de médiation.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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