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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 23/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00421 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ67
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [X] [C]
demeurant 1 rue des Têtes – 68140 STOSSWIHR
représentée par Maître Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2022, Madame [X] [C] a été victime d’un accident du travail ayant provoqué une « entorse ligamentaire latérale externe » au genou droit selon certificat médical initial du même jour.
Par courrier du 12 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a informé Madame [C] de la prise en charge de son accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [C] a été déclarée guérie au 18 décembre 2022 par le médecin-conseil de la CPAM. Par courrier du 24 janvier 2023, la caisse l’a également informée que la poursuite de son arrêt de travail était justifiée à compter du 19 décembre 2022 mais qu’il serait pris en charge au titre du risque maladie et non plus au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 janvier 2023, l’assurée a contesté la décision du médecin-conseil de la caisse en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA). Cette dernière, dans sa séance du 04 avril 2023, a confirmé la position du médecin-conseil.
La CPAM du Haut-Rhin a transmis une décision en ce sens à Madame [C] par courrier du 25 avril 2023.
Par requête introductive déposée directement à l’accueil de la juridiction le 22 juin 2023, Madame [X] [C] a saisi le tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 25 avril 2023 rendue après avis de la CMRA du 04 avril 2023.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [X] [C] n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 18 octobre 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Dire la demande de Madame [X] [C] régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Avant-dire-droit,
— Commettre tel expert qu’il plaira au tribunal, lequel pourra s’adjoindre s’il l’estime utile tous sapiteurs de son choix ;
— Inviter Madame [X] [C] à fournir immédiatement à l’expert toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Donner à l’expert la mission suivante :
— Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical et complet du blessé avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants droits ;
En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord du susvisé ;
— Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
— Noter les doléances du blessé ;
— Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
— Indiquer le délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activité compte tenu de l’état du blessé, ainsi que les lésions initiales et leur évolution ;
— Dire si l’état de santé du blessé peut être considéré comme guéri à la date du 18 décembre 2022 ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, précisé si cet état :
— Était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) ;
— A été aggravé ou a été révélé par lui ;
— Et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l’accident ;
— Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel qui résulte des difficultés ou impossibilités imputables à l’accident ;
— Donner en tout hypothèse un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel du blessé, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— Si un barème a été utilisé, précisé lequel.
— Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ;
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ;
Donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de ;
— Poursuivre l’exercice de sa profession antérieure ;
— Opérer une reconversion ;
— Continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
— Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et morales) et des atteintes esthétiques avant et après consolidation ;
— Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile ;
— Se prononcer sur la possibilité de développement et/ou de la réitération de cette maladie /lésion en raison de l’activité professionnelle de Madame [X] [C] ;
— Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal ;
— Réserver à Madame [X] [C] le droit de conclure au vu du rapport d’expertise qui sera déposé ;
En tout hypothèse au fond,
— Annuler la décision rendue par la CPAM du Haut-Rhin en date du 25 avril 2023 ;
— Dire que la lésion déclarée le 22 septembre 2022 par Madame [X] [C] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et qu’elle n’est pas guérie à ce jour ;
— Inviter la CPAM du Haut-Rhin à verser à Madame [X] [C] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa contestation, Madame [X] [C] explique que postérieurement à son accident du travail et malgré une rééducation fonctionnelle auprès d’un kinésithérapeute avec traitement médicamenteux, les douleurs ressenties au niveau du dos se sont amplifiées.
Elle ajoute s’être rendue à plusieurs reprises aux urgences et avoir pratiqué divers examens complémentaires ayant permis de mettre en exergue un syndrome de « Maigne ». Madame [C] explique que cela se caractérise principalement par une irritation du nerf et par une restriction des mouvements dans une des zones charnières de la colonne vertébrale.
La demanderesse informe également le tribunal qu’elle a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique et qu’à la suite d’un arrêt maladie longue durée, elle a été déclarée inapte en mars 2024.
Enfin, Madame [C] explique que, contrairement à ses allégations, la CPAM aurait été informée dès l’origine de l’accident du travail du 22 septembre 2022 ou concomitamment, des lésions localisées au niveau du dos, dans la cuisse gauche et dans la fesse.
Pour ces raisons, Madame [X] [C] demande au tribunal d’en tirer les conclusions qui s’imposent et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué qu’elle s’en remettait à ses uniques conclusions du 05 avril 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Constater que l’avis de la CMRA du 04 avril 2023, confirmant la position du médecin-conseil, s’impose à la caisse en vertu de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
— Confirmer en conséquence la date de guérison de Madame [X] [C] au 18 décembre 2022 consécutivement à l’accident de trajet dont elle a été victime le 22 septembre 2022 ;
— Débouter Madame [X] [C] de sa demande de mise en œuvre d’expertise médicale ;
— Débouter la requérante de toutes ses demandes.
En défense, la CPAM indique qu’au soutien de sa demande d’expertise, Madame [X] [C] produit plusieurs documents mais relève que ces derniers ne concernent pas la lésion médicalement constatée le 22 septembre 2022 au niveau du genou droit.
La caisse ajoute que les douleurs au dos, à la cuisse et à la fesse gauche n’auraient pas fait l’objet d’une déclaration après de la CPAM en tant que « nouvelles lésions » par l’établissement d’un certificat médical dans ce sens.
En outre, la CPAM relève que toutes les prolongations d’arrêts de travail comportent le même motif, à savoir une entorse bénigne du genou et qu’à aucun moment les lésions précitées n’apparaissent.
Enfin, il est également relevé par la caisse que pour contester la date de guérison fixée, Madame [X] [C] indique que des soins sont toujours en cours, or, selon elle, les infiltrations et la rééducation fonctionnelle mentionnées par la demanderesse, seraient en lien avec les lésions du dos, cuisse et fesses, et non pas en lien avec l’entorse du genou, conséquence de l’accident du travail.
Par conséquent, la CPAM du Haut-Rhin demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise en raison de l’absence d’éléments concernant le genou droit et de confirmer la décision de la caisse faisant suite à l’avis de la CMRA.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CMRA a rendu son avis en séance du 04 avril 2023 et la décision de la CPAM, suite à cet avis, a été notifiée à Madame [X] [C] par courrier du 25 avril 2023.
L’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision par requête déposée directement à l’accueil de la juridiction le 22 juin 2023.
En conséquence, le recours présenté par Madame [X] [C] sera déclaré recevable.
Sur la date de guérison et la demande d’expertise
Selon l’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
L’article R.142-16 confère à la juridiction la possibilité d’ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il est acquis que le 22 septembre 2022, Madame [X] [C] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la CPAM du Haut-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical initial a été établi le même jour par le Centre hospitalier de Colmar et il fait état des lésions suivantes : « Genou droit : probable entorse du ligament latéral interne (LLE) ».
Par courrier du 24 janvier 2023, Madame [X] [C] a été informée de la date de guérison de ses lésions fixée au 18 décembre 2022 par le médecin-conseil de la caisse et du fait qu’à compter du 19 décembre 2022, ses arrêts de travail seraient indemnisés au titre du risque maladie et non plus au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le tribunal rappelle que Madame [X] [C] estime que ses lésions n’étaient pas guéries à cette date et qu’elle sollicite une nouvelle expertise médicale sur la base de plusieurs éléments médicaux qu’elle produit.
Dans son rapport du 15 février 2022, le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin relève que l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme guéri à la date du 18 décembre 2022, avec poursuite de l’arrêt justifié, au titre du risque maladie compte tenu de l’examen clinique réalisé au service médical le 15 décembre 2022 et du fait qu’il n’y avait plus de soins actifs réalisés.
Pour remettre en cause la décision de la caisse, Madame [X] [C] produits plusieurs pièces médicales et le tribunal relève notamment :
* Un certificat médical du 09 février 2022 rédigé par le Docteur [M] dans lequel il est indiqué : « Il s’agit d’une patiente que je vois en consultation pour la première fois car elle présente depuis le mois de septembre 2022, dans les suites d’un accident du travail, une douleur assez proximale du membre supérieur gauche irradiant depuis la fesse jusqu’au niveau de la face antéro-externe de la cuisse avec une sensation de brûlure ».
* Une attestation du 21 décembre 2022 rédigée par le Docteur [H], médecin généraliste, duquel il ressort que Madame [X] [C] a « eu un accident du travail en septembre (entorse du genou droit). Par la suite, elle s’est plainte de douleurs lombaires avec irradiation vers la cuisse et le genou gauche. ».
* Un compte-rendu du Docteur [H] du 22 février 2023 dans lequel il est indiqué : « Cette patiente a été victime d’un accident du travail le 22 septembre 2022 (chute mécanique sur son lieu de travail). Elle a été prise en charge pour une entorse bénigne du genou droit. Par la suite, la patiente rapporte les douleurs de la fesse et de la cuisse gauche, allant jusqu’au genou gauche (pas d’antécédent de ce type au préalable). ».
* Un compte-rendu du Pôle urgence de l’hôpital Pasteur de Colmar du 1er mars 2023 dans lequel il est indiqué : « Patiente de 46 ans venue spontanément pour des douleurs de la hanche évoluant depuis le mois d’octobre 2022. Elle rapporte avoir eu un accident de travail étant serveuse et avoir eu une entorse du genou droit dans un premier temps sauf que par la suite des douleurs de la hanche gauche se sont révélées. ».
* Un compte-rendu rédigé du Docteur [H] le 10 mars 2023 dans des termes similaires;
* Une attestation du Docteur [H] du 07 juin 2023 dans lequel il indique que Madame [X] [C] lui aurait bien fait part lors de la consultation du 30 septembre 2022 de douleurs de la fesse et de la cuisse gauche. Il ajoute : « Devant l’absence de plainte le jour de l’accident, j’ai pensé initialement à un phénomène de compensation en raison de son immobilisation du membre controlatéral (entorse du genou D du 22/09/2022) ».
* Plusieurs comptes-rendus d’examens médicaux et d’infiltrations concernant le sacro-iliaque gauche, lombaire, rachis lombaire et cuisse gauche.
En outre, Madame [X] [C] produit une photographie d’une conversation par SMS du 22 septembre 2022 dans laquelle elle indique à son interlocuteur qu’elle « a mal au dos » et qu’elle pense que cela fait suite au choc.
S’il est incontestable que les lésions au niveau du dos, de la cuisse gauche et des fesses ont été médicalement constatées tel qu’il ressort des pièces précitées, il n’en demeure pas moins que Madame [X] [C] ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué une déclaration auprès de la CPAM du Haut-Rhin pour ces nouvelles lésions.
En effet, les lésions postérieures à l’accident du travail peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à condition qu’il existe un lien avec l’accident en question.
En l’espèce, le tribunal rappelle que le certificat médical initial du 22 septembre 2022 ne mentionne que l’existence d’une lésion au niveau du genou droit et que, quand bien même d’autres lésions seraient apparues postérieurement suite à une compensation, il incombait à Madame [C] d’en faire la déclaration auprès de la caisse à l’appui de certificats médicaux constatant ces nouvelles lésions.
Le tribunal constate que la preuve de cette déclaration n’est pas rapportée par la demanderesse et constate qu’il apparait à la lecture du rapport du médecin-conseil du 15 février 2022 que toutes les prolongations d’arrêts de travail sont uniquement motivées par la lésion initiale du genou droit.
Enfin, le tribunal relève que les pièces médicales produites par Madame [C] pour justifier sa demande d’expertise médicale concernent uniquement les lésions au dos, à la cuisse et aux fesses mais ne mentionnent aucunement le genou droit. Il s’en déduit que ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause la décision du médecin-conseil de la caisse et pour justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Par conséquent, le tribunal ne peut que confirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 25 avril 2023 rendue après l’avis de la CMRA du 04 avril 2023, la date de guérison fixée par le médecin-conseil fixée au 18 décembre 2022 et Madame [X] [C] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [C], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, Madame [X] [C] doit être déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours introduit par Madame [X] [C] ;
CONFIRME la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 25 avril 2023 rendue après avis de la CMRA du 04 avril 2023 ;
CONFIRME la date de guérison fixée par le médecin-conseil au 18 décembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [X] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [C] aux frais et dépens ;
DEBOUTE Madame [X] [C] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 22 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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