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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 5 mai 2025, n° 20/03688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. MUTEX c/ [F] [L]
N° 25/
Du 5 mai 2025
4ème Chambre civile
N° RG 20/03688 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NDHU
Grosse délivrée à
l’ASSOCIATION [Z] [T] [S] & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 05 Mai 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du cinq mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 6 février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 5 mai 2025, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
SA MUTEX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2008, la société Brink’s Evolution Méditerranée a souscrit un contrat de prévoyance collective auprès de la société Mutualité Française, aux droits de laquelle vient la société Mutex.
M. [F] [L], salarié de la société Brink’s Evolution Méditerranée en qualité de chef d’équipe, a été classé en invalidité de niveau 1 par la Sécurité sociale à compter du 1er décembre 2010 suite à des arrêts maladie intervenus entre 2007 et 2010.
En octobre 2015, la société Mutex a versé à M. [L] rétroactivement la somme de 15.190,10 euros correspondant à une rente invalidité pour la période du 1er décembre 2010 au 30 septembre 2015. Elle lui a ensuite versé au titre de cette rente la somme mensuelle de 261,15 euros du 1er octobre 2015 au 30 décembre 2015, puis la somme mensuelle de 252,69 euros du 1er janvier 2016 au 28 février 2017.
Par courrier du 5 mars 2017, M. [L] a informé la société Mutex de la diminution de son temps de travail à la suite d’un contrôle de la médecine du travail et a sollicité que sa rente contractuelle soit revalorisée.
Estimant que les rentes versées l’ont été de façon indue, la société Mutex a, par courriers en date du 6 juin 2017 et du 20 décembre 2018 et par une mise en demeure en date du 20 septembre 2019, demandé le remboursement de la somme de 19.511,21 euros.
Par acte d’huissier daté du 15 septembre 2020, ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses daté du 15 octobre 2020, la société Mutex a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 19.234,52 euros.
Par conclusions d’incident notifiée le 5 août 2022, M. [L] a saisi le juge de la mise en état d’une exception de nullité de l’assignation et d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge de la mise en état a :
déclaré l’exception de nullité de l’assignation irrecevable car tardive pour ne pas avoir été soulevée par M. [L] avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir,
rejeté l’exception de nullité de l’assignation,déclaré recevable car non prescrite l’action en répétition de l’indu exercée par la société Mutex à son encontre,dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes formées de ce chef, condamné M. [L] aux dépens de l’incident.Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :
révoqué la clôture de l’instruction,
ordonné la réouverture des débats,invité M. [L] à produire ses bulletins de salaires pour la période du mois de décembre 2010 au mois de février 2017 et pour les 3 mois précédent le début de l’arrêt de travail,invité la société Mutex à produire un décompte détaillé des rentes calculées sur la base des bulletins de salaires conformément aux termes du contrat de prévoyance collective,suris à statuer sur l’ensemble des demandes,réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 22 janvier 2025, la société Mutex conclut au débouté de M. [L] de ses demandes reconventionnelles et sollicite sa condamnation à lui verser :
la somme de 19.234,32 euros au titre des prestations indument perçues, avec intérêts au taux légal,
la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les frais engagés pour garantir le recouvrement de la créance.Elle fait valoir que M. [L] a perçu indument une rente invalidité, alors que le contrat de prévoyance stipule qu’en s’ajoutant aux prestations en espèces de même nature qui seraient allouées par la sécurité sociale, les prestations versées au titre du contrat prévoyance ne pourront permettre à l’assuré de recevoir des sommes supérieures à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Elle affirme que M. [L] a cumulé rémunération et pension d’invalidité jusqu’en 2017, sans l’en avertir alors qu’il aurait dû lui adresser spontanément ses bulletins de salaire afin que le montant de la pension invalidité soit calculée en fonction de ses revenus.
Elle affirme que c’est à tort et sans le démontrer que M. [L] affirme lui avoir transmis ses bulletins de salaire dès le mois d’octobre 2010. Elle ajoute que dans ses conclusions d’incident, M. [L] fait courir le délai de prescription à compter de 2016, ce qui démontrerait sa reconnaissance du fait que la société Mutex n’était pas au courant avant cette date de son activité professionnelle.
Elle fait valoir qu’elle n’a eu connaissance de l’activité professionnelle de M. [L] qu’au mois de mars 2017, à l’occasion d’un courrier électronique que M. [L] lui a adressé. Elle souligne que le juge de la mise en état a relevé que, malgré ses affirmations, M. [L] n’avait pas pu fournir l’avenant à son contrat de travail prévoyant l’exercice d’une activité professionnelle à temps partiel dès l’origine, soit au mois de janvier 2015, alors que l’avenant n’a été établi que le 2 novembre 2015, et que cela serait incohérent avec le contenu du message du 5 mars 2017 alléguant que la signature de cet avenant était un fait nouveau.
Elle estime qu’il appartenait à M. [L] de communiquer ses bulletins de salaire, d’autant que l’article 61 des conditions générales du contrat d’assurance précise que la rente d’invalidité est versée sur production périodique d’un justificatif attestant de la poursuite du versement de la rente ou de la pension par la sécurité sociale.
Elle relève que M. [L] allègue, sans la démontrer, d’une perte de salaire à compter de sa mise en invalidité en décembre 2010 alors qu’au contraire, ses avis d’imposition démontreraient une augmentation de ses revenus depuis 2011.
Elle note que M. [L] se fonde sur son dernier bulletin de salaire du mois de décembre 2006 alors que le montant du revenu figurant sur celui-ci est celui du revenu brut imposable et que c’est le revenu net qui figure sur ses avis d’imposition de sorte qu’il ne peut contester le bien-fondé de l’indu en comparant son revenu mensuel brut cumulé et ses revenus nets.
Elle soutient enfin que M. [L] ne démontre nullement qu’elle ait commis une faute de gestion.
Par conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 6 janvier 2025, M. [F] [L] conclut au débouté de la société Mutex de l’ensemble de ses demandes et sollicite :
A titre principal,
la condamnation de la société Mutex à lui verser les sommes suivantes au titre de la rente invalidité non perçue à compter du mois de mars 2017 :Pour 2017 : 2.526,28 eurosPour 2018 : 3.032,28 eurosPour 2019 : 3.032,28 eurosPour 2020 : 5.160 eurosPour 2021 : 3.032,28 eurosPour 2022 : 3.032,28 eurosPour 2023 : 4.507,59 eurosA titre subsidiaire,
juger que la société Mutex a commis une faute en lui accordant le bénéfice d’une rente sans vérifier s’il remplissait les conditions requises, lui causant un préjudice financier dérivant de la demande de restitution,
juger que la restitution de l’indu pèse sur l’employeur Brink’s Evolution Méditerranée en raison de son obligation de communication des bulletins de salaire conformément aux conditions générales, juger que la restitution de l’indu doit être réduite à néant, de sorte qu’il n’est redevable d’aucune somme à la société Mutex, En tout état de cause,
condamner la société Mutex à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il explique que la société Brinks n’a pas été diligente en ce qu’elle n’adressait pas les documents nécessaires pour que la société Mutex procède au versement d’une rente et précise qu’il a dû pallier à la carence de son employeur en adressant un courrier recommandé à la société Mutex le 7 janvier 2015 contenant copie des attestations de versement de la rente par la caisse primaire d’assurance maladie ainsi que ses bulletins de salaire.
Il soutient que le contrat de prévoyance n’interdit pas l’exercice d’une activité rémunérée à temps partielle et se contente de stipuler que la rémunération issue de l’allocation versée par la sécurité sociale et les prestations versées en application de ce contrat ne doit pas être supérieure à celle que l’assuré aurait perçue s’il avait continué à travailler. Il estime que la société Mutex ne démontre pas que sa rémunération serait supérieure à celle perçue avant la déclaration d’invalidité. Il affirme que ses avis d’imposition permettent de constater que son salaire moyen de base, servant comme base de calcul de la rente invalidité en 2010, est supérieur à son dernier bulletin de travail du mois de décembre 2006, avant la survenance des arrêts de travail.
Il fait valoir que la société Mutex avait connaissance de sa situation, ce qui ressortirait notamment d’un courrier du 8 juin 2017 dans lequel elle reconnaissait avoir eu connaissance en janvier 2016 de l’avenant réduisant son temps de travail.
Il souligne en outre que la société Mutex ne lui aurait pas versé la rente invalidité de manière rétroactive pour la période du 1er décembre 2010 au 30 septembre 2015 si elle n’avait pas disposé des justificatifs nécessaires.
Il indique qu’en vertu de l’article 61 des conditions générales du contrat prévoyance, il appartenait à son employeur la société Brink’s Evolution Méditerranée, souscripteur dudit contrat, de communiquer ses bulletins de salaire à la société Mutex et relève que cette dernière ne fournit aucun élément sur les échanges qu’elle a pu avoir avec son employeur.
Il soutient à titre subsidiaire que la société Mutex a commis une faute dans le versement de la rente puisqu’il l’a régulièrement informée de sa situation. Il précise lui avoir communiqué dès le mois de mars 2011 ses bulletins de salaire des mois de décembre 2010 et de janvier et février 2011, de sorte qu’elle était en mesure d’apprécier sa situation.
Il souligne que, par courriers des 26 décembre 2014, 16 février 2015 et 23 juillet 2015, la société Mutex a sollicité des compléments d’informations et lui a in fine accordé la rente invalidité le 15 octobre 2015 rétroactivement pour la période du 1er décembre 2010 au 30 septembre 2015, ce qui démontre qu’elle s’estimait suffisamment informée. Il ajoute que dans un courrier du 8 juin 2017, la société Mutex reconnaît avoir eu connaissance en janvier 2016 de l’avenant réduisant son temps de travail partiel mais a continué à lui verser la rente jusqu’en mars 2017, ce qui démontre un manquement dans la gestion de son dossier lui causant un préjudice financier.
Il ajoute que si le tribunal estime que l’existence de l’indu est caractérisée, son montant devrait être réduit puisque le paiement procéderait des fautes de la société Mutex et de la société Brink’s Evolution Méditerranée, cette dernière devant être condamnée au remboursement de l’indu eu égard à son manquement à l’obligation de communiquer ses bulletins de salaire.
Il indique avoir été licencié le 23 décembre 2023 et qu’il s’est vu reconnaître par la sécurité sociale une invalidité de catégorie 2 à compter du 1er avril 2024.
*
La clôture de l’affaire est intervenue le 23 janvier 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées après la clôture de l’instruction
En vertu de l’article 783 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 784 du même code précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, M. [L] a notifié le 30 janvier 2025 des conclusions récapitulatives n°5, postérieurement à la clôture de l’instruction dans lesquelles il formule une demande de révocation de l’ordonnance de clôture sans fournir aucune explication au soutien de sa demande.
A défaut de cause grave survenue postérieurement à la clôture de la procédure, M. [L] sera débouté de sa demande de révocation de la clôture et les conclusions notifiées le 30 janvier 2025 seront déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur les demandes relatives aux prestations
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 59 des conditions générales du contrat de prévoyance collective de 2003 versées aux débats prévoient :
« Pour le calcul de la rente chaque mois est considéré comme étant composé de 30 jours.
Les prestations s’entendent sous déduction des rentes ou pensions versées par la Sécurité Sociale, CGS/CRDS non retranchées.
En aucun cas, les prestations versées en application du présent contrat ne pourront, en s’ajoutant aux prestations en espèces de même nature qui seraient servies par la Sécurité Sociale et/ou tout autre organisme de prévoyance, permettre à l’assuré de recevoir des sommes supérieures à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler (hormis la majoration pour tierce personne). »
L’article 60 paragraphe 1 des mêmes conditions générales prévoit que « les rentes d’invalidité ou d’incapacité sont servies à compter du versement par la Sécurité Sociale de la pension d’invalidité ou de la rente d’incapacité ». Le paragraphe 2 du même article précise des cas de cessation du paiement des rentes, et notamment à compter du jour de la reprise du travail à
temps complet ou partiel, tout en indiquant que ces deux cas « ne sont pas applicables aux assurés percevant de la Sécurité Sociale une pension d’invalidité de 1ère catégorie ».
L’article 61 des mêmes conditions générales dispose que les demandes de rente s’effectuent « sur production des pièces et justificatifs suivants :
une demande de rente signée par le représentant qualifié du souscripteur ;la notification d’attribution de la pension d’invalidité ou de la rente d’incapacité par la Sécurité Sociale ; les bulletins de salaires des 3 mois civils précédant le début de l’arrêt de travail (lorsque la rente est exprimée en pourcentage de salaire) ».Les conditions générales précisent enfin s’agissant de la périodicité des versements, que les rentes sont versées « sur production périodique d’un justificatif attestant de la poursuite du versement de la rente ou de la pension par la sécurité sociale ».
La société Mutex ne produit pas les conditions particulières du contrat de prévoyance collective n°113967623 pour la société Brink’s Evolution Méditerranée.
Sur la demande de remboursement des prestations indument perçues En vertu de l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1302-2 du même code dispose que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
Il est acquis que M. [L] a été placé en invalidité de catégorie 1 par la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes à compter du 1er décembre 2010. Une pension d’un montant brut annuel de 8.401,77 euros, soit un montant mensuel brut de 700.15 euros, lui a été attribuée sur la base d’un salaire annuel moyen de base de 28.005,89 euros.
Il est également acquis qu’une demande a été formulée en 2010 et en 2015 auprès de la société Mutex pour le versement d’une rente invalidité sur la base du contrat de prévoyance collective.
Le 15 octobre 2010, la société Mutex a envoyé un courrier électronique à l’employeur de M. [L] lui demandant de remplir un formulaire de demande de rente invalidité et de communiquer les documents justificatifs suivants :
« la notification d’attribution définitive de la pension d’invalidité et non provisoire ou de la rente d’incapacité par la Sécurité socialeles copies des justificatifs de paiement : attestation de paiement de la pension ou de la rente d’invalidité versé par la Sécurité Socialele dernier avis d’imposition ou de non imposition (N-2) N correspondant à l’année de mise en invalidité,les copies des bulletins de paie des 12 mois civils précédant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné la mise en invalidité (inscrit aux effectifs rémunéré/non rémunéré, licencié…)la notification et les décomptes de l’ASSEDIC ou la non prise en prise [sic] par cet organisme : dans ce dernier cas une simple attestation sur l’honneur de non prise en charge par l’ASSEDICSi le salarié exerce à mi-temps : la copie des bulletins de salaire des mois d’activité
un relevé d’identité ou postal de l’assuré »La société Mutex confirme avoir envoyé ce courrier électronique à l’employeur de M. [L] en 2010 pour demander la communication des documents justificatifs requis pour se prononcer sur la demande de versement d’une rente invalidité. Les dernières pièces justificatives mentionnées dans ce courrier sont les bulletins de salaire pour un travail à mi-temps. La société Mutex a donc demandé la communication de ces documents à l’employeur de M. [L] dès 2010.
Elle reproche à M. [L] de ne pas lui avoir communiqué ses bulletins de salaire et affirme que le courrier qui lui a été adressé par M. [L] le 7 janvier 2015 ne les contenait pas, sans préciser pour quelle raison elle aurait émis en 2015 un avis favorable sur la demande de versement de la rente invalidité sans avoir reçu tous les justificatifs requis pour émettre pour se prononcer sur la demande de versement d’une rente invalidité.
M. [L] est de surcroît classé en invalidité de niveau 1 par la sécurité sociale et une activité partielle est généralement conservée pour ce niveau d’invalidité.
Le paragraphe 2 de l’article 60 prévoit d’ailleurs expressément que le paiement des rentes n’est pas interrompu pour les assurés percevant de la sécurité sociale une pension invalidité de 1ère catégorie. La seule limitation fixée par l’article 59 est celle prohibant que la rente invalidité versée en application du contrat de prévoyance collective excède la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
La société Mutex ne démontre donc pas qu’elle n’a pas eu communication des bulletins de salaire de M. [L] et qu’elle n’avait pas connaissance de son activité partielle.
*
Ensuite, l’article 9-2 relatif au mode de calcul des prestations garanties précise que le salaire servant de base au calcul des prestations garanties « est le salaire brut fixe versé par l’employeur à l’assuré ayant été soumis à cotisation au cours des trois derniers mois civils précédent la date de l’évènement ouvrant droit aux prestations ».
Cet article précise également que le salaire est « éventuellement majoré du quart des rémunérations variables supplémentaires, régulièrement versées (13ème mois, prime de vacances…) ayant donné lieu à cotisation au titre des 12 derniers mois civils, à l’exclusions des primes à périodicité plus longue que l’année (prime de départ à la retraite …) ».
La société Mutex soutient que le salaire de référence qu’elle a retenu, hors poursuite d’activité, est constitué par un salaire brut fixe et les rémunérations variables régulièrement versées (13ème mois, primes de vacances), les heures supplémentaires étant exclues du calcul.
Elle précise avoir retenu un salaire de référence brut de 22.869,02 euros annuel pour le calcul de la rente invalidité, en appliquant un taux avant déduction des rentes de sécurité sociale afin de garantir le caractère indemnitaire des prestations, et versant une prestation d’un montant mensuel de 271,79 euros.
Selon le décompte comparatif des sommes réglées à des sommes à devoir à M. [L] produit par la société Mutex, elle a versé à M. [L] la somme totale de 19.511,21 euros, alors qu’elle n’aurait dû verser que la somme de 284,23 euros, outre un réajustement de calcul de pourcentage de 7,37 euros, soit un trop versé total de 19.234,32 euros.
La société Mutex fait état du salaire brut du mois de décembre 2006 de 2.156,12 euros, lequel exclut le « complément heures normales » de 49,52 euros et un montant de 68,72 euros versé en tant qu'« heures supplémentaires ».
Or, conformément à l’article 9-2 précité les rémunérations variables supplémentaires auraient dû être prise en compte pour le calcul du salaire de référence.
De même, le salaire mensuel de 2.156,12 euros aboutit à un salaire annuel de 25.873,44 euros (2.156,12 euros x 12 mois) qui excède le salaire de référence brut annuel de 22.869,02 euros retenu par la société Mutex pour le calcul de la rente invalidité.
La société Mutex précise en outre avoir appliqué « un taux avant déduction des rentes de sécurité sociale » afin de garantir le caractère indemnitaire des prestations, sans en justifier.
Enfin, la société Mutex ne justifie pas de la revalorisation de l’assiette de prestation et des prestations périodiques en cours de service prévue par l’article 10 des conditions générales pour les arrêts de travail d’une durée égale ou supérieure à 6 mois continus, le taux de valorisation étant fixé par référence à la variation du point de retraite A.G.I.R.C.
Il s’ensuit que la société Mutex a retenu un salaire de référence inférieur au salaire prévu par l’article 2 des conditions générales du contrat de prévoyance collective et qu’elle ne justifie pas des prestations indument perçues dont elle réclame le remboursement.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 19.234,32 euros au titre des prestations indument perçues.
Sur la demande reconventionnelle concernant le versement de la rente invalidité entre mars 2017 et décembre 2023
Il ressort des décomptes produits par la société Mutex qu’elle a cessé le versement de la rente invalidité à compter du mois de février 2017.
M. [L] justifie par la production des bulletins de salaire qu’il a poursuit une activité partielle entre le mois de mars 2017 et le mois de décembre 2023 et par la production des relevés de prestations de la sécurité sociale qu’une pension invalidité qui lui a été versée au cours de cette période.
Il sollicite le paiement les sommes suivantes au titre de la rente invalidité due pour la même période.
2017 : 2.526,28 euros sur la base d’un salaire annuel de 10.986,95 euros et d’une rente invalidité versée par la sécurité sociale d’un montant de 8.576,23 euros, soit un cumul de 19.563,18 euros,2018 : 3.032,28 euros sur la base d’un salaire annuel de 13.124 euros et d’une rente invalidité versée par la sécurité sociale d’un montant de 8.501 euros, soit un cumul de 21.625 euros,2019 : 3.032,28 euros sur la base d’un salaire annuel de 11.624,58 euros et d’une rente invalidité versée par la sécurité sociale d’un montant de 8.533,85 euros, soit un cumul de 20.158,43 euros,2020 : 5.160 euros sur la base d’un salaire annuel de 8.739,48 euros et d’une rente invalidité versée par la sécurité sociale d’un montant de 6.508, euros, soit un cumul de 15.247,74 euros,2021 : 3.032,28 euros sur la base d’un salaire annuel de 12.990,93 euros et d’une rente invalidité versée par la sécurité sociale d’un montant de 8.780,80 euros, soit un cumul de 21.771,73 euros,2022 : 3.032,28 euros sur la base d’un salaire annuel de 12.450,26 euros et d’une rente invalidité versée par la sécurité sociale d’un montant de 9.038,16 euros, soit un cumul de 21.448,42 euros,2023 : 4.507,59 euros sur la base d’un salaire annuel de 7.164,87 euros et d’une rente invalidité versée par la sécurité sociale d’un montant de 9.392,56 euros, soit un cumul de 16.557,43 euros.
La société Mutex conclut de façon générale au débouté de M. [L] de toutes ses demandes, sans contester le calcul de ces sommes et le défaut de versement d’une rente invalidité de sa part à compter du mois de mars 2017 et alors qu’elle disposait de tous les justificatifs nécessaires pour déterminer son montant.
Elle sera par conséquent condamnée à régler à M. [L] les sommes demandées au titre de la période du mois de mars 2017 à décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société Mutex sera condamnée aux dépens et à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [F] [L] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
CONDAMNE la SA Mutex à payer à M. [F] [L] les sommes suivantes au titre de la rente invalidité non versée entre le mois de mars 2017 et le mois de décembre 2023 :
Pour 2017 : 2.526,28 eurosPour 2018 : 3.032,28 eurosPour 2019 : 3.032,28 eurosPour 2020 : 5.160 eurosPour 2021 : 3.032,28 eurosPour 2022 : 3.032,28 eurosPour 2023 : 4.507,59 euros
CONDAMNE la SA Mutex à payer à M. [F] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Mutex aux dépens ;
DEBOUTE la SA Mutex de ses demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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