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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 29 déc. 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 29 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00601 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7UH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [U] [O]
née le 20 Juin 1958 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 12]
représentée par Maître Marion PUY de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 43
DÉFENDERESSES
— Monsieur [R] [N] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [N] [R] , domicilié sis [Adresse 9] – [Localité 11]
— S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 13]
représentés par Maître Marjorie BERRUEX de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 13 et par par Maître Ronald LOCATELLI, de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 29 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 octobre 2025, Madame [U] [O] a fait assigner en référé Monsieur [R] [N] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [N] [R] et la société ALLIANZ IARD afin de voir dire que la présente procédure est interruptive de prescription, de voir ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Madame [U] [O] expose au soutien de ses demandes que l’ENTREPRISE [N] [R] a procédé au remplacement de sa chaudière fioul par une chaudière à granule de bois au sein de son domicile sis [Adresse 7], [Localité 12] ; elle explique avoir constaté des dysfonctionnements sur cette installation ; elle indique que la société VIESSMANN est intervenue à la demande de l’ENTREPRISE [N] [R] et a conclu à la non-conformité de l’installation dans des rapports en date 9 novembre 2022 et 22 mai 2024 ; elle explique qu’un rapport d’expertise amiable a été rendu le 12 juillet 2025 par Monsieur [H] [X] concluant à la non-conformité et la dangerosité de l’installation ; elle ajoute que la société ALLIANZ IARD est l’assureur responsabilité civile décennale de l’ENTREPRISE [N] [R].
Monsieur [R] [N] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [N] [R] et la société ALLIANZ IARD, représentés, formulent protestations et réserves d’usage ; demandent de juger que l’expertise sera diligentée aux frais avancés de Madame [U] [O] et demandent de réserver les dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Madame [U] [O] verse au dossier la facture de l’installation effectuée par l’ENTREPRISE [N] [R] ; les rapports de la société VIESSMANN des 9 novembre 2022 et 22 mai 2024 ; le rapport d’expertise amiable du 12 juillet 2025 et les attestations d’assurance responsabilité décennale de l’ENTREPRISE [N] [R] pour 2019 et 2023 à 2025.
Madame [U] [O] démontre ainsi qu’il existe des dysfonctionnements sur le système de chauffage installé par Monsieur [R] [N] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [N] [R], assuré par la société ALLIANZ IARD. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Madame [U] [O] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de Monsieur [R] [N] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [N] [R] et de la société ALLIANZ IARD.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [G] [I]
Entreprise: SOCAM [Adresse 5]
Domicile : [Adresse 10] [Localité 3]
[Localité 8]
Mail.: [Courriel 16]
Tél.: [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs explications ;
— Prendre connaissance des documents de la cause ;
— Visiter les lieux situés [Adresse 7], [Localité 12]
— Entendre tout sachant que l’expert souhaite auditionner ;
— Se faire l’ensemble des documents dont les parties entendent se prévaloir au cours de l’instance ;
— Se faire communiquer tout document et pièce utile établissant les rapports de droit entre les parties en cause, ainsi que les plans, devis et marchés dont elles entendent faire état ;
— Pour chacun des troubles allégués,
— Décrire les désordres et malfaçons allégués dans l’assignation tels qu’ils sont notamment listés à son dispositif et les pièces jointes à celle-ci ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue ;
— Dire si les désordres ont fait l’objet de travaux de reprise, en préciser la date et l’entreprise et dire si ces travaux sont satisfaisants ;
— Dire si les désordres allégués constituent de simples défectuosités ou au contraire des malfaçons graves de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément de fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans la mesure où il y aurait lieu de répondre à la question ci-dessus, préciser si ces désordres affectant la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner son avis sur la nature, le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux désordres et non finitions constatés ;
— En cas d’urgence, préconiser toute mesure de sauvegarde pour éviter toute aggravation de l’état qu’il aurait constaté ;
— Fournir tout élément à la juridiction permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et le préjudice subi ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations ;
— Etablir un compte-rendu après chaque réunion d’expertise ;
— Déposer un pré-rapport, en fixant le délai dans lequel les dires et observations pourront être déposés ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de de 3.000€ qui sera consignée par le Madame [U] [O] avant le 17 février 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX015] – BIC : [XXXXXXXXXX017] en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS Madame [U] [O] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Marion PUY de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY
Maître Marjorie BERRUEX de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS
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