Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 22/11283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société POINT CHAUD V. B. c/ Le syndicat des copropriétaires du, La société IMMO 7 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/11283
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRSU
N° MINUTE :
REJET INCIDENT & RENVOI
Assignations du :
05 Septembre 2022
07 Septembre 2022
08 Septembre 2022
12 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mars 2025
DEMANDERESSE
La société POINT CHAUD V. B., société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 8], représentée par la S.E.L.A.R.L. FIDES en la personne de Maître [O] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, [Adresse 4] désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 Septembre 2020.
Représentée par la S.E.L.A.S. SIMON ASSOCIES, représentée par la S.E.L.E.U.R.L. PRIGENT AVOCAT, agissant par le ministère de Maître Julien PRIGENT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0411.
DEFENDERESSES
La société IMMO 7, société civile immobilière au capital de 91.000 euros, dont le siège social est situé sis [Adresse 5] à [Localité 8], immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro D 445 229 503, représentée par son gérant.
Représentée par Maître Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0266.
Décision du 20 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/11283 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRSU
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8], représenté par son syndic IMMO DE FRANCE [Localité 8] ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 23.486.519,79 euros, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 529 196 412 dont le siège est sis [Adresse 6], elle-même représentée par son Président y domicilié.
Représentée par Maître Laurent SALEM, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1392.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société IMMO 7, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée R.C.S. de Le Mans sous le numéro 775 652 126 dont le siège social [Adresse 2] à [Localité 7], entreprise régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
La société MMA IARD, intervenante volontaire, en qualité d’assureur de la société IMMO 7, société anonyme au capital de 537.052.368 euros, immatriculée au R.C.S. de Le Mans sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 7], entreprise régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Toutes deux représentées par la S.E.L.A.R.L. CONTI & SCEG représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0253.
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8], dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Romain BRUILLARD de la S.C.P. PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0282.
La société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (dite MACIF), en qualité d’assureur de la société POINT CHAUD V.B., société d’assurances, à forme mutuelle et cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au R.C.S. de Niort sous le numéro D 781 452 511, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1321.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière stagiaire.
DEBATS
A l’audience sur incident du 13 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Suivant acte sous seing privé du 3 avril 2008, la société IMMO 7 a donné à bail à la société POINT CHAUD V.B., pour un usage commercial, les locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8]. Ce bail, conclu pour une durée de neuf années, prenant effet le 3 avril 2008 pour se terminer le 2 avril 2017, porte sur “ un local commercial avec accès [Adresse 10], comprenant une boutique et arrière-boutique […] un local commercial à usage de cuisine […] un débarras ”.
En application des dispositions de l’article L.145-10 du code de commerce, la société POINT CHAUD V.B. a sollicité, par acte des 9 et 28 mars 2018, le renouvellement de ce bail pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2018. Cette demande a été acceptée par acte du 4 mai 2018 par la bailleresse, pour un loyer contractuel s’élevant à 14.040 euros par an, soit 1.170 euros par mois.
Pourtant, avant ce renouvellement, de graves désordres ont affecté la structure des locaux loués, avec des dégâts des eaux dans les locaux donnés à bail. Aussi, la société POINT CHAUD V.B., assurée, au titre d’une police Multigarantie activités de la MACIF, expose qu’à compter de la fin de l’année 2017, des étais ont été installés dans les locaux loués, perturbant l’activité de la locataire. Des échanges sont intervenus entre elle et le propriétaire la société IMMO 7, assuré auprès des MMA, en qualité de propriétaire non-exploitant.
Par ordonnance de référé du 12 juillet 2018, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Paris à la requête de la société POINT CHAUD V.B. et Monsieur [L] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire quant à ces désordres.
Par assignation en date du 26 juillet 2019, la société IMMO 7 a assigné les MMA aux fins d’ordonnance commune.
Par ordonnance de référé du 11 février 2020 la mission de l’expert a donc été étendue à l’intégralité de l’immeuble et les opérations d’expertise ont été rendue communes à plusieurs parties.
Des travaux de réparation ont démarré dans les locaux de la société POINT CHAUD V.B., le 24 novembre 2019, au cours de l’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires a appelé la compagnie AXA FRANCE IARD en ordonnance commune, le 13 octobre 2020, dans le cadre de la procédure de référé.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société POINT CHAUD V.B., et désigné la S.E.L.A.R.L. FIDES en la personne de Maître [O] [G], en tant que liquidateur.
Le 1er juin 2021, Monsieur [L] [U], expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise relatif au sinistre, pointant les dégâts des eaux nombreux et anciens, en provenance des parties privatives de l’immeuble, à l’origine de désordres de structure de l’immeuble.
La société MACIF, en dépit des demandes formulée par son assurée, la société POINT CHAUD V.B., a toujours refusé la mise en œuvre de la police multigarantie, souscrite par celle-ci et comprenant une garantie dégât des eaux, perte d’exploitation, garantie et garantie perte de valeur du fonds. La société MMA assureur de la bailleresse et la société AXA FRANCE IARD assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ont également décliné leur garantie et refusé les pourparlers transactionnels.
Aux termes d’une assignation du 5 et 8 septembre 2022, la société POINT CHAUD V.B., représentée par son liquidateur, la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [O] [G], a saisi le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter la condamnation, in solidum, de la société IMMO 7, du syndicat des copropriétaires, de la société MMA IARD, de la société AXA FRANCE IARD, et de la MACIF à payer à la société POINT CHAUD V.B. la somme de 159.010 euros avec intérêts, outre une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ce, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices, la réalisation des travaux ayant occasionné la fermeture complète de la boutique, plaçant dès lors le bailleur dans l’impossibilité d’exécuter son obligation de délivrance, ce préjudice comprenant notamment le préjudice lié à la fermeture de la boutique pour travaux, les pertes de résultat d’exploitation, le préjudice de jouissance et le préjudice tiré de la perte de valeur du fonds de commerce avec appel en garantie des divers assureurs impliqués, notamment les garanties pertes d’exploitation souscrites auprès de certains assureurs.
Les compagnies MMA et la MACIF, par conclusions notifiées le 19 septembre et le 3 novembre 2023 ont, quant à elles, soulevé l’irrecevabilité des demandes, puisque la société demanderesse est en liquidation judiciaire et ne peut former directement de demande.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a néanmoins rejeté l’incident ainsi formé, déclarant les demandes recevables.
La compagnie AXA FRANCE IARD a ensuite notifié des conclusions d’incident, invoquant la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre, par voie d’appel en garantie, en application de l’article L.114-1 du code des assurances qui sont l’objet du présent incident.
La compagnie AXA FRANCE IARD soutient que le syndicat des copropriétaires aurait dû engager une procédure à son encontre, dans les deux ans de l’assignation en référé, signifiée à la requête de la société POINT CHAUD V.B., le 1er juin 2018, date à laquelle le syndicat des copropriétaires aurait pris connaissance du sinistre. Il invoque donc la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre depuis le 1er juin 2020, en application de l’article L.114-1 du code des assurances.
Elle en déduit qu’au jour de l’assignation en vue de rendre l’expertise commune, soit au 13 octobre 2020, l’action était d’ores et déjà prescrite à son égard.
Par conclusions signifiées le 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 8] ILE DE FRANCE, et la MACIF se sont opposées à la demande au titre de l’incident.
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées par voie dématérialisée le 17 juillet 2024, par la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, soulevant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances, de :
— déclarer irrecevable l’action engagée à son encontre ;
— condamner le syndicat demandeur à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Romain BRUILLARD.
La compagnie AXA FRANCE IARD soutient que le syndicat des copropriétaires aurait dû engager une procédure à son encontre, dans les deux ans de l’assignation en référé, signifiée à la requête de la société POINT CHAUD V.B., le 1er juin 2018, date à laquelle le syndicat des copropriétaires aurait pris connaissance du sinistre. Il invoque donc la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre, depuis le 1er juin 2020, en application de l’article L.114-1 du code des assurances. Or, elle prétend n’avoir été assignée en vue de rendre l’expertise commune que le 13 octobre 2020, sur la base des constatations de l’architecte de l’immeuble, alors que l’action était déjà prescrite, de sorte qu’elle n’était plus recevable à le faire.
Vu les conclusions en réponse à l’incident, transmises de la même manière le 4 février 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8], dans lesquelles il est sollicité de :
— débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de son incident d’irrecevabilité ;
— la condamner à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir que l’action engagée par lui le 13 octobre 2020, à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, n’est pas prescrite au sens de l’article L.114-1 du Code des assurances. Il précise en effet que ce n’est qu’en mai 2019 qu’a été voté par l’assemblée des copropriétaires l’exécution de travaux de structure qui ont entraîné, à partir de novembre 2019, l’inaccessibilité aux bâtiments A et la fermeture du commerce de la société POINT CHAUD V.B.. Il souligne que l’évènement qui a donné naissance au recours du syndicat à l’encontre de son assureur AXA FRANCE IARD est la “ nécessité d’engager des travaux très importants de structure entraînant l’impossibilité d’occuper certains locaux de l’immeuble ”, et non la pose d’étais en décembre 2017, qui n’empêchait pas l’exploitation.
Il ajoute que cet évènement date de février 2019 au plus tôt, et que l’évènement générateur de la mise en cause d’AXA FRANCE IARD n’est pas la demande d’expertise de POINT CHAUD V.B. en juin 2018, mais le désordre résultant de l’impossibilité d’utiliser les locaux en raison de travaux à réaliser sous expertise à compter de novembre 2019. Ainsi, selon le syndicat, son action relative au second désordre n’est pas prescrite à la date de l’assignation le 13 octobre 2020 puisque le point de départ pertinent selon lui est celui de la date du vote des travaux en mai 2019.
Vu les conclusions d’incident, transmises par voie électronique le 12 février 2025, par la MACIF, assureur au titre d’une police multigarantie de la société POINT CHAUD V.B., sollicitant du juge de la mise en état de
— débouter la société AXA FRANCE IARD de son incident d’irrecevabilité;
— la condamner à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens.
La compagnie MACIF, s’associe aux conclusions du syndicat des copropriétaires, et considère également que l’action n’est pas prescrite, puisque la demande de rendre l’expertise commune trouve son origine non dans la pose d’étai sur l’immeuble, mais comme cela résulte des termes de l’assignation qui fixent la demande, dans le vote par l’assemblée des copropriétaires, en mai 2019, de travaux de structure ayant entraîné, à partir de novembre 2019, l’inaccessibilité aux bâtiments A et la fermeture du commerce de la société POINT CHAUD V.B., de sorte qu’au 13 octobre 2020 l’action n’était pas prescrite.
Vu les conclusions en réponse à l’incident de la société IMMO 7, transmises de la même manière le 5 février 2025, dans lesquelles il est sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article L.114-1 du code des assurances qu’il
— déboute la société AXA FRANCE IARD de ses demandes ;
— la condamne à lui verser 2.000 euros de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société IMMO 7 avance qu’elle entend s’associer au raisonnement et à la demande du syndicat de copropriétaires quant au rejet de l’incident de prescription formé par la compagnie AXA FRANCE IARD.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur du bailleur IMMO 7, ont fait savoir qu’elles ne seraient pas présentes à l’audience d’incident et qu’elles n’étaient pas concernées par l’incident qui ne porte que sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaire et non sur l’action principale.
La société POINT CHAUD V. B. qui n’est pas non plus concernée par l’incident qui ne porte que sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires, et non sur l’action principale, alors que de son côté, en tant que victime du sinistre, et agissant sur le fondement de l’article L.124-3 du code de assurances, elle a agi directement contre cet assureur au titre de son action directe.
Les parties ont été appelées à l’audience du juge de la mise en état du 13 février 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur la prescription, envisagés comme telle, à l’article 122 du code de procédure civile. L’incident soulevé est recevable, dans la mesure où l’assignation est datée de 2022, et est donc postérieure à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Selon l’article L.114-1, alinéa 1er, du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Aux termes de l’article L.114-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Il est de principe en revanche, que l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité qui trouve son fondement dans le droit de celle-ci à réparation de son préjudice, se prescrit dans le même délai que son action contre le responsable.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En vertu de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Et toute action en référé est une action en justice au sens de cette disposition, en ce comprise l’action en référé expertise.
Il est de principe qu’en cas d’assignation en référé, le délai pour agir n’est interrompu que pendant la durée de l’instance à laquelle a mis fin l’ordonnance nommant un expert. L’effet interruptif des actes cesse au jour où le litige trouve sa solution et donc, en matière de référé-expertise, à la date à laquelle l’ordonnance de référé est rendue.
Le délai de prescription est donc interrompu par l’assignation en référé expertise, jusqu’au jour de l’ordonnance de référé, le nouveau délai identique commençant à courir à compter de cette date.
Le fait que le juge ait gardé le contrôle des opérations d’expertise n’a pas pour effet de proroger l’instance.
Et, dans le cas d’une assignation en référé pour rendre communes à un tiers les opérations d’expertise déjà ordonnées, l’interruption prend fin à la date de la décision acceptant cette extension.
En l’espèce, l’application du délai biennal à l’appel en garantie envisagé entre le syndicat et son assureur AXA FRANCE IARD n’est pas contesté.
Toutefois, le tribunal relève que, dans la mesure où la présente action est engagée directement par la société POINT CHAUD V.B. victime du préjudice directement contre l’assureur de responsabilité, celle-ci ne relève pas de la prescription biennale, mais de la prescription quinquennale de sorte que les demandes principales formées par la société POINT CHAUD V.B. – qui n’a dès lors pas jugé utile de conclure à l’incident – sont recevables y compris en tant qu’elles sont formées contre la compagnie AXA FRANCE IARD.
S’agissant de l’appel en garantie entre le syndicat et son assureur, et de son éventuelle prescription, le point de départ de celui-ci est contesté. L’assureur se fonde sur la date de l’assignation en référé expertise qui serait le point de départ de celle-ci et qui marquerait la date de la connaissance des désordres, de sorte que l’action serait prescrite en juin 2020, soit avant que la compagnie AXA FRANCE IARD ait été assignée en ordonnance d’expertise commune.
Cependant, il résulte de l’acte introductif d’instance de a présente action du 5 septembre 2022 et du dispositif de celui-ci que les demandes de la société POINT CHAUD V.B. qui invoque des pertes d’exploitation trouvent leur origine non dans les dégâts des eaux eux-mêmes qui ont perduré de nombreuses années, mais dans la décision prise par le syndicat des copropriétaires de réaliser des travaux d’envergure obligeant à la fermeture de l’exploitation de la société demanderesse à l’instance principale qui sollicite à ce titre l’indemnisation de ses pertes d’exploitation et la perte du fonds de commerce et qui demande l’indemnisation pour la période de fermeture pour travaux et qui agit sur le fondement du bail contre son bailleur, pour non-respect de l’obligation de délivrance, et contre le syndicat directement assigné par elle, qui a pris cette décision.
Les préjudices invoqués sont en effet liés à la réalisation des travaux qui a occasionné la fermeture complète de la boutique, plaçant dès lors le bailleur dans l’impossibilité d’exécuter son obligation de délivrance, ce préjudice comprenant notamment le préjudice lié à la fermeture de la boutique pour travaux, les pertes de résultat d’exploitation, le préjudice de jouissance et le préjudice tiré de la perte de valeur du fonds de commerce avec appel en garantie des divers assureurs impliqués, notamment les garanties pertes d’exploitation souscrites auprès de certains assureurs.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription se situe en mai 2019, date du vote des résolutions de l’assemblée générale et de la fermeture subséquente des locaux, étant précisé que le recours du syndicat est lié à la mise en œuvre de l’action contre lui par la société POINT CHAUD V.B., de sorte que l’action n’est pas prescrite, l’assignation en ordonnance commune d’expertise ayant été introduite dans le délai de deux ans requis.
La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée.
Compte tenu de ce que le présent incident ne met pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.
L’affaire sera renvoyée au juge de la mise en état dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’incident de prescription formé par la société AXA FRANCE IARD ;
DECLARONS RECEVABLE l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] contre son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
DISONS QUE l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 juin 2025 (09h30) avec conclusions au fond de l’ensemble des défendeurs avant le 8 mai 2025 et conclusions du demandeur avant le 8 juin 2025, pour clôture éventuelle ;
RESERVONS les dépens et les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 20 Mars 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Effets ·
- Photographie ·
- Conciliateur de justice
- Versement transport ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Dérogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fondation ·
- Morale ·
- Associations ·
- Lettre recommandee
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Cadre ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Preneur ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Code civil
- Béton ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Pénalité de retard ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution forcée ·
- Devis ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Citation ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Actif ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Entrepreneur ·
- Électricité ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Installation ·
- Pompe à chaleur
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Non conformité ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Procédure
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Aéroport ·
- Interprète ·
- Portugal ·
- Voyage ·
- Refus ·
- Administration ·
- Angola
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Suspensif
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Épouse ·
- Copropriété ·
- Prescription ·
- Action ·
- Lot ·
- Partie ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.