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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 24 mars 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00011 – N° Portalis DBXA-W-B7K-GGOV
N° minute : 48
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
DEBITEURS
DEMANDEURS à la contestation de la décision d’irrecevabilité de la situation de surendettement.
Madame [U] [G] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
Comparante
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 2]
Comparant
ET :
[Localité 2]
DEFENDEURS
Société [1]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Société [2]
demeurant Chez [Adresse 4]
non comparante
Société [Adresse 5]
demeurant Chez [Adresse 6]
non comparante
Société [3]
demeurant Chez [Adresse 4]
non comparante
Société [4]
demeurant Chez [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 9]
non comparante
Société [5]
demeurant [Adresse 10]
non comparante
Société [6]
demeurant [Adresse 11]
non comparante
Société [7]
demeurant Chez [8] [Adresse 12]
non comparante
Société [9]
demeurant [Adresse 13]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 16 juillet 2025, M. [I] [V] et Mme [U] [G], épouse [V], ont saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Charente, (ci-après désignée “la commission”) aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Après avoir déclaré le dossier recevable le 11 septembre 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable aux motifs que la débitrice ne peut pas bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers dans la mesure où elle a une activité en qualité de statut d’entrepreneur individuel.
M. [I] [V] et Mme [U] [G], épouse [V], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 décembre 2025, ont formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 décembre 2025.
Le recours et le dossier ont été transmis au greffe du juge le 5 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, M. [I] [V] et Mme [U] [G], épouse [V], ont comparu en personne.
* * *
Lors de l’audience, M. [I] [V] et Mme [U] [G], épouse [V], expliquent ne pas comprendre pourquoi ont ne leur a pas opposé l’impossibilité soulevée alors même que Mme [G] a toujours été très transparente sur son activité professionnelle. Cette admission puis leur exclusion du dispositif du surendettement ont été très perturbatrices de leurs situations personnelles. Ils expliquent qu’ils sont soumis à des pressions de la part de certains créanciers, notamment leur banque, qui n’ont pas tous été compréhensifs sur ces revirements administratifs. Ils expriment leur volonté de pouvoir assurer le remboursement de leur dette tout en permettant la protection de leur résidence.
* * *
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— [10], par courrier reçu le 10 février 2026, indique rester créancière de la somme de 8271,38 euros au titre de prêt n°7972421 , et de la somme 90559,86 euros au titre du prêt n°7972422 et 1961,42 euros au titre du compte joint 18715001010407406102841;
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “les décisions rendues par la commission sur la recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection”.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[…]la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.
En l’espèce, la commission a pris une décision d’irrecevabilité qu’elle a notifiée le 9 décembre 2025 à M. [I] [V] et Mme [U] [G], épouse [V], qui ont formé un recours contre cette décision par courrier adressé au secrétariat de la commission le 11 décembre 2025.
Au regard du délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable le recours formé le 11 décembre 2025 par M. [I] [V] et Mme [U] [G], épouse [V].
Sur la situation de surendettement :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
En l’espèce, il n’y a aucune contestation sur la situation de surendettement des déposants issus de l’analyse détaillée de leur situation effectuée par la commission de surendettement des particuliers
Sur les conditions pour bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement :
La procédure de traitement d’une situation de surendettement ne peut pas être mise en œuvre pour les personnes qui peuvent bénéficier des procédures collectives définies par le livre VI du code de commerce, même lorsqu’elles ont cessé leur activité depuis plus d’un an.
Elle ne peut pas l’être non plus pour les débiteurs de mauvaise foi. En l’espèce, ce point n’a pas à être abordé, aucun créancier ne soutenant l’absence de bonne foi des déposant.
sur le bénéfice d’une procédure collective :
L’article L711-3 du code de la consommation dispose : « Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. »
À ce titre, l’article L. 681-1 du code de commerce prévoit que : « Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. »
Ainsi, il résulte de l’articulation entre ces deux articles que, par principe, la procédure de surendettement et de rétablissement personnel est subsidiaire par rapport à la procédure commerciale.
À ce titre, l’appréciation de la situation du débiteur s’effectue au jour où le juge du surendettement saisi de la question de l’irrecevabilité du dossier de surendettement statue.
En l’espèce, Mme [U] [G], épouse [V] exerce une activité artisanale sous la forme sociale de l’entreprise individuelle. Dès lors, les procédures collectives régies par le livre VI du code de commerce lui sont applicables.
M. [I] [V] n’exerce pas une activité commerciale, artisanale, agricole ou une activité professionnelle indépendante, ni une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Quand bien même certaines dettes soient communes, l’irrecevabilité affectant Mme [V] ne peut pas être étendue à M. [V] qui ne possède pas la qualité idoine, celui-ci étant salarié. Par suite, les procédures collectives régies par le livre VI du code de commerce ne lui sont pas applicables.
De plus, pour des raisons tirées de la bonne administration de la justice, il y a lieu de disjoindre la demande effectuée par les consorts [V] aux fins du traitement de leur situation de surendettement afin de permettre d’ores et déjà à M. [I] [V] de bénéficier du statut protecteur du surendettement des particuliers, aucun moyen contre la recevabilité de la demande de ce dernier n’étant relevé.
En conséquence, il y a lieu de disjoindre le dossier de surendettement des particuliers déposés par les consorts [V], dans la mesure où si Mme [U] [G], épouse [V] ne relève pas de la procédure de surendettement des particuliers issu des dispositions du code de la consommation, M. [V] [I] relève lui de cette même procédure.
DÉCISION
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
DECLARE recevable le recours M. [I] [V] et Mme [U] [G], épouse [V], recevables en leur recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Charente,
DISJOINT la demande formée par M. [I] [V] et Mme [U] [G], épouse [V], aux fins de traitement de leur situation de surendettement ;
DÉCLARE Mme [U] [G], épouse [V], irrecevable en sa demande de traitement d’une situation de surendettement,
DÉCLARE M. [I] [V] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement,
En conséquence,
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Charente aux fins de classement du dossier en ce qui concerne Mme [U] [G], épouse [V],
RENVOIE le dossier devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Charente pour poursuite de la procédure en ce qui concerne la situation de M. [I] [V] qui devra être actualisée suite à la disjonction de la demande initiale,
RAPPELLE que :
— la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de M. [I] [V] ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires (L722-2).
— Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. (L722-3)
— la présente décision emporte interdiction pour M. [I] [V] de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, (L722-5)
— la présente décision emporte interdiction de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.(L722-5)
M. [I] [V] peut toutefois saisir le juge du tribunal judiciaire afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.(L722-5)
— la présente décision emporte rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant (L722-10)
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, (L722-5 et L722-14).
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [I] [V] et Mme [U] [G], épouse [V], et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers .
Fait à [Localité 5] le 24 mars 2026
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
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