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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 23 oct. 2025, n° 25/02416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 25/02416 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOSS
N° de Minute : 25/2313
[Z] [K]
c/
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] [Localité 12] par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 23 Octobre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 23 Octobre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers :
LE : 23 Octobre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 23 Octobre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Octobre
Devant Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 23 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K],
né le 22 Juin 1986 à CONFLANS SAINTE HONORINE (78700), demeurant [Adresse 7] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY SAINT GERMAIN EN LAYE en fugue depuis le 13 octobre 2025 régulièrement convoqué, présent et assisté de Me François PERRAULT substituant Maître Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent non représenté
TIERS
Monsieur [F] [K], son frère
[Adresse 4]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [Z] [K], né le 22 Juin 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7], fait l’objet, depuis le 12 septembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Monsieur [F] [K], son frère.
Le 16 octobre 2025, par l’intermédiaire de son conseil Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, Monsieur [Z] [K], né le 22 Juin 1986 à CONFLANS SAINTE HONORINE (78700), demeurant [Adresse 7] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
La mesure d’hospitalisation a été examinée par le tribunal judiciaire de Versailles 22 septembre 2025
La Procureure de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [Z] [K] était présent, assisté de Me François PERRAULT substituant Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Aux termes des dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Sur l’absence de notification de la décision de maintien en soins contraints du 13 octobre 2025
Il est soutenu par le conseil de Monsieur [Z] [K] que la procédure serait entachée d’irrégularité, au motif que la décision de maintien en hospitalisation complète prise le 13 octobre 2025 n’a pas été notifiée à l’intéressé, en méconnaissance des dispositions de l’article L.3211-3, alinéa 3 du Code de la santé publique.
Ce texte prévoit que la personne faisant l’objet de soins sans consentement doit être informée :
a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées à l’article L.3211-3, alinéa 2, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, puis à sa demande et après chaque décision, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours et des garanties prévues à l’article L.3211-12-1.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [K] était en situation de fugue au moment de la décision contestée, comme en atteste le document intitulé notification d’une décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement, mentionnant expressément son absence. Le certificat de retour de fugue précise que l’intéressé, en fugue depuis le 13 octobre 2025, a réintégré le service le 17 octobre suivant.
Dans ces circonstances, l’absence de notification ne saurait constituer une irrégularité, dès lors qu’elle résulte d’une impossibilité matérielle liée à la situation du patient, qui se trouvait hors de l’établissement au moment de la décision. Il est constant que l’établissement ne justifie pas d’une tentative de notification postérieure à son retour, mais il convient de relever que Monsieur [K] a comparu à l’audience et a reconnu avoir quitté l’hôpital pour se rendre à [Localité 9], indiquant être revenu faute de moyens financiers et en rupture totale de traitement.
L’avis médical du Docteur [J], en date du 21 octobre 2025, fait état d’une absence d’évolution clinique significative, d’un déni persistant du trouble, d’une absence de critique de la fugue, et d’une conviction délirante selon laquelle ses difficultés personnelles seraient exclusivement imputables à l’acharnement de ses proches à l’hospitaliser.
Il en résulte que l’état clinique de l’intéressé ne permettait pas une réception effective et utile de l’information relative à ses droits, et que l’absence de notification n’a pas porté atteinte à sa capacité à les exercer, dès lors que son conseil a déposé une demande de mainlevée dès le 16 octobre 2025, soit avant même son retour à l’hôpital.
Le moyen sera par suite rejeté.
Sur l’absence d’information et de transmission de la décision de maintien en soins contraints du 13 octobre 2025 à la Commission départementale des soins psychiatrique
Aux termes de l’article L.3222-5 du Code de la santé publique, la Commission départementale des soins psychiatriques est informée des mesures de soins sans consentement afin d’exercer sa mission de contrôle.
Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier qu’un justificatif atteste de la transmission de la décision contestée à la CDSP en date du 14 octobre 2025.
Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de transmission doit être écarté, la formalité ayant été accomplie. À supposer même que cette transmission soit intervenue avec un léger décalage, aucun grief n’est démontré, et cette circonstance ne saurait affecter la régularité de la mesure ni porter atteinte aux droits du patient.
Sur le fond
Vu le dernier certificat médical mensuel, dressé le , par le Docteur ;
Dans un avis motivé établi le 21 octobre 2025 , le Docteur [S] [J] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complèt en raison du déni persistant de la maladie, de l’opposition systématique aux soins, et d’un vécu persécutif à l’égard de ses proches, auxquels il impute une hospitalisation motivée par des considérations utilitaires visant à se débarrasser de lui.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [Z] [K], né le 22 Juin 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [K].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 par Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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